Le droit à un double degré de juridiction compte parmi les éléments fondamentaux du droit à un procès équitable. C’est ainsi que la plupart des décisions pénales peuvent être remises en question par l’intermédiaire de voies de recours.
| France | Suisse |
| Généralités – Tout justiciable doit pouvoir bénéficier d’un nouvel examen d’une décision. Le droit à un double degré de juridiction constitue une garantie contre les risques d’erreurs dont les conséquences peuvent être particulièrement graves en matière pénale. Sources – L’article préliminaire du code de procédure pénale (CPP) dispose ainsi que « Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ». Ce droit est d’ordre public et les parties ne peuvent pas y renoncer par avance. Cette faculté de faire un recours existe également contre les décisions (actes de procédure) prises à l’occasion d’une enquête de police ou d’une instruction. Seules les personnes y ayant intérêt sont habilitées à exercer de tels recours. Le recours contre les actes de procédure de la police et du ministère public – La contestation de la légalité des actes réalisés en phase d’enquête ou d’instruction doit être soulevée in limine litis devant la juridiction de jugement. Le constat du non-respect des conditions de réalisation de ces actes entraîne leur nullité et leur retrait du dossier. Dans le cadre particulier de l’application du principe de l’opportunité des poursuites, le procureur de la République a le choix de la suite à donner à une affaire. Sa décision peut être contestée via un recours hiérarchique. Cette procédure par laquelle une décision ou une action d’un procureur peut être remise en cause devant son supérieur hiérarchique est de nature administrative. Elle ne suspend pas automatiquement l’exécution de la décision. Les diverses voies de recours contre les décisions judiciaires – Deux classifications des voies de recours coexistent en droit français. On distingue d’abord la voie de la réformation de la voie de la rétractation. La voie de la réformation permet à une juridiction supérieure de réexaminer une décision rendue par une juridiction inférieure tant sur le fond que sur la forme. L’exemple type est celui de l’appel. La voie de la rétractation vise à faire revenir la juridiction qui a rendu une décision sur celle-ci pour qu’elle l’annule ou la modifie. C’est donc la même juridiction qui réexamine la décision. Ce recours intervient généralement lorsque la décision attaquée a été rendue par défaut. C’est le mécanisme de l’opposition (art. 379-4 ss CPP). La seconde classification oppose les voies de recours ordinaires aux voies de recours extraordinaires. Les voies de recours ordinaires sont ouvertes de plein droit aux justiciables, sauf dispositions particulières. Elles permettent d’examiner une nouvelle fois le procès tant sur le fond que sur le droit. C’est notamment le cas de l’appel et de l’opposition. Les voies de recours extraordinaires (art. 567 ss CPP) doivent être expressément prévues par la loi. Elles permettent de contrôler la décision définitivement rendue par une juridiction du fond du 1er ou du 2e degré. C’est le cas du pourvoi en cassation. À noter que le pourvoi en cassation n’est pas un 3e degré de juridiction puisque la Cour de cassation ne procède qu’à une vérification de la conformité au droit de la décision attaquée. L’appel – Voie de recours ordinaire et de réformation, l’appel a pour effet de soumettre à une juridiction supérieure une affaire déjà jugée pour un double examen en fait et en droit. En matière contraventionnelle, l’appel est restreint à certains cas limitativement énumérés (art 546 CPP). En dehors de ces cas, la seule voie de recours est le pourvoi en cassation. L’appel a un effet suspensif de la peine prononcée (sauf exception) et dévolutif (la cour d’appel réexamine le procès en fait et en droit). Ce recours existe également pour les décisions rendues en 1re instance en phase d’instruction. L’appel peut être interjeté devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel contre les actes d’instruction (art. 206 CPP) et de juridiction (art. 170 ss CPP) rendus par le juge d’instruction. L’opposition – Voie ordinaire de rétractation à laquelle il peut être fait recours lorsque le jugement n’a pas été rendu contradictoirement du fait de l’absence du prévenu. Parce que la personne poursuivie n’a pas pu se défendre, c’est la juridiction ayant précédemment statué qui va connaître de l’opposition. Ce recours anéantit le jugement rendu par défaut sauf si le prévenu ayant fait opposition ne comparaît toujours pas (itératif défaut), dans ce cas l’opposition est rejetée, car « opposition sur opposition ne vaut ». Le pourvoi en cassation – Cette voie de recours n’est ouverte que dans les cas limitativement énumérés (art. 591 ss CPP). Elle permet de faire contrôler par la chambre criminelle – ou plus rarement l’assemblée plénière de la Cour de cassation – les seules questions relatives à la légalité des décisions rendues en dernier ressort par une juridiction du fond, qu’il s’agisse d’une juridiction d’instruction ou de jugement. La Cour de cassation est le juge du droit. Le pourvoi en cassation a un effet suspensif et dévolutif uniquement pour la partie de l’arrêt attaqué. Lorsque la chambre criminelle juge qu’il y a conformité au droit elle rend un arrêt de rejet. En cas contraire, elle rend un arrêt de cassation qui censure la décision ou la partie de décision attaquée, sauf renvoi à une juridiction du fond pour qu’il soit à nouveau statué sur les faits. Le pourvoi en révision ou en réexamen – Malgré l’instruction et le double degré de juridiction, le procès peut aboutir à une erreur de fait dont la réalité n’apparaît qu’une fois la décision devenue définitive. Si l’erreur a entraîné l’acquittement d’un coupable, la révision en sa défaveur est impossible. Mais si l’erreur a entraîné la condamnation d’un innocent, la révision en sa faveur existe en matière délictuelle et criminelle, c’est le pourvoi en révision. Lorsqu’une erreur apparaît à la suite d’une décision de la CourEDH constatant la violation de la CEDH, la personne condamnée peut demander de manière identique un réexamen de la condamnation définitive. La demande est traitée par une formation spécifique de la Cour de cassation. Si la procédure aboutit, elle entraîne l’effacement rétroactif de la condamnation, la suspension de l’exécution de la condamnation ainsi que la réparation des dommages subis en raison de l’erreur. Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER |
Généralités – Les voies de recours représentent la mise en œuvre de la volonté du législateur de permettre à tout justiciable de remettre en question – et donc de faire contrôler – une décision à caractère judiciaire par une autorité judiciaire indépendante de celle qui a pris la décision initiale. C’est ainsi qu’à l’exception des décisions expressément qualifiées de « définitives » ou de « non sujettes à recours », toutes les décisions des autorités pénales doivent pouvoir être portées devant un tribunal et toutes les décisions des tribunaux doivent pouvoir être portées devant un tribunal de niveau « supérieur » dont le but sera de déterminer si la décision de l’autorité « inférieure » est conforme au droit. Selon l’article 382 du Code de procédure pénale (CPP), les personnes habilitées à recourir sont les parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision. La procédure pénale suisse connaît ainsi trois degrés de juridiction : une première instance locale, une deuxième instance cantonale et une troisième et dernière instance au niveau fédéral. Si la troisième instance – soit notre « cour suprême » – porte le nom unique de « Tribunal fédéral » (TF), les noms des deux autres instances peuvent diverger d’un canton à l’autre, puisque l’organisation judiciaire – et donc aussi les noms donnés aux autorités pénales et aux tribunaux – est de la compétence exclusive des cantons. L’article 14 CPP le rappelle d’ailleurs expressément. Par ailleurs, pour les affaires fédérales (art. 23 CPP), les mêmes trois degrés de juridiction existent également et portent des noms qui figurent dans la Loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), ainsi que dans la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Les diverses voies de recours – Les voies de recours ordinaires en matière pénale sont au nombre de trois : le recours, l’appel et le recours en matière pénale au TF, auxquelles vient s’ajouter une voie de recours extraordinaire : la révision. Le recours – Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contravention, ainsi que des tribunaux de première instance (art. 393 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (autorité de deuxième instance) par écrit, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ou de l’acte attaqué (art. 396 CPP). Il peut être formé pour les motifs de violation du droit, de constatation erronée des faits ou d’inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Le recours fait l’objet d’une procédure écrite et, si l’autorité de recours l’admet, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui doit alors statuer à nouveau (art. 397 CPP). L’appel – L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui closent tout ou partie de la procédure. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement de première instance (art. 398 CPP) et son jugement remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP). Comme le recours, un appel peut être formé pour les motifs de violation du droit, de constatation erronée des faits ou d’inopportunité (art. 398 CPP). La partie qui envisage de faire appel d’un jugement de première instance doit annoncer son appel au tribunal de première instance dans les dix jours après la communication du jugement. Cette annonce permet au tribunal de savoir que le jugement doit être motivé de manière circonstanciée. Une fois le jugement notifié, la partie qui a annoncé l’appel a vingt jours pour adresser sa déclaration d’appel à la juridiction d’appel. Cette déclaration d’appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou partiellement seulement, les modifications du jugement de première instance demandées et ses réquisitions de preuves (art. 399 CPP). Si une partie ne fait pas d’annonce d’appel, elle ne peut pas faire de déclaration d’appel ; la seule solution qui lui reste alors est de faire un appel joint à l’éventuel appel d’une autre partie. Dans ce cas de figure, si la partie qui a déposé son appel en bonne et due forme le retire, l’appel joint devient caduc (art. 401 CPP). Le jugement en appel ne porte que sur les points contestés du jugement de première instance et ces points font l’objet d’une suspension de la force de chose jugée jusqu’à la nouvelle décision (art. 402 et 404 CPP). Le recours en matière pénale – Le recours au TF est réglé aux articles 78 ss de la LTF. Toutes les décisions des autorités cantonales de dernière instance et des autorités fédérales de deuxième instance qui touchent au droit pénal, à la procédure pénale, à l’exécution des sanctions ou à des prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale, peuvent être portées au TF par la voie du recours en matière pénale (art. 78 LTF) – pour violation du droit uniquement (art. 95 LTF) – dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 100 LTF). Si le TF admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). La révision – La révision est une voie de recours extraordinaire en ce sens qu’elle permet en tout temps de remettre en question un jugement pourtant entré en force lorsqu’il s’avère être erroné. Les motifs de révision sont exhaustivement énumérés dans la loi (art. 410 CPP). Il s’agit principalement des cas dans lesquels il existe un fait nouveau – qui existait déjà au moment du prononcé du jugement, mais dont le tribunal n’avait pas connaissance – et important – soit en mesure de motiver une décision sensiblement différente de celle qui a été rendue –, des cas dans lesquels la décision est en contradiction flagrante avec une décision ultérieure rendue sur les mêmes faits, ainsi que des cas de violations de la CEDH constatées dans un arrêt définitif de la CourEDH. Les demandes de révision sont adressées à la juridiction d’appel qui statue sur leur recevabilité (art. 411 ss CPP) et les transmet le cas échéant à l’autorité qu’elle désigne pour leur traitement. André KUHN |
| Pour en savoir davantage – Bouloc Bernard/ Buisson Jacques, Procédure pénale, 29e éd., Paris, Dalloz, 2023 – Guinchard Serge, Procédure pénale, 16e éd., Paris, LexisNexis, 2023 | Pour en savoir davantage – Jeanneret Yvan/Kuhn André, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 607-680 – Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (édit.), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 |
Voir encore : Autorités pénales ; Parties et statuts de déposition en procédure pénale