Autorités pénales

 

Les autorités pénales sont les organes habilités à instruire, juger et rendre des décisions à la suite de la commission d’une infraction pénale. Ces autorités sont investies d’une partie du pouvoir de la puissance publique.

 

France Suisse
Définition Dans le cadre du procès pénal et au sens large du terme, l’autorité pénale désigne deux sous-groupes : les autorités dites de poursuite, qui sont chargées de la conduite de la politique pénale, de l’action publique et de l’instruction et les autorités judiciaires, également appelées juridictions de jugement, investies du pouvoir de trancher les questions relatives à la culpabilité et à la peine.
Mise en contexte – Parmi les principes généraux régissant le procès pénal français figure celui de la séparation des fonctions dont les fondements sont la protection des libertés individuelles et la volonté d’assurer l’impartialité à chaque stade du procès pénal (art. préliminaire, I du code de procédure pénale (CPP). Il découle de ce principe que, sauf exception, une même autorité pénale ne peut successivement connaître d’une même affaire à différents stades du procès. Ce dernier comprend quatre stades – poursuites / instruction préparatoire / jugement / exécution de la condamnation – au cours desquels interviennent des autorités distinctes – police judiciaire et ministère public / juridictions d’instruction / juridictions de jugement / juridictions d’application des peines. Pour chacune des trois dernières étapes, une juridiction d’appel peut être saisie
Les autorités chargées de l’action publique La phase de poursuite, encore dite phase d’enquête, est dirigée par le ministère public assisté pour ce faire par la police judiciaire.
La police judiciaire Elle est composée de deux corps : la police nationale et la gendarmerie nationale. Elle est chargée de recevoir les plaintes, d’informer les victimes de leurs droits, de constater certaines infractions, et procède au rassemblement des preuves et à la recherche des auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. La police judiciaire exerce ses missions sous la direction du procureur de la République (PR) (art. 12 s. CPP).
Le ministère public Les magistrats qui constituent le ministère public, encore appelé parquet, agissent au nom de la société. Ils sont soumis au principe de la subordination hiérarchique (art. 37 CPP). Le ministère public est organisé de façon pyramidale, avec à sa tête le Garde des Sceaux. Les attributions du ministère public sont nombreuses (art. 39 s. CPP). Sa principale fonction est de détecter les infractions et de mettre ou non en mouvement l’action publique (Principe de l’opportunité des poursuites : art. 40 s. CPP). Par ailleurs, tout au long du procès pénal, le ministère public « exerce » l’action publique, c’est-à-dire qu’il représente l’intérêt général une fois l’action publique engagée (art. 31 CPP). Il est donc représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assure également l’exécution des décisions de justice (art. 32 CPP). Avec le juge d’instruction, le ministère public est l’une des institutions de la procédure pénale les plus réformées et discutées. La principale difficulté provient de sa subordination au Garde des Sceaux. Depuis 2013, ce dernier ne peut plus lui adresser d’instructions individuelles ; seules des instructions de politique pénale sont autorisées.
Les autorités pénales compétentes en matière de contraventions Pour les contraventions les moins graves, l’action publique est généralement exercée par un commissaire de police ou un officier de police judiciaire sous le contrôle du PR (art. 45 CPP).
Les juridictions d’instruction Elles sont composées de magistrats du siège et sont au nombre de deux. Sauf exception, le juge d’instruction instruit seul. Il est chargé de faire les actes d’information et de prendre les décisions juridictionnelles. Il statue par ordonnance et délivre des mandats et commissions rogatoires. L’instruction est obligatoire en matière criminelle. Le juge des libertés et de la détention provisoire est saisi pour toute mesure attentatoire à la liberté individuelle avant jugement. Il intervient en contre-poids du PR durant l’enquête et double les garanties face aux mesures demandées par le juge d’instruction.
Les juridictions de jugement La nomenclature des juridictions de jugement est calquée sur la distinction traditionnelle des crimes, délits et contraventions. Les contraventions relèvent de la compétence du tribunal de police (art. 521 CPP). Les auteurs de délits sont jugés par le tribunal correctionnel dont la composition varie selon la gravité du délit. Dans la plupart des cas le tribunal correctionnel siège à juge unique (art. 398 s. CPP). Deux juridictions sont compétentes en matière criminelle. Traditionnellement, la Cour d’assises était compétente pour tous les crimes. Elle est composée de trois magistrats professionnels et six jurés populaires tirés au sort. Depuis 2023, la Cour criminelle est compétente pour juger des majeurs poursuivis pour crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle hors récidive. Elle statue sans jury. Il existe des juridictions d’exception ou spécialisées notamment pour la délinquance juvénile, les infractions politiques ou encore en matière de terrorisme.
Les juridictions d’exécution des peines Le suivi et l’aménagement des peines privatives de liberté et de certaines peines restrictives de droits relève des juridictions d’application des peines. Elles sont au nombre de deux. Le juge d’application des peines statue à juge unique et le tribunal d’application des peines collégialement. La répartition entre ces deux juridictions est expressément prévue par la loi (art. 712-1 s. CPP).
Les juridictions d’appel Les juridictions d’appel statuent collégialement. Il s’agit de la chambre de l’instruction pour les ordonnances du juge d’instruction, de la chambre des appels correctionnels pour les délits et contraventions pour lesquelles l’appel est possible. En matière criminelle, le deuxième degré de juridiction relève de la Cour d’assises d’appel composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés tirés au sort.
La chambre criminelle de la Cour de cassation Elle est seule compétente (exceptionnellement l’assemblée plénière) pour contrôler la légalité des décisions rendues en dernier ressort par une juridiction pénale du fond.
Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER
Généralités En vertu des articles 12 et 13 du Code de procédure pénale (CPP), les autorités pénales se subdivisent en deux grandes catégories : les autorités de poursuite pénale (police, ministère public et autorités pénales compétentes en matière de contraventions) et les tribunaux (tribunal de première instance, juridiction d’appel, autorité de recours et tribunal des mesures de contrainte). Si les noms des autorités dont il est question ici sont ceux utilisés dans le CPP, ils peuvent diverger d’un canton à l’autre, puisque l’organisation judiciaire (y compris les noms donnés aux autorités pénales) est de la compétence des cantons (art. 14 CPP).
Le modèle de procédure retenu Depuis l’unification de la procédure pénale intervenue en 2011, l’ensemble des cantons appliquent le même modèle dit du ministère public. C’est ainsi que la figure du ou de la juge d’instruction connue dans bon nombre de cantons jusqu’en 2010 a disparu au profit d’une instruction menée par les membres du ministère public (soit les procureur·e·s).
La direction de la procédure Lorsque plusieurs autorités pénales traitent d’une même affaire – soit successivement, soit en parallèle (ce qui peut arriver lorsque l’instruction est en cours, mais que le tribunal des mesures de contrainte et/ou l’autorité de recours sont saisis) –, il est nécessaire de régler clairement le partage de compétences. C’est ainsi que l’on a créé ce que la loi appelle « la direction de la procédure » (art. 61 ss CPP). Les autorités qui en sont investies sont, d’une part, le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions durant toute la procédure préliminaire et, d’autre part, le président du tribunal saisi.
La police Si la police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation ou sur mandat du ministère public (art. 15 CPP), elle le fait toujours – au vu du modèle choisi et du partage de compétences susmentionné – sous la responsabilité du ministère public. Lors de ses investigations, elle est notamment chargée de mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves, d’identifier, de rechercher, d’appréhender et d’interroger les suspect·e·s, etc. (art. 306 CPP). Elle est par ailleurs tenue d’informer sans retard le ministère public de tout événement sérieux dont elle a eu connaissance
Le ministère public Le ministère public est successivement autorité d’instruction durant l’instruction, puis autorité de réquisition devant les tribunaux (art. 16 CPP). Durant l’instruction, il est chargé de mettre le dossier en état d’être jugé. Il établit donc les faits avec l’aide de la police qu’il dirige en sa qualité de direction de la procédure (art. 308 ss CPP) et, s’il y a lieu, établit l’acte d’accusation sur la base duquel le prévenu sera jugé. L’instruction doit par ailleurs être menée aussi bien à charge qu’à décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). Devant les tribunaux le ministère public perd la direction de la procédure pour ne devenir plus qu’une partie comme les autres. Son rôle sera alors de défendre la position de l’État.
Les autorités pénales compétentes en matière de contraventions Les cantons sont autorisés à déléguer la poursuite de contraventions à des autorités administratives (art. 17 CPP). Celles-ci prennent alors le rôle et les compétences du ministère public (art. 357 CPP). Leurs « jugements » ne peuvent être rendus que sous la forme d’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP).
Le tribunal de première instance Le tribunal de première instance, comme son nom l’indique, est chargé de statuer en première instance sur les affaires pénales qui lui sont transmises (art. 19 CPP). Il est saisi au terme de la procédure préliminaire par la transmission de l’acte d’accusation de la part du ministère public (art. 328 CPP). Il s’assure que l’acte d’accusation est établi régulièrement et qu’il n’existe pas d’empêchement de procéder, avant de préparer, fixer et mener les débats de première instance (art. 329 ss CPP), ainsi que de délibérer, puis de prononcer et de notifier son jugement (art. 348 ss CPP).
La juridiction d’appel Si l’une des parties au procès fait appel du jugement de première instance, la juridiction d’appel est saisie. Il s’agit donc d’un tribunal qui statue en deuxième instance sur tous les points du jugement de première instance qui sont contestés dans l’appel (art. 21 et 398 ss CPP). Selon les articles 21 alinéa 1 lettre b et 411 alinéa 1 CPP, la juridiction d’appel est par ailleurs compétente pour statuer sur les demandes de révision.
L’autorité de recours L’autorité de recours statue sur l’ensemble des recours dirigés contre des actes de procédure et contre les décisions qui ne sont pas sujettes à appel (art. 20 CPP). Il s’agit donc de l’autorité qui traite principalement des griefs faits à la police et au ministère public lorsqu’il agit en qualité de direction de la procédure (art. 393 CPP).
Le tribunal des mesures de contrainte Le terme « mesures de contrainte » recouvre tous les actes de procédure effectués par les autorités pénales qui portent atteinte à un droit fondamental de la personne touchée (art. 196 CPP). Elles ne peuvent être envisagées que si elles sont expressément prévues par la loi, que des soupçons laissent présumer la commission d’une infraction, que des mesures moins sévères ne permettent pas d’atteindre le même objectif, et qu’elles sont justifiées au regard de la gravité de l’infraction commise (art. 197 CPP). Les mesures de contrainte sont généralement de la compétence du ministère public, parfois de la police lorsque la loi le prévoit expressément (art. 198 CPP) et, pour les atteintes les plus graves, du tribunal des mesures de contrainte (art. 18 CPP).
Le Tribunal fédéral (TF) Bien que le TF (autorité judiciaire suprême de l’État) ne soit pas une autorité pénale à proprement parler, il intervient néanmoins en dernier recours en matière pénale également.
André KUHN
Pour en savoir davantage – Bouloc Bernard/ Buisson Jacques, Procédure pénale, 29e éd., Paris 2023 – Guinchard Serge, Procédure pénale, 16e éd., Paris 2023 Pour en savoir davantage – Jeanneret Yvan/Kuhn André, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 179-195 – Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (édit.), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019

Voir encore : Détention avant jugement ; Investigations policières et instruction pénale ; Parties et statuts de déposition en procédure pénale ; Voies de recours en matière pénale

PDF