L’originalité (en France) et le caractère individuel (en Suisse) sont des critères capitaux pour déterminer si une œuvre de l’esprit est protégée par le droit d’auteur.
| France | Suisse |
| Définition – L’originalité est le critère exclusif d’application du droit d’auteur, dès lors que l’auteur est une personne physique qui a manifesté une volonté consciente de modifier la réalité. Il est de jurisprudence constante que l’œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur est une oeuvre originale (Cass. Crim. 7 octobre 1998, n°97-83243). L’originalité n’est ni définie légalement ni même exigée explicitement par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) sauf à propos des titres pour lesquels elle est mentionnée (art. L-112-4 CPI). C’est donc une notion essentiellement empirique définie par la jurisprudence comme « l’empreinte » ou le « reflet » de la « personnalité de l’auteur » (CA Paris, 21 novembre 1994 ou CA Paris 4 mars 1982). Cette empreinte se traduit principalement par le parti pris esthétique adopté par l’auteur.
Sources – L’exigence de l’originalité résulte indirectement de sa mention à l’article L 112 4 CPI à propos des titres réputés protégeables à condition qu’ils soient originaux. Par œuvre de l’esprit il faut entendre toute création intellectuelle peu importe son genre, son mérite ou sa destination par application de la théorie de l’unité de l’art (art. L-112-1 CPI). Appréciation de l’originalité – La qualification de l’originalité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui statuent en se plaçant au moment de la création (CA Paris, 25 avril 2000). Ce critère à l’origine pensé dans le domaine de l’art dit classique a été étendu dans son application par la jurisprudence à celui des arts appliqués et des créations utilitaires (Cass. Civ. 28 mars 1995 à propos d’une boîte à œufs ou CA Paris 10 mars 1964 à propos d’une cabine de douche), et par le législateur aux logiciels (Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle). La jurisprudence relative à l’application du critère de l’originalité est abondante et traduit une extension progressive de la notion à tel point qu’elle a pu être qualifiée de vice originel du droit d’auteur ou être preçue comme une notion en crise tant elle est devenue imprévisible dans son application. Cependant, certains éléments de qualification demeurent intangibles. D’abord, l’œuvre originale implique une œuvre nouvelle selon la théorie moderne de l’originalité, donc un élément objectif, la nouveauté, et un élément subjectif, l’empreinte de la personnalité de l’auteur. D’autre part, l’originalité traduit la liberté de création de l’auteur. C’est ainsi qu’un simple exécutant ne saurait être considéré comme auteur du fait que matériellement l’œuvre ne traduit que la mise en œuvre d’un savoir-faire. Cette liberté parfois contrainte par des contingences techniques n’est pas incompatible avec la notion d’originalité en particulier dans le domaine des arts appliqués à condition que la forme de la création ne soit pas exclusivement dictée par la fonction (art. L-511-8 CPI). Distinction avec l’exigence d’une création de l’esprit – Le droit d’auteur ne s’applique qu’aux créations de l’esprit, soit aux œuvres qui révèlent une volonté consicente de modifier la réalité. Cette exigence de conscience exclut de la qualité d’auteur les personnes privées de discernement mais pas les personnes dotées de discernement bien que placées sous un régime de protection légal. Le critère de la volonté consciente exclut du champ du droit d’auteur les créations réalisées par les animaux ou les machines ou par une intelligence artificielle. Distinction avec le droit des dessins et modèles – Les dessins et modèles bénéficient d’une double protection au titre du droit d’auteur s’ils sont considérés comme originaux et au titre du droit des dessins et modèles (livres I, III et V CPI). Au sens du droit des dessins et modèles c’est l’apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit qui est protégée laquelle est caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou encore ses matérieux (art. L-511-1 CPI). L’originalité de cette apparence n’est en revanche pas requise dès lors, que le dessin est nouveau à la date de son dépôt ce qui suppose l’absence d’une antériorité identique ou suffisamment similaire (art. L-512-3 CPI). Le produit doit également présenter un caractère propre, ce qui signifie que l’impression d’ensemble qu’il provoque chez un observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de priorité revendiquée. Ce ne sont donc pas les détails du produit qui sont examinés pour identifier sa nouveauté mais l’impression d’ensemble ressentie par un observateur averti, soit une personne dotée d’une « vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience professionnelle ou de sa connaissance étendue du secteur concerné » (TGI Paris, 15 février 2002). L’appréciation du critère de l’originalité des œuvres photographiques – Les œuvres photographiques ou toutes autres techniques analogues sont des œuvres de l’esprit protégeables à la seule condition de leur originalité dès l’instant de la réalisation du cliché (art. L-112-2 9° CPI). Le droit acquis par la réalisation de la photographie originale confère un droit exclusif soumis à la prescription légale de protection du droit d’auteur, soit 70 ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit le décès de l’auteur (art. L-123-1 CPI). L’originalité requiert cependant une méthode d’appréciation préconisée par la jurisprudence de la CJUE et incluant les spécificités du procédé. Ainsi, selon la jurisprudence européenne, l’originalité d’une photographie s’apprécie à toutes les étapes de sa réalisation, de la phase préparatoire (choix et pose du sujet) à la phase du tirage (CJUE, 3e ch., 1er décembre 2011, Eva-Maria Painer c/Standard-VerlasGmbH et a., aff. C-145/10). Delphine MARTIN |
Définition – En application du critère d’individualité, le Tribunal fédéral (TF) a parfois affirmé que l’œuvre devait avoir un cachet propre pour être protégée par le droit d’auteur, donc qu’elle ne devait pas être banale : « L’individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine, elle résulte de la diversité des décisions prises par l’auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu’il paraît exclu qu’un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique » (ATF 136 III 225, c. 4.2). Cependant, dans un arrêt plus récent concernant les œuvres des arts appliqués, le TF a simplement relevé que leur aspect artistique devait aller au-delà des formes connues au point d’apparaître comme unique (TF 4A_115/2017, c. 2.6.2). Quoiqu’il en soit, une originalité au sens d’une empreinte personnelle donnée par l’auteur n’est pas exigée d’après la loi actuelle. Le caractère individuel doit provenir de l’œuvre elle-même. C’est l’individualité de l’œuvre, pas de son auteur, qui est déterminante (TF 4A_115/2017, c. 2.1).
Sources – L’exigence du caractère individuel découle de la définition légale de l’œuvre protégée, à l’art. 2 al. 1 de la Loi sur le droit d’auteur (LDA) : « Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel ». Quant à elle, la notion d’orginalité était utilisée sous l’empire de l’ancienne loi sur le droit d’auteur, en vigueur jusqu’au 30 juin 1993. Appréciation de l’individualité – De nombreuses études existent sur la condition légale du caractère individuel. Dans ces travaux, les notions de nouveauté ou d’innovation apparaissent parfois implicitement pour qualifier l’individualité. Ainsi, Max Kummer exige que l’œuvre soit « unique » pour qu’elle soit protégée. Cela implique qu’elle soit nouvelle. Cependant, comme il est impossible de connaître toutes les œuvres déjà existantes, il faudrait se contenter de la probabilité statistique que l’œuvre soit unique. Cette théorie de l’unicité statistique a influencé le critère du caractère individuel consacré par la loi actuelle. Cela explique pourquoi le TF affirme que l’œuvre doit apparaître comme unique. D’autre part, d’après le TF, le caractère individuel dépendrait de la liberté de création dont jouit l’auteur ; si la nature de l’objet ne lui laisse que peu de marge de manœuvre, la protection du droit d’auteur devrait être accordée même si le degré d’activité créatrice est faible. Il pourrait en aller ainsi pour les œuvres qui ont une fonction utilitaire (architecture, arts appliqués, etc.), où la liberté de création est limitée par des contraintes techniques. Toutefois, le TF affirme aussi qu’un haut degré d’individualité est exigé pour les œuvres des arts appliqués, ce qui paraît contradictoire. Dans le doute, il faudrait selon lui admettre l’existence d’une simple prestation artisanale non protégée (TF 4A_115/2017, c. 2.1). Malgré les critiques d’une partie de la doctrine, le TF a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt récent. La règle du défaut de protection en cas de doute reposerait sur la constatation pratique que l’individualité est plus difficile à satisfaire lorsque le but utilitaire détermine la forme habituelle (TF 4A_472/2021 et 4A_482/2021, c. 5.3). Distinction avec l’exigence d’une création de l’esprit – Le droit d’auteur ne s’applique qu’aux créations de l’esprit, c’est-à-dire aux expressions de la pensée humaine (ATF 130 III 168, c. 4.5). On peut soutenir que cette notion de « création » implique aussi que l’œuvre sorte de la banalité. Toutefois, en pratique, ce critère sert surtout à exclure la protection pour les objets qui ne sont pas issus de l’esprit humain, comme les produits de la nature ou les créations de l’intelligence artificielle. Distinction avec le droit du design – La LDA exige une prestation « individuelle », tandis que la Loi sur les designs (LDes) réclame une prestation « originale ». Selon le TF, la première condition est plus stricte que la seconde. Une œuvre des arts appliqués ne peut être individuelle au sens de la LDA que si elle est au moins, clairement et incontestablement, originale d’après la LDes (TF 4A_115/2017, c. 2.6.2 ; TF 4A_472/2021 et 4A_482/2021, c. 6.1.2). Dans ce dernier domaine, l’originalité est donnée si l’impression générale (qui consiste en le souvenir qu’une personne garde à court terme dans sa mémoire) dégagée par la forme considérée se différencie de manière déterminante de celle des produits préexistants selon une personne intéressée par l’achat de ce type de produits (ATF 143 III 373 ; TF 4A_44/2016 ; cf. art. 2 al. 3 LDes). Selon Ivan Cherpillod, l’impression générale ne s’examine pas en fonction des détails du design mais plutôt de ses caractéristiques essentielles. Lorsque les designs comparés produisent une impression générale de similarité, l’originalité peut être refusée, et ce même si un certain nombre de détails diffèrent par rapport à un design antérieur. Il faut encore noter que, dans les secteurs où la marge de manœuvre créative est réduite, le degré d’attention des personnes intéressées se résume aux détails et l’originalité pourra résulter desdits détails. Exception à l’individualité pour les photographies – D’après l’art. 2 al. 3bis LDA, entré en vigueur le 1er avril 2020, « sont considérées comme des œuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel ». L’individualité n’est donc plus un critère de protection pour les photographies et autres productions semblables. Cela s’explique pour des raisons de sécurité juridique, la jurisprudence antérieure à l’art. 2 al. 3bis LDA ayant été fluctuante. Toutefois, le caractère individuel joue quand même un rôle pour la durée de la protection : s’il manque, celle-ci ne sera que de 50 ans dès la confection de la photographie (art. 29 al. 2 let. abis LDA) ; dans le cas contraire, c’est le délai ordinaire de 70 ans après le décès de l’auteur qui trouvera application (art. 29 al. 2 let. b LDA). Vincent SALVADÉ et Natalia COSSENTINO |
| Pour en savoir davantage – Caron Christophe, Droit d’auteur et droits voisins, 7e éd., Paris LexisNexis, 2025 – Gautier Pierre-Yves et Blanc Nathalie, Droit de la propriété littéraire et artistique, 2e éd., Paris LGDJ, 2024 – Desbois Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Paris, Dalloz, 1973 | Pour en savoir davantage – Kummer Max, Das urheberrechtlich schützbare Werk, Berne 1968 – Wild Gregor, Von der statistischen Einmaligkeit zum soziologischen Werkbebriff, in : sic! 1/2004, p. 61 ss – Cherpillod Ivan, Propriété intellectuelle, Précis de droit suisse, Bâle 2021, p. 177 s. |
Voir encore : RENVOI