Infractions contre les biens ou le patrimoine

 

Les Codes pénaux français et suisse sanctionnent plusieurs comportements portant atteinte « aux biens » selon la terminologie française, « au patrimoine » selon la terminologie suisse.

 

France Suisse
Au sein du Livre III du Code pénal Le Livre III du Code pénal français concerne les « crimes et délits contre les biens ». En son sein, les crimes sont peu nombreux et résultent tous de l’aggravation de certains délits. L’animus lucri, ou volonté d’enrichissement, n’est une condition d’aucun de ces délits.
Le vol – Le vol est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. La notion de soustraction a fait l’objet d’une très importante littérature. Il est souvent écrit que soustraire consiste à usurper la possession du bien d’autrui. Réalise donc une soustraction celui qui se saisit d’une chose et l’emporte à l’insu ou contre la volonté du propriétaire. Commet encore un tel fait celui qui emporte frauduleusement une chose qui lui a été préalablement remise, mais que le remettant entendait conserver sous sa garde : tel est le cas de celui qui, dans l’enceinte d’un commerce en libre-service, emporte, sans les payer, les marchandises qu’il était autorisé à placer dans son panier. Puisque la consommation de la soustraction suppose que la victime ait été privée de la détention de sa chose, le vol ne se conçoit ni à l’égard d’un bien immobilier, ni à l’endroit d’un bien immatériel (quoique, sur ce dernier point, la Cour de cassation ait pu parfois juger le contraire). En revanche, il est admis qu’une chose perdue puisse être volée par celui qui la trouve et s’en saisit avec l’intention de ne point la restituer à son propriétaire ou aux autorités. Parmi ses éléments constitutifs, le vol ne compte pas de dol spécial tenant dans une volonté d’appropriation. Ainsi, l’emprunt frauduleux du bien d’autrui suivi de sa restitution constitue un vol. La violence précédant, accompagnant ou suivant le vol constitue une circonstance aggravante de l’infraction.
L’abus de confiance Commet un abus de confiance celui qui détourne un bien qui lui a été remis précairement. La remise est donc une condition sine qua non de l’infraction, et celle-ci doit être précaire, c’est-à-dire ne pas emporter transfert de propriété. La condition est satisfaite, par exemple, lorsque le bien est prêté, loué, mis en dépôt ou encore confié à une personne afin qu’elle accomplisse un travail (sur ou à l’aide du bien). Ce bien peut être matériel ou immatériel. Par ailleurs, il était traditionnellement considéré qu’un bien immobilier ne pouvait pas faire l’objet d’un abus de confiance, mais la Cour de cassation est revenue sur cette position dans une décision récente (Crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689). Le détournement consiste pour l’auteur des faits à réaliser intentionnellement un acte en contradiction avec le droit du propriétaire : il peut s’agir d’un acte de rétention, d’un acte de dissipation ou encore d’un changement d’affectation du bien remis.
L’escroquerie L’escroc est celui qui trompe sa victime afin d’obtenir d’elle la remise d’un bien, la fourniture d’un service ou un consentement à un acte opérant obligation ou décharge. Toutefois, seuls certains mensonges sont susceptibles de constituer l’élément matériel de l’infraction. L’escroquerie suppose en effet d’user d’un faux nom ou d’une fausse qualité, ou encore d’abuser d’une qualité vraie. En dehors de ces trois cas, le mensonge ne sera constitutif du délit que s’il est accompagné de manœuvres frauduleuses lui donnant force et crédit (par exemple : une mise en scène, l’intervention d’un tiers certificateur, la production d’un document).
L’extorsion L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise d’un bien. Dans ce dernier cas, celui de la remise d’un bien, l’extorsion prend alors la forme d’une soustraction précédée de violence, menace ou contrainte. Pour la distinguer du vol, il convient alors de déterminer si c’est la victime qui a remis le bien à l’agent, auquel cas l’infraction est une extorsion, ou si c’est l’agent qui a arraché le bien à la victime, hypothèse dans laquelle l’agent se rend coupable de vol.
En dehors du Livre III du Code pénal Deux autres infractions méritent d’être présentées.
L’abus de faiblesse L’abus de faiblesse figurait autrefois dans le Livre III du Code pénal. Depuis le 13 juin 2001, il est placé au sein du Livre II concernant les infractions contre les personnes. Cette qualification est toutefois susceptible de s’appliquer dans plusieurs cas où l’agent reçoit le bien d’autrui et dans lesquels la tromperie de l’escroquerie et la contrainte de l’extorsion ne sont pas constituées. Le délit est commis par celui qui, en connaissance de cause, abuse de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne vulnérable (par exemple : une personne âgée, malade, atteinte d’une déficience physique ou psychique) pour conduire ce mineur ou cette personne vulnérable à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
L’abus de biens sociaux L’abus de biens sociaux, défini notamment dans le Code de commerce, ne peut être commis que par les dirigeants de certaines sociétés (principalement les SA et les SARL). Il consiste, pour ces dirigeants, à faire des biens ou du crédit de la société, ou encore des pouvoirs ou des voix dont ils disposent, un usage contraire à l’intérêt social. Tel est le cas, par exemple, lorsque le dirigeant détourne un bien de la société (hypothèse qui rapproche l’abus de biens sociaux de l’abus de confiance), ou encore lorsque le dirigeant donne quittance d’un paiement fictif au détriment de la société. Il est également admis que commet un abus de biens sociaux le dirigeant qui expose le patrimoine social à un risque anormal, par exemple en engageant la responsabilité pénale de la société et en la plaçant alors sous la menace d’une peine d’amende. La loi précise que le dirigeant doit avoir agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. La Cour de cassation apprécie cette condition avec souplesse.
Eliaz LE MOULEC
Sous le Titre 2 du Code pénal C’est au sein du Titre 2 du Livre 2 du Code pénal suisse (CP) que sont regroupées en un vaste catalogue les infractions contre le patrimoine. Un bouquet choisi du numéro marginal 1, « Infractions contre le patrimoine », sera présenté.
L’appropriation illégitime et ses dérivées Érigée en infraction de base, l’appropriation illégitime (art. 137 CP) réprime les cas où l’autrice, dans le but de s’enrichir ou d’enrichir un tiers illégitimenent, s’approprie une chose mobilière d’un tiers sans soustraction. Ce délit est restreint d’une part aux cas qui ne peuvent pas entrer dans les articles 138 à 140 CP, d’autre part aux choses mobilières (incluant les animaux, via l’art. 110 al. 3bis CP). S’approprie une chose quiconque agit comme s’il était propriétaire de l’objet, tel est le cas d’une personne qui reçoit des marchandises qu’elle n’a pas commandées mais les conserve quand même. Les trois prochaines infractions constituent des variantes aggravantes de l’article 137 CP, les éléments constitutifs et subjectifs évoqués restent donc les mêmes que l’alinéa 1. L’abus de confiance se distingue de l’infraction susmentionnée par le rapport de confiance entre l’auteur et la victime, faisant de cette infraction un délit spécial dit propre, et du fait qu’elle inclut aussi les valeurs patrimoniales. Ainsi, l’auteur ne peut être que celui à qui la chose mobilière a été confiée. Une personne qui avait pour tâche de surveiller le sac de son ami et qui donne à un tiers un stylo et garde pour elle un des cachiers du sac commet un abus de confiance. L’alinéa 2 constitue une aggravante, lorsque l’autrice est une membre officielle ou professionnelle particulière. Le vol se distingue de l’infraction de base par une modalité aggravante : la soustraction. Commet une soustraction l’auteur qui brise la possession de l’ayant droit. Ainsi, celle qui s’empare d’une veste, sachant pertinement que ce n’est pas la sienne, commet un vol alors que celui qui se trompe de parapluie en quittant un restaurant, prenant celui d’un tiers, s’en rend compte en chemin mais le garde commet une appropriation illégitime. Le vol comporte quatre variantes aggravantes : le métier ; la bande ; les armes à feu ou dangereuses, et les explosifs ; le caractère particulièrement dangereux de l’auteur (art. 139 ch. 3 CP). Le brigandage est une variante du vol qui comporte un usage de la violence envers une personne soit pour permettre la commission du vol soit pour garder le butin après avoir été pris en flagrant délit. Hormis le métier, les mêmes aggravantes que précédemment trouvent application (art. 140 ch. 2 et 3 CP). Un cas particulier est ajouté : le danger de mort, de lésion corporelle grave ou de traitement cruel (ch. 4).
La soustraction d’une chose mobilière Cette infraction couvre les cas n’ayant ni animus lucri ni dessein d’appropriation. Est punissable, sur plainte, celle qui soustrait une chose mobilière à l’ayant droit (celui qui dispose d’un droit légitime à l’exercice de la chose) et qui, de ce fait, lui cause un préjudice matériel ou immatériel considérable.
L’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales Cette norme a pour but de réprimer, sur plainte, les cas d’utilisation indue de sommes que la victime a créditées par erreur sur le compte bancaire de l’auteur.
Le dommage à la propriété Le dommage à la propriété punit, sur plaintes, les cas allant de la modification de l’apparence d’une chose d’autrui (graffiti au mur) jusqu’à sa destruction complète (bris de vase). Cette norme protège aussi les droits d’usage et d’usufruit. Lorsque ce délit est commis lors d’un attroupement formé en public, il est poursuivi d’office (art. 144 al. 2 CP). Si le dommage est de plus de 10 000 francs suisses, la poursuite se fait d’office et la peine est plus sévère (al. 3).
L’escroquerie Se rend coupable d’escroquerie celle qui trompe astucieusement une personne, de sorte à l’amener à effectuer des actes lésant ses intérêts pécuniaires ou ceux de tiers. Le dessein d’enrichissement illégitime est requis. Cette infraction, dont tous les éléments objectifs sont causals, se cristallise autour de la condition de l’astuce. En effet, avec cette exigence, le législateur exclut les cas de tromperies dites simples, i.e. les situations où la victime aurait dû et pu vérifier les faits avec le minimum de prudence et d’attention que l’on peut attendre d’elle selon ses qualités propres. La coresponsabilité de la dupe viendra exclure la responsabilité pénale de l’autrice. Il existe une aggravante par métier (art. 146 al. 2 CP). L’escroquerie commise au préjudice des proches n’est poursuivie que sur plainte (al. 3).
L’extorsion et le chantage L’extorsion désigne le cas où l’auteur, avec un dessein d’enrichissement illégitime, fait usage de violences sur des choses ou de menaces psychologiques pour que la victime effectue des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou ceux d’un tiers. Des aggravantes sont prévues par métier et lorsque la menace ou les violences touchent la vie ou l’intégrité corporelle de la victime ou d’un grand nombre de personnes (art. 157 ch. 2 à 4 CP).
L’usure L’usure concerne les cas où l’auteur profite de la situation de faiblesse de la victime pour se faire promettre ou octroyer une contre-prestation disproportionnée. Tel est le cas du gourou qui facture 100 000 francs suisses pour prodiguer une prière. Tout usage d’une créance acquise par usure est prohibé.
La gestion déloyale La gestion déloyale vise les cas où une personne chargée de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui, avec ou sans mandat, leur porte atteinte en violation de ses devoirs. Si elle agit avec animus lucri, la peine est aggravée, de même s’il s’agit d’un abus d’un pouvoir de représentation avec dessein d’enrichissement illégitime. L’infraction commise au préjudice des proches est poursuivie sur plainte.
L’infraction d’importance mineure À la fin du Titre 2 se trouve une disposition générale : l’art. 172ter CP. Applicable à l’ensemble des infractions du titre, cette norme oblige de punir d’une amende les cas où la valeur patrimoniale ou le dommage causé est inférieur à 300 francs suisses. La norme exclut explicitement des cas particulièrement graves (art. 139 ch. 2 et 3, 140 et 156 CP) et la jurisprudence exclut aussi les aggravantes de métier.
Naomie Victoire Jade DIEUDONNÉ
Pour en savoir davantage – Dreyer Emmanuel, Droit pénal spécial, 2e éd., Paris, LGDJ, 2023 – Le Moulec Eliaz, Pour un renouvellement du système répressif dit des atteintes juiridiques aux biens, Paris, LGDJ, 2021 Pour en savoir davantage – Macaluso Alain/Moreillon Laurent/Queloz Nicolas (édit.), Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd., Bâle 2017

Voir encore : RENVOI

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