Détention avant jugement

 

Priver un présumé innocent de sa liberté est l’un des pouvoirs les plus importants conférés aux autorités pénales. C’est aussi une atteinte grave à l’un des droits humains les plus fondamentaux. La loi doit dès lors clairement encadrer la question.

 

France Suisse
Les différentes formes que peut prendre la détention avant jugement En droit français, il existe principalement deux cadres juridiques qui permettent, avant tout jugement, de priver de liberté une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Il s’agit de la garde à vue d’une part, et de la détention provisoire d’autre part. Ces mesures privatives de liberté peuvent intervenir à la suite de l’interpellation du suspect.
L’interpellation – En cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’emprisonnement, l’interpellation du suspect peut être réalisée par toute personne, enquêteur ou simple citoyen. Le suspect devra alors être conduit devant l’officier de police judiciaire le plus proche (art. 73 du code de procédure pénale [CPP]). Dans les autres cas, et à certaines conditions, l’interpellation ne peut être réalisée que par la force publique, dans le cadre d’un mandat de recherche émis par le procureur de la République (art. 77-4 CPP).
La garde à vue La garde à vue est une mesure de contrainte qui conduit à priver de liberté un·e suspect·e pendant une certaine durée, afin de s’assurer de sa présence pour toutes les investigations impliquant sa participation (audition, confrontations, perquisitions, relevés signalétiques, etc.). Cette mesure de contrainte est le plus souvent mise en œuvre au stade de l’enquête policière, (art. 62-2 ss CPP), mais elle peut aussi être mise en œuvre au stade de l’instruction, qui est une phase préparatoire au jugement au cours de laquelle les investigations sont dirigées par un juge (art. 154 CPP).
Conditions du placement en garde à vue Décidée par un officier de police judiciaire, la garde à vue n’est d’abord possible qu’à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit passible d’emprisonnement. Afin de limiter l’usage de la contrainte aux seuls cas dans lesquels elle s’avère indispensable, la loi exige que la garde à vue soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des six objectifs qu’elle énonce (art. 62-2 CPP). Il s’agit, dans les grandes lignes, d’éviter que la personne ne prenne la fuite, qu’elle ne fasse pression ou se concerte avec d’autres personnes concernées par la procédure ou qu’elle ne modifie les éléments de preuve. Elle peut également avoir pour but de faire cesser l’infraction.
Les délais de la garde à vue La durée de la garde à vue est en principe de vingt-quatre heures, mais le procureur de la République peut, sous conditions, autoriser sa prolongation jusqu’à quarante-huit heures. Pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée (art. 706-73 CPP), il est possible, sur décision d’un juge, de prolonger la garde à vue jusqu’à quatre-vingt-seize heures (art. 706-88 CPP), voire cent quarante-quatre heures (soit six jours) en matière de terrorisme uniquement et s’il existe un risque imminent d’attentat (art. 706-88-1 CPP).
Les droits de la personne gardée à vue Ces droits sont nombreux et on se contentera ici de citer les plus importants. Outre celui d’être informé des faits qui lui sont reprochés et de faire prévenir la personne de son choix, le gardé à vue a le droit de garder le silence et d’être assisté, dès le début de la mesure, par un avocat avec lequel il pourra s’entretenir de manière confidentielle pendant trente minutes. L’avocat pourra également être présent lors des auditions et confrontations. Le gardé à vue peut encore bénéficier d’un examen médical en vue de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de contrainte.
Levée de la garde à vue À l’issue de la mesure, la personne est soit laissée en liberté, après éventuellement remise d’une convocation à comparaître devant un tribunal, soit déférée devant le procureur de la République en vue d’une procédure de jugement rapide, soit présentée à un juge d’instruction en vue de sa mise en examen. C’est principalement dans cette dernière hypothèse qu’elle pourra, éventuellement, être placée en détention provisoire.
La détention provisoire Au cours de l’instruction, la personne soupçonnée peut être mise en examen et, à certaines conditions, placée en détention provisoire, c’est-à-dire incarcérée préventivement dans l’attente de son jugement. La loi affirme que cette atteinte à la liberté du suspect ne peut être qu’exceptionnelle, le principe étant que le mis en examen demeure libre (art. 137 CPP).
Les conditions du placement en détention provisoire La détention provisoire n’est possible que si la personne mise en examen encourt au moins trois ans d’emprisonnement et que toute autre mesure de sûreté apparaît insuffisante pour atteindre l’un des buts énoncés par l’article 144 du CPP. On y retrouve plus ou moins les mêmes objectifs que ceux visés par l’article 62-2 en matière de garde à vue.
Procédure Dans le cadre de l’instruction, la décision de placement en détention provisoire est prise à l’issue d’un débat contradictoire par le juge des libertés et de la détention. Le mis en examen doit être assisté d’un avocat et peut demander un délai pour préparer sa défense (art. 145 CPP).
Durée de la détention provisoire La durée de la détention dépend de la nature correctionnelle ou criminelle de l’infraction justifiant la mesure. Les règles relatives à la durée de la détention provisoire sont devenues très complexes et nous ne présenterons ici que les règles de droit commun. En matière correctionnelle, la durée de principe de la détention provisoire est de quatre mois, mais des prolongations sont possibles jusqu’à un an (art. 145-1 CPP). En matière criminelle, la durée de la détention provisoire est d’un an. De nouveau, des prolongations sont possibles, jusqu’à quatre ans pour les crimes les plus graves (art. 145-2 CPP).
Imputation de la durée de détention provisoire sur la peine prononcée Lorsque la personne est définitivement condamnée, la détention provisoire prend fin. Sa durée est intégralement déduite de l’éventuelle peine privative de liberté prononcée (art. 716-4 CPP).
Indemnisation de la détention injustifiée La personne qui a été, à tort, placée en détention provisoire pourra prétendre à une indemnisation de la part de l’État (art. 149 CPP).
Fabienne TERRYN-CASALTA
Les différentes formes que peut prendre la détention avant jugement Il existe en Suisse quatre formes de détentions avant jugement : l’appréhension, l’arrestation provisoire, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté.
L’appréhension Selon l’article 215 du Code de procédure pénale (CPP), afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et la conduire au poste pour établir son identité et l’interroger brièvement.
L’arrestation provisoire La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit, qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte, ou qu’elle soupçonne sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables d’avoir commis un tel acte (art. 217 CPP). Le même droit appartient à tout citoyen qui surprend un·e auteur·e en flagrant délit de commission d’un crime ou d’un délit, lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps (art. 218 CPP). Dans ce cas, la personne arrêtée doit être remise à la police dans les plus brefs délais. Une fois qu’elle a procédé à l’arrestation, la police établit l’identité de la personne arrêtée, l’interroge sur les faits qui lui sont reprochés puis la libère immédiatement ou l’amène sans retard devant le ministère public (soit l’autorité d’instruction et direction de la procédure. La procédure d’appréhension et/ou d’arrestation provisoire par la police ne devrait pas durer plus de vingt-quatre heures (art. 129 al. 4 CPP). Le cas échéant, le ministère public interroge la personne prévenue et procède immédiatement à l’administration des preuves susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons se portant sur elle. Si les soupçons subsistent et les motifs de détention provisoire semblent réalisés, le ministère public a quarante-huit heures à compter de l’arrestation pour proposer – au tribunal des mesures de contrainte – la mise en détention provisoire du ou de la prévenu·e (art. 224 CPP).
La détention provisoire Une fois saisi par le ministère public, le tribunal des mesures de contrainte entend le ou la prévenu·e et le ministère public (art. 225 CPP) et statue au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande (art. 226 CPP). La détention provisoire débute donc au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne (art. 220 al. 1 CPP). Elle doit être confirmée tous les trois mois au plus (art. 227 al. 1 CPP) et s’achève dès que la personne prévenue est libérée durant l’instruction, qu’elle débute une exécution anticipée de sa peine privative de liberté (art. 236 CPP) ou que l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 CPP). Les conditions principales qui permettent au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner une détention provisoire sont au nombre de trois (art. 221 et 237 CPP). Il faut que [1] la personne prévenue soit fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, [2] qu’il soit à craindre [2a] qu’elle se soustraie à la procédure pénale, [2b] qu’elle compromette la recherche de la vérité ou [2c] qu’elle récidive, et [3] qu’aucune mesure de substitution (telle que la fourniture de sûretés, la saisie des documents d’identité, l’assignation à résidence sous surveillance électronique, etc.) ne soit suffisante pour atteindre le même but que la détention provisoire.
La détention pour des motifs de sûreté La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève dès que la personne prévenue est libérée ou lors de l’entrée en force du jugement. Souvent, elle prend donc le relai de la détention provisoire au moment où la direction de la procédure passe du ministère public au président du tribunal de première instance. Elle est ici encore de la compétence du tribunal des mesures de contrainte (art. 229 CPP), sur demande du ministère public (lorsqu’elle fait suite à la détention provisoire) ou du président du tribunal de première instance (lorsque les motifs de détention n’apparaissent qu’après le dépôt de l’acte d’accusation). Cette compétence passe toutefois au président de la juridiction d’appel lorsque l’affaire se trouve devant cette juridiction, puisqu’il ne serait pas logique qu’un tribunal de deuxième instance dépende d’une décision provenant de la juridiction de première instance qu’est le tribunal des mesures de contrainte (art. 232 CPP). Les conditions principales qui permettent d’ordonner une détention pour des motifs de sûreté sont à peu de chose près les mêmes que celles mentionnées ci-dessus pour la détention provisoire. Une différence apparaît notamment à la condition [2a], puisqu’il doit s’agir ici d’une soustraction autant à la procédure de jugement qu’à la sanction.
Les voies de droit La personne prévenue peut à tout moment recourir contre les décisions ordonnant ou prolongeant la détention provisoire, la détention pour des motifs de sûreté, ou une mesure de substitution (art. 222 CPP). Elle peut également demander en tout temps sa remise en liberté (art. 228, 230 et 233 CPP). Le cas échéant, la direction de la procédure peut la libérer immédiatement ou doit transmettre la demande et ses motivations à l’autorité compétente pour statuer.
Imputation de la détention avant jugement sur la peine prononcée En vertu de l’article 51 du Code pénal, le tribunal qui condamne un·e prévenu·e à une peine impute le temps de la détention avant jugement sur la peine qu’il prononce. Pour ce faire, une arrestation provisoire de trois heures correspond déjà à un jour.
Indemnisation de la détention avant jugement injustifiée L’article 429 alinéa 1 lettre c CPP prévoit le droit du ou de la prévenu·e à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Le Tribunal fédéral (TF) – la plus haute instance judiciaire suisse – retient une somme de départ de 200 francs suisses par jour complet ou partiel de détention, somme modulable en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 143 IV 339).
André KUHN
Pour en savoir davantage – Guéry Christian, Détention provisoire, Paris, Dalloz, Corpus, 2019 – Mauro Cristina, Garde à vue, Répertoire pénal, Paris, Dalloz, 2024 Pour en savoir davantage – Jeanneret Yvan/Kuhn André, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 447-488 et 160-162 – Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (édit.), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019

Voir encore : Investigations policières et instruction pénale ; Parties et statuts de déposition en procédure pénale

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