Parties et statuts de déposition en procédure pénale

 

La qualité de partie à la procédure pénale confère à la personne qui en est pourvue des droits dans la procédure (droit d’être entendu, de consulter le dossier, de recourir, etc.), ainsi que des devoirs (se présenter aux auditions, de déposer, etc.).

 

France Suisse
Les parties On en dénombre trois principales, qu’on nomme différemment selon la phase procédurale : le suspect, le plaignant et le ministère public. Ce dernier dirige l’enquête et ne devient partie que lorsque l’action publique est mise en mouvement devant un juge d’instruction ou directement devant une juridiction de jugement, avec un statut toutefois différent de celui des parties privées puisqu’il est impartial. Au sens strict, le statut de partie est propre à la phase judiciaire (instruction et jugement). Ainsi, tant que l’action publique n’est pas mise en mouvement, on ne parle pas de parties, mais de suspect et de témoin (y compris le plaignant). Il faut néanmoins évoquer l’enquête et les cas particuliers du suspect libre et du témoin assisté (assimilable au quasi-prévenu suisse).
Statuts de dépositions – En phase d’enquête, le suspect fait l’objet d’auditions, comme le témoin et le plaignant. En phase judiciaire, la personne poursuivie (mise en examen, prévenue, accusée) fait l’objet d’interrogatoires, tandis que partie civile, témoin assisté et témoin font l’objet d’auditions.
Suspect Phase d’enquête : gardé à vue ou suspect libre – Le suspect est celui qu’on a « des raisons plausibles de soupçonner » (art. 61-1 et 62-2 du Code de procédure pénale, CPP). Il peut être entendu dans deux cadres différents : l’audition libre (possible pour toute infraction) ou la garde à vue (pour les crimes et délits punis d’emprisonnement). Le gardé à vue subit une audition forcée, alors que le suspect libre peut quitter à tout moment l’audition (avec le risque, alors, d’une garde à vue, ce qui réduit l’intérêt du statut). Si le suspect libre est entendu au titre d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement, il a, comme le gardé à vue, le droit de se taire et droit à un avocat, ce dernier n’ayant toutefois qu’un accès limité au dossier. Phase d’instruction : mis en examen ou témoin assisté – Si une instruction est ouverte, le suspect devient partie à la procédure, avec deux statuts possibles qui sont des prérogatives du juge d’instruction : s’il existe « des indices graves et concordants », la mise en examen est obligatoire (art. 105 CPP) ; si les indices sont « graves ou concordants », la mise en examen est possible, mais le juge doit, en principe, choisir le statut de témoin assisté (art. 80-1 et 113-1 ss CPP). Dans les deux cas, la personne a droit à un avocat, accès au dossier, droit de se taire et de contester la procédure. Mais à l’inverse du mis en examen, le témoin assisté ne peut pas demander d’actes d’investigation, ni être renvoyé en jugement. Le témoin assisté n’est donc pas une « partie ». Phase de jugement : prévenu ou accusé – Selon la nature de l’infraction, on nomme différemment la personne poursuivie : en matière de contravention et de délit, on est prévenu ; en matière criminelle, on est accusé. Dans les deux cas, l’avocat est de droit, on peut se taire et recourir.
Plaignant Il peut exercer son action civile, au choix, devant le juge civil ou pénal (art. 3 CPP). S’il choisit la voie pénale, il n’acquiert le statut de partie qu’en se constituant partie civile, ce qui n’est possible qu’en phase judiciaire. Le plus souvent, le plaignant intervient à la procédure lancée par le procureur de la République (PR) : il peut alors se constituer partie civile en cours d’instruction ou de jugement. Si l’action publique n’a pas été lancée, il peut déposer plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction (pour les crimes et délits) ou citer directement l’auteur devant le tribunal (pour les délits et contraventions), ce qui déclenche indirectement l’action publique. En tout cas, la partie civile doit déclarer expressément qu’elle réclame l’indemnisation du préjudice direct et personnel causé par l’infraction (art. 2 CPP), et elle n’est en cause que pour la défense de ses intérêts civils. Mais elle a les mêmes droits que la personne poursuivie : droit à un avocat et accès au dossier, elle ne prête pas serment, elle peut demander des investigations supplémentaires, contester la procédure et recourir quant à ses intérêts civils. La qualité de partie civile peut être reconnue à des autorités chargées de sauvegarder des intérêts collectifs, des personnes morales de droit privé ou des associations agréées (art. 2-1 ss CPP).
Ministère public Une fois qu’il a lancé l’action publique, par réquisitions, le PR devient partie à la procédure. Son rôle est alors d’exercer l’action publique : il représente les intérêts de la société et requiert l’application de la loi. Le ministère public peut faire des demandes, contester la procédure et recourir.
Témoin Phase d’enquête – Peuvent être entendues toutes les personnes « susceptibles de fournir des renseignements » qu’on n’a « aucune raison plausible de soupçonner » (art. 61, 62 et 78 CPP). Le témoin doit comparaître, mais il ne prête pas serment et peut donc se taire. À ce stade, le plaignant est considéré comme témoin. Phase judiciaire – Toute personne dont la déposition paraît utile peut être entendue, mais ici sous serment (art. 109 CPP pour l’instruction ; art. 331, 437 et 536 CPP pour le jugement). Le témoin doit comparaître, déposer (sous réserve du secret professionnel) et prêter serment (l’art. 434-13 CP punit le faux témoignage de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).
Personne entendue à titre de simple renseignement En phase d’instruction, il s’agit des mineurs de moins de seize ans (art. 108 CPP) : ils sont entendus sans serment. En phase de jugement, on exclut en outre – et notamment – du serment les ascendants, descendants, frères et sœurs, alliés, conjoints et concubins de la personne poursuivie (art. 335, 448 et 536 CPP). Les déments ou séniles prêtent serment, le juge pouvant ordonner une expertise pour déterminer leur crédibilité.
Expert Des spécialistes peuvent être sollicités à tous les stades de la procédure. L’expert rédige des conclusions et, s’il est auditionné à l’audience, il prête serment (art. 168 CPP). En cas de faux contenu, l’expert encourt la même peine que le faux témoin (art. 434-20 CP).
Muriel GUERRIN
Les parties En droit suisse, l’article 104 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit que les parties principales sont au nombre de trois : la personne prévenue, la partie plaignante et le ministère public. Ce dernier endossant le rôle de direction de la procédure durant l’instruction, il ne devient partie qu’à partir de la procédure de première instance (dirigée, elle, par le ou la président·e du tribunal). Outre ces trois parties principales, les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie à des autorités – et donc pas des associations ou des regroupements de citoyen·ne·s – chargées de sauvegarder des intérêts publics. Par ailleurs, lorsque certain·e·s autres participant·e·s à la procédure sont directement touché·e·s dans leurs droits dans le cadre de la procédure en cours, la qualité de partie leur est reconnue, mais dans la seule mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs propres intérêts (art. 105 CPP).
Prévenu·e Au sens de l’article 111 CPP, est prévenue toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par les autorités pénales, est soupçonnée d’avoir commis une infraction. C’est ainsi que dès qu’il y a soupçons, on devient prévenu·e, ce qui permet de disposer – déjà très tôt dans la procédure – de l’ensemble des droits afférents à ce statut (droits de se taire, de ne pas s’auto-incriminer, d’avoir accès à son dossier, de participer à l’administration des preuves, de requérir des actes d’enquête, de recourir contre les décisions des autorités, de se faire assister par un·e avocat·e, etc.). La seule exception est cette incongruité introduite à l’article 178 lettre d CPP qui concerne une personne qui, sans être elle-même prévenue, pourrait s’avérer être l’auteure ou une participante à l’infraction faisant l’objet de l’instruction – soit une personne soupçonnée, mais pas suffisamment pour être prévenue – que certain·e·s auteur·e·s de doctrine appellent le ou la quasi-prévenu·e, soit l’équivalent du ou de la témoin assisté·e français·e.
Partie plaignante En procédure pénale suisse, la partie plaignante est une personne lésée (donc directement touchée par une infraction, au sens de l’art. 115 CPP) qui a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal ou au civil (art. 118 CPP). Certain·e·s lésé·e·s restent donc des lésé·e·s et d’autres deviennent partie plaignante en le demandant expressément, l’autorité d’instruction devant leur mentionner cette possibilité. On peut par ailleurs devenir partie plaignante au pénal – avec la volonté de faire en sorte que l’auteur soit poursuivi – et/ou au civil – avec pour objectif de faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale et donc sans avoir à passer par une procédure civile indépendante. La partie plaignante dispose notamment des droits d’accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, de requérir des actes d’enquête, de recourir (sauf sur la question de la sanction), de se faire assister par un conseil juridique, etc.
Ministère public Une fois l’instruction terminée, le ministère public perd sa qualité de direction de la procédure pour devenir partie à la procédure. Son rôle est alors d’assurer l’action publique au moyen d’un réquisitoire durant la procédure de jugement. Pour ce faire, il aura le droit de participer à l’administration des preuves par le tribunal en audience, ainsi que le droit de recourir contre les décisions du tribunal.
Statuts de déposition Les statuts de déposition – que nous appelons plutôt statuts d’audition – des divers·e·s participant·e·s à la procédure pénale ne se recoupent pas complètement avec les qualités de parties vues ci-dessus. Ils sont au nombre de quatre, en fonction principalement des informations qui devront leur être transmises en début d’audition : prévenu·e, témoin, expert·e et personne appelée à donner des renseignements.
Prévenu·e Le statut d’audition de la personne prévenue se confond avec sa qualité dans la procédure (art. 157 ss CPP). Avant d’entendre un·e prévenu·e, l’autorité pénale menant l’audition doit lui indiquer ses droits de se taire, de ne pas s’auto-incriminer, d’être assisté·e, etc.
Témoin On entend en qualité de témoin toute personne de plus de 15 ans et capable de discernement qui n’a pas participé à l’infraction et qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits (art. 162 CPP), ainsi que la personne lésée qui ne s’est pas constituée partie plaignante (art. 166 CPP). Avant son audition, le témoin se voit signifier son obligation de témoigner (à moins qu’il ne fasse l’objet d’une dispense en raison de sa proximité avec le ou la prévenu·e, du secret professionnel qu’il est dans l’obligation de respecter, etc.) et son obligation de dire la vérité, sous la menace de l’application de l’article 307 du Code pénal (CP) qui sanctionne le faux témoignage d’une peine maximale de cinq ans de privation de liberté.
Expert·e Le ministère public durant l’instruction, ainsi que les tribunaux peuvent faire appel à des expert·e·s lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Avant son audition, l’expert·e fait l’objet des mêmes avertissements que le témoin, ainsi que de la même menace d’application de l’article 307 CP en cas de rapport dont le contenu serait intentionnellement faux.
Personnes appelées à donner des renseignements (PADR) Sont notamment des PADR (art. 178 CPP), la personne qui s’est constituée partie plaignante, le « témoin » de moins de 15 ans ou qui ne dispose que d’une capacité de discernement restreinte, le ou la « quasi-prévenu·e », le ou la représentant·e de l’entreprise contre laquelle est dirigée une procédure pénale, etc. À l’exception de la partie plaignante – tenue de déposer, mais sans menace d’application de l’article 307 CP sur le faux témoignage –, les PADR n’ont pas d’obligation de déposer.
André KUHN
Pour en savoir davantage – Dreyer Emmanuel/Mouysset Olivier, Procédure pénale, 3e éd., Paris, LGDJ, 2023 – Guinchard Serge/ Buisson Jacques, Procédure pénale, 16eéd., Paris, LexisNexis, 2023 Pour en savoir davantage – Jeanneret Yvan/Kuhn André, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 197-227 – Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (édit.), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019

Voir encore : Autorités pénales ; Investigations policières et instruction pénale

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