Investigations policières et instruction pénale

 

La police et l’autorité d’instruction travaillent main dans la main pour tenter de découvrir et d’élucider des infractions pénales. Mais quelles sont les règles sous-jacentes de cette collaboration ?

 

France Suisse
Contexte Dans la phase préparatoire au jugement pénal, les investigations policières peuvent être menées, soit en phase d’enquête sous le contrôle du ministère public représenté par le procureur de la République (PR), soit en phase d’instruction sous le contrôle du juge d’instruction.
Modèle de procédure retenu – Le juge d’instruction existe encore, mais il est menacé par le renforcement des pouvoirs du PR dans la conduite des procédures. Depuis les années 2000 en effet, avec le développement des voies rapides de poursuite, le PR a acquis au stade de l’enquête presque tous les pouvoirs du juge d’instruction (excepté notamment la mise en examen et le placement en détention provisoire), ce qui fait que moins de 5% des affaires donnent lieu à une instruction aujourd’hui. En matière criminelle toutefois, la saisine du juge d’instruction reste obligatoire (art. 79 du Code de procédure pénale, CPP) et, d’une manière générale, il est saisi lorsque les faits sont complexes. Pour les contraventions de police, l’instruction est exceptionnelle et à la seule disposition du PR.
Enquête En phase d’enquête, le PR joue un rôle central car il dirige la police judiciaire (PJ ; art. 12 et 41, al. 2 CPP). L’action publique n’est pas mise en mouvement. À ce stade, la PJ est autonome : elle peut constater des infractions, procéder à des arrestations et rechercher des preuves, à condition d’en informer le PR, qui doit veiller à ce que les investigations soient menées à charge et à décharge (art. 39-3, al. 2 CPP), exactement comme le juge d’instruction. Pourtant, la loi ne prévoit pas les mêmes garanties pour les droits de la défense qu’en phase d’instruction. Les pouvoirs sont assez peu contrôlés et les parties privées n’ont guère de droit de regard sur la procédure. Il existe deux types d’enquête : l’enquête préliminaire (art. 75 à 78 CPP) et l’enquête de flagrance (art. 53 à 74-2 CPP), laquelle se caractérise par l’urgence et par des pouvoirs théoriquement plus importants qu’en préliminaire. Dans les deux cas, la PJ peut entendre le suspect (en qualité de suspect libre ou de gardé à vue) et les témoins (y compris la victime), sans prestation de serment. En enquête préliminaire, s’agissant de rechercher les preuves d’une infraction incertaine, les atteintes aux libertés individuelles sont admises plus difficilement qu’en flagrance, mais les enquêteurs peuvent agir sur la durée (jusqu’à cinq ans, art. 75-3 CPP). L’enquête peut être diligentée par la PJ, soit d’office (en général à la suite d’une plainte ou dénonciation), soit sur instructions du PR (art. 75 CPP). Le recours à la contrainte est exclu en principe. Si la peine encourue est au moins égale à trois ans d’emprisonnement, des actes coercitifs peuvent néanmoins être autorisés par le juge des libertés et de la détention (JLD). En enquête de flagrance, les actes peuvent être coercitifs car l’infraction vient de se commettre et qu’il est indispensable d’agir vite. Les enquêteurs disposent donc d’un large pouvoir d’initiative, mais toujours sous le contrôle du PR. Ce type d’enquête ne peut être utilisé que pour les crimes et les délits punis d’emprisonnement (art. 67 CPP) et elle est limitée dans le temps (seize jours maximum, art. 53 CPP). Au-delà, soit l’enquête se poursuit en mode préliminaire, soit le PR ouvre une instruction. Au terme de l’enquête, le PR décide de la suite à donner à l’affaire, conformément au principe de l’opportunité des poursuites. Il a trois choix possibles (art. 40-1 CPP) : il peut classer sans suite s’il estime que les circonstances le justifient ; il peut mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ; enfin, il peut poursuivre, en saisissant, soit un juge d’instruction, soit un juge de jugement si les faits ne sont pas criminels et que l’enquête a permis de recueillir suffisamment de preuves. Dans ce cas, le ministère public abandonne la direction de la procédure pour devenir une partie au procès et représenter l’intérêt de la société.
Instruction Si l’action publique est mise en mouvement devant le juge d’instruction, le PR est dessaisi et la police passe au service du magistrat instructeur dont elle exécute les mandats et les commissions rogatoires. Les crimes relèvent de la compétence des pôles de l’instruction, sinon le juge d’instruction est un juge unique. La procédure est contradictoire : les parties peuvent présenter des demandes, contester la procédure et participer à l’administration de la preuve. Dans le cadre de la mise en état du dossier, les pouvoirs du juge d’instruction sont très étendus, puisque la preuve est libre (art. 427 CPP) et qu’il peut procéder à « tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » (art. 81 CPP), y compris des opérations d’infiltration, à condition toutefois que la preuve soit administrée dans le cadre fixé par la loi et conformément aux principes de dignité (sans violence), de proportionnalité (sans atteinte non nécessaire aux libertés fondamentales) et de loyauté (sans stratagème ni provocation active). Le juge d’instruction peut interroger les suspects (personnes mises en examen et témoins assistés) et auditionner les parties civiles et les éventuels témoins (avec prestation de serment). Seule la personne mise en examen peut subir des mesures de contrainte : le juge d’instruction peut lui-même ordonner un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ; en revanche, le placement en détention provisoire relève de la compétence du JLD. Lorsque les investigations lui paraissent terminées, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance de règlement : s’il estime que les charges sont suffisantes, il renvoie l’affaire à une juridiction de jugement (ordonnance de mise en accusation pour les crimes / ordonnance de renvoi sinon) ; à défaut de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu.
Autorités pénales compétentes en matière de contraventions La loi peut confier la poursuite de certaines contraventions à des autorités administratives (art. 1 CPP). Celles-ci peuvent alors mettre en mouvement et exercer l’action publique à la place du ministère public, mais elles ne sont pas compétentes pour rendre des décisions pénales.
Muriel GUERRIN
Contexte L’investigation policière et l’instruction sont les deux composantes de ce que le Code de procédure pénale (CPP) appelle la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP). Le cas échéant, celle-ci sera ensuite suivie de la procédure de première instance (art. 328 ss CPP).
Modèle de procédure retenu Depuis l’unification de la procédure pénale intervenue en 2011, l’ensemble des cantons appliquent le même modèle dit du ministère public. C’est ainsi que la figure du ou de la juge d’instruction connue dans bon nombre de cantons jusqu’en 2010 a disparu au profit d’une instruction menée par les membres du ministère public (c’est-à-dire les procureur·e·s). Ce modèle implique par ailleurs que, durant toute la procédure préliminaire (soit l’investigation policière et l’instruction), la direction de la procédure est exercée par le ministère public.
Investigations policières Si selon l’article 15 CPP la police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation ou sur mandat du ministère public, elle le fait donc toujours – au vu du modèle choisi – sous la responsabilité du ministère public (art. 61 let. a CPP). L’article 15 alinéa 2 CPP mentionne d’ailleurs expressément qu’elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public. Si ce même article 15 fait une distinction entre, d’une part, les investigations policières que la police mène de sa propre initiative ou sur dénonciation et, d’autre part, celles qu’elle effectue sur mandat du ministère public, c’est que la police intervient de manière différente selon que l’instruction ait déjà ou pas encore été ouverte. Avant l’ouverture de l’instruction, la police a une part d’autonomie, même si son travail est effectué sous la responsabilité du ministère public. Elle est à ce stade chargée de mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves, d’identifier, de rechercher, d’appréhender et d’interroger les suspect·e·s, etc. (art. 306 CPP). Mais elle est tenue d’informer sans retard le ministère public de tout événement sérieux dont elle a eu connaissance et d’établir régulièrement des rapports écrits à son intention sur les mesures prises et les constatations faites (art. 307 CPP). À ce stade, la police a la compétence d’entendre le ou la prévenu·e, les lésé·e·s, ainsi que toute personne susceptible de lui apporter des informations. Elle auditionne ces dernières sous le statut de « personnes appelées à donner des renseignements », car elle n’a pas la compétence de les entendre en qualité de témoins (art. 142 al. 2 CPP). Après l’ouverture de l’instruction, la police agit sur mandat du ministère public et, dans ce cadre, peut entendre des personnes en qualité de témoins (art. 312 CPP).
Instruction Au terme des investigations policières, mais au plus tard lorsqu’il est mis au courant de la survenance d’un événement sérieux qui pourrait avoir une composante pénale, le ministère public rend une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 CPP). Celle-ci doit lui permettre d’œuvrer à la mise du dossier en état d’être jugé par un tribunal de première instance (art. 308 CPP). Alternativement, lorsqu’il constate que les investigations policières ont mené au constat qu’aucune infraction n’a été commise, il clôt la procédure par une ordonnance de non entrée en matière (art. 310 CPP). Et alternativement encore, si le rapport de police est suffisant pour d’ores et déjà faire à la personne prévenue une proposition de jugement, il rend une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 et 352 ss CPP). Si l’instruction est ouverte, le ministère public la dirige et recueille les preuves à charge et à décharge de la personne prévenue (art. 6 CPP). Pour ce faire, il dispose de pouvoirs très étendus, puisqu’il n’existe pas de numerus clausus des moyens de preuve (art. 139 CPP) ; il n’existe que des méthodes d’administration des preuves interdites (soit les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie, ainsi que les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre ; art. 140 CPP). Dans ce cadre, il auditionne les prévenu·e·s, les personnes lésées, ainsi que les éventuel·le·s témoins, il peut mandater des expert·e·s, confronter des parties, tenter une conciliation et mettre en œuvre des mesures de contrainte. Par contre, pour les mesures de contraintes les plus incisives, il lui faudra l’aval du tribunal des mesures de contraintes. Les parties à la procédure ont par ailleurs le droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP ; on parle à ce propos d’instruction contradictoire) et de faire des réquisitions de nouveaux moyens de preuves. Au terme de l’instruction, le ministère public établit l’acte d’accusation sur la base duquel le ou la prévenu·e sera jugé·e et le transmet au tribunal de première instance. C’est à partir du moment de la réception de cet acte d’accusation par le tribunal que le ministère public perd la direction de la procédure au profit du ou de la président·e du tribunal pour ne devenir plus qu’une partie au procès comme les autres, avec pour mandat de représenter les intérêts de l’État. Alternativement, lorsqu’il constate que l’instruction a mené au constat qu’aucune infraction n’a été commise, il clôt la procédure par une ordonnance de classement (art. 319 CPP). Et alternativement encore, si les conditions en sont réalisées, il rend une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP).
Autorités pénales compétentes en matière de contraventions Dans le cadre de leur compétence en matière d’organisation judiciaire, les cantons peuvent déléguer la poursuite de contraventions à des autorités administratives (art. 17 CPP). Celles-ci prennent alors le rôle et les compétences du ministère public (art. 357 CPP). Leurs « jugements » ne peuvent être rendus que sous la forme d’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP).
André KUHN
Pour en savoir davantage – Dreyer Emmanuel/ Mouysset Olivier, Procédure pénale, 3e éd., Paris, LGDJ, 2023 – Guinchard Serge/Buisson Jacques, Procédure pénale, 16e éd., Paris, LexisNexis, 2023 Pour en savoir davantage – Jeanneret Yvan/Kuhn André, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 493-516 – Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (édit.), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019

Voir encore : Autorités pénales ; Détention avant jugement ; Parties et statuts de déposition en procédure pénale ; Surveillance et investigations secrètes

PDF