Le droit à l’interruption de grossesse est fondamental pour l’autodétermination de la femme enceinte. Tandis que la France est devenue le premier pays au monde à inscrire l’interruption de grossesse dans sa Constitution (2024), en Suisse, les discussions se poursuivent concernant la justification de la réglementation en droit pénal.
| France | Suisse |
| Consécration – L’interruption de grossesse est strictement encadrée par le droit français, car elle déroge au principe énoncé par l’article 16 du Code civil selon lequel la loi « garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Le Code de la santé publique (CSP) précise qu’il ne saurait être porté atteinte à ce principe « qu’en cas de nécessité » et selon les conditions définies par les dispositions relatives à l’interruption de grossesse (art. L. 2211-2). L’avortement a tout d’abord été temporairement dépénalisé et encadré par la « loi Veil » du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse. Plusieurs lois successives ont ensuite encadré et renforcé le droit à l’avortement. Avec la loi constitutionnelle du 4 mars 2024, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire l’interruption de grossesse dans sa Constitution, qui énonce désormais « la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Le législateur français a en effet souhaité réaffirmer le caractère fondamental de cette liberté, dans un contexte de régression du droit à l’avortement dans le monde (notamment aux États-Unis et en Europe).
L’interruption volontaire de grossesse (IVG) – L’IVG trouve sa justification dans la seule volonté de la femme enceinte et ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse, par un médecin ou une sage-femme. Les IVG « chirurgicales » doivent avoir lieu dans un établissement de santé ; les médecins peuvent aussi les pratiquer dans certains centres de santé autorisés (art. L. 2212-2 du CSP). Les IVG « médicamenteuses » peuvent être pratiquées en établissement de santé, en cabinet de ville, ou sous certaines conditions dans un centre de santé ou un centre de santé sexuelle. Elles peuvent même avoir lieu à domicile, dans le cadre d’une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme. Une consultation préalable à l’IVG doit avoir lieu au cours de laquelle le médecin ou la sage-femme doit informer la femme enceinte à propos des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse, ainsi que des risques et effets potentiels. Le consentement à l’interruption volontaire de grossesse doit être systématiquement formulé par écrit. L’interruption médicale de grossesse (IMG) – Il s’agit d’un avortement justifié pour motif médical. Sa pratique est réservée aux seuls médecins, et ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. Deux pratiques sont encadrées : l’avortement thérapeutique et l’interruption partielle d’une grossesse multiple. L’interruption de grossesse justifiée par un motif médical (ou « avortement thérapeutique ») n’est soumise à aucun délai ; elle peut donc être pratiquée à tout moment de la grossesse. Deux motifs médicaux sont susceptibles de la justifier : lorsque « la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme » ou en cas de « forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic » (art. L. 2213-1, I. du CSP). Il peut s’agir par exemple d’un grave handicap ou du risque de maladies mortelles en période périnatale ou durant la première année de vie. Lorsqu’une IMG est envisagée, la demande de la femme enceinte doit être examinée par une équipe pluridisciplinaire qui rend un avis consultatif. À l’issue de la concertation de l’équipe, deux médecins membres de l’équipe pluridisciplinaire doivent constater le motif médical et établir les attestations permettant de pratiquer l’intervention. L’interruption partielle d’une grossesse multiple (ou « réduction embryonnaire ») consiste à éliminer l’un des embryons ou des fœtus. Elle n’est autorisée qu’avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Cette intervention est justifiée « lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus » (art. L. 2213- 1, II. du CSP). Afin d’éviter toute dérive eugénique, l’article L. 2213- 1, II. du CSP précise qu’« Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple ». La demande de la femme enceinte doit être examinée par une équipe pluridisciplinaire d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, qui doit rendre un avis consultatif (si besoin après avoir requis l’avis d’un médecin psychiatre ou à défaut d’un psychologue). À l’issue de cette concertation, deux médecins membres de cette équipe doivent attester de la réunion des conditions médicales requises pour pratiquer l’intervention. L’interruption de grossesse sollicitée par une femme mineure non émancipée – Lorsque l’avortement est sollicité par une femme mineure non émancipée, le consentement de l’un des parents ou de son représentant légal est par principe requis. Si la mineure souhaite garder le secret, le médecin ou la sage-femme doit alors s’efforcer – dans l’intérêt de cette dernière – de recueillir son consentement à la consultation de ses parents ou de son représentant légal. Si la mineure s’oppose à cette consultation ou que le consentement ne peut pas être obtenu, l’interruption pourra être réalisée ; la mineure devra alors être accompagnée par un majeur de son choix. Le refus des professionnels de pratiquer une interruption de grossesse – Un professionnel de santé peut exercer sa « clause de conscience » et refuser de pratiquer ou de concourir à une interruption de grossesse. Le médecin ou la sage-femme qui refuse de la pratiquer doit cependant en informer la patiente sans délai et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser l’intervention. Amanda DUBUIS |
Bases légales – L’interruption de grossesse est encadrée en Suisse par le droit pénal. L’interruption de grossesse punissable est présentée sous la forme de l’article 118 du Code pénal suisse (CP), tandis que l’interruption non punissable est réglée dans l’article 119 CP.
L’interruption volontaire de grossesse (IVG) – L’IVG n’est pas punissable pendant les douze premières semaines de grossesse suivant le début des dernières règles (« régime des délais », art. 118 al. 3 et art. 119 al. 2 CP), sous réserve de certaines conditions cumulatives : une demande écrite, une situation de détresse, ainsi qu’un entretien personnel approfondi avec le ou la médecin qui effectuera l’intervention, et qui pourra conseiller la patiente (art. 119 al. 2 CP). De surcroît, l’intervention doit être pratiquée dans un cabinet ou une institution habilitée à pratiquer l’IVG (art. 119 al. 4 CP). L’interruption médicale de grossesse (IMG) – Sur avis médical, l’interruption de grossesse peut être autorisée si elle est jugée nécessaire pour prévenir un danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique de la femme enceinte. Plus la grossesse est avancée, plus le danger sera considérable (art. 119 al. 1 CP). Les critères de « danger à la santé » et de « détresse » sont liés à la femme enceinte et sont relativement larges : ils peuvent inclure des atteintes préexistantes, susceptibles d’être aggravées par une grossesse, ou par une pathologie qui découlerait directement de la grossesse. En revanche, l’interruption de grossesse doit être le seul moyen d’éviter ce danger. La systématique de la loi montre que la punissabilité constitue la règle, tant pour la personne qui pratique l’interruption de grossesse que pour celle qui en fait la demande, bien que les peines ne soient pas les mêmes selon la situation (art. 118 al. 1 et 3 CP). Dans le cas d’une interruption de grossesse sans le consentement de la personne enceinte, la peine privative sera plus élevée (art. 118 al. 2 CP). De plus, le délai de prescription est de 3 ans pour les cas des al. 1 et 3 (al. 4), mais il est porté à 15 ans, pour le cas de l’al. 2. Ainsi, l’élément clé de la sanction réside dans l’absence de consentement de la femme. But – Les articles 118 ss CP protègent la santé et l’autodétermination de la femme enceinte, ainsi que la vie embryonnaire. En droit pénal, la grossesse débute non pas au moment de la fécondation, mais lors de l’implantation de l’ovule fécondé dans l’utérus (également appelé nidation). L’interprétation de la notion de grossesse, en particulier le temps zéro de celle-ci, a pour but de ne pas soumettre au champ d’application des art. 118 ss CP, les diverses méthodes de contraception qui empêchent la nidation de l’ovule fécondé. En pratique – Il existe deux types d’interruption de grossesse : l’interruption par voie médicamenteuse et l’interruption instrumentale. La première peut être pratiquée jusqu’à la 7e semaine (off label également jusqu’à la 9e semaine) de la grossesse. Le risque pour la santé de la femme est globalement très faible et cette méthode représente la majorité des cas d’interruption de grossesse. Cela signifie qu’en pratique un simple contrôle médical de la prise du médicament par la patiente est suffisant. L’interruption de grossesse doit être réalisée par un·e médecin habilité·e à exercer sa profession en Suisse. Cependant, en cas d’urgence et lorsque cela constitue le seul moyen de sauver la vie de la femme, l’intervention d’un·e autre professionnel·le de la santé pourrait être justifiée (art. 17 CP sur l’état de nécessité). Par ailleurs, la loi impose un entretien préalable du/de la médecin avec la femme enceinte, afin de lui fournir les conseils nécessaires pour lui permettre de prendre une décision réfléchie. Cependant, l’entretien par le/la médecin est une condition similaire à celle de la demande écrite puisqu’elle n’implique aucune sanction sous l’angle de l’art. 119 CP pour la femme enceinte, mais constitue une contravention au sens de l’art. 120 al. 1 let. b CP pour le/la médecin qui omettrait de réaliser un tel entretien. Enfin, à des fins statistiques, toutes les interruptions de grossesse doivent être annoncées à l’autorité de santé publique, en garantissant le respect du secret médical et l’anonymat de la femme. L’interruption de grossesse sollicitée par une mineure – Si la femme enceinte est mineure, le/la médecin doit s’assurer qu’elle a préalablement consulté un centre de consultation spécialisé pour mineur·e·s selon l’art. 120 al. 1 let. c CP. En principe, une femme mineure ayant la capacité de discernement (art. 16 du Code civil [CC]) n’a pas besoin du consentement de l’un de ses parents ou de son représentant légal et, si elle souhaite garder le secret, le/la médecin ou la sage-femme sont tenu·e·s de respecter cette décision. La contraception d’urgence – Une contraception d’urgence, telle que la prise d’une « pilule du lendemain », n’est pas considérée comme une interruption de grossesse au sens juridique ; car elle retarde l’ovulation. Toutes les femmes capables de discernement, y compris celles de moins de 16 ans, ont droit à une contraception d’urgence en pharmacie, chez le/la médecin ou à l’hôpital, après un entretien personnel. Histoire et perspectives – L’IVG est décriminalisée en Suisse depuis plus de vingt ans, lorsqu’elle intervient dans les douze premières semaines de la grossesse (« régime des délais » du 01.10.2002). Lors de l’entrée en vigueur en 1942 du Code pénal suisse avec une restriction de la punissabilité de l’IMG, le droit suisse était l’un des plus libéraux d’Europe. Pendant longtemps, un avortement nécessitait un simple avis psychiatrique et un·e médecin prêt·e à pratiquer le traitement (ce qui était relativement rare à l’époque). Aujourd’hui, la loi suisse semble en retard, en raison de la stigmatisation engendrée par la réglementation contenue dans le CP. Un encadrement par le droit de la santé serait désormais plus approprié. Enfin, une inscription de l’autodétermination et de la justice en matière de reproduction dans la Constitution restera un desiderata. Sandra HOTZ |
| Pour en savoir davantage – Legros Bérangère, L’interruption volontaire de grossesse, un acte saisi par le droit. Des lois ordinaires à la loi constitutionnelle : tentative d’analyse doctrinale d’un dispositif fruit d’un compromis, RGDM, n°91, 2024, p. 69-90 | Pour en savoir davantage – Graa Numa, Qu’est-ce qu’un « danger imminent » ? L’interprétation historique de la portée de la nécessité (art. 17 et 18 CP), Revue Pénale Suisse, 3/2020, p. 285-361 |
Voir encore : RENVOI