Dessins et modèles / Design

 

Le droit des dessins et modèles (en France) et le droit du design (en Suisse) ont vocation à protéger les créations de forme bidimensionnelles ou en relief/ tridimensionnelles dont l’apparence n’est pas dictée par la fonction du produit

 

France Suisse
Définition Est protégeable au titre du droit des dessins et modèles « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (art. L-511-1 Code de propriété intellectuelle, CPI). Seules les caractéristiques visibles d’un produit artisanal ou industriel (lequel inclut les pièces d’assemblage, les emballages et les présentations), sont protégées ce qui exclut a contrario les formes cachées (art. L-511-5 CPI). Est également exclue l’apparence d’un produit qui serait exclusivement dictée par sa fonction technique (art. L-511-8 CPI).
Historique des termes – L’histoire du droit des dessins et modèles s’inscrit dans celle de l’industrie des textiles. Au xve siècle en France, le roi accordait déjà un privilege exclusif sur la fabrication des tissus. Les contrefaçons en matière de motif de tissage ont été par la suite sanctionnées par ordonnance royale au titre de la contrefaçon (Lyon 1711). Durant la période contemporaine, le réglement CE No 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, puis la directive 98/71/EC du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, ont introduit les termes de dessins et modèles et posé les bases d’une législation harmonisée entre les états membres.
Sources et étendue de la protection La protection du dessin et modèle s’applique aux créations bidimensionnelles ainsi qu’aux créations en relief pendant cinq années à compter de la date de l’enregistrement du dessin ou modèle, renouvelable tous les cinq ans pendant une durée maximale de vingt-cinq ans (art. L-513-1 CPI). Selon l’article L 511-8 CPI ne sont pas protégées les formes exclusivement fonctionnelles, contraires à l’ordre public et aux bonnes moeures (art. L 511-7 CPI). La prohibition de la protection de la forme fonctionnelle, également applicable en droit d’auteur, permet d’éviter qu’une forme fonctionnelle soit protégée par le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles alors qu’elle remplit les conditions de brevetabilité du droit des brevets. Compréhensible dans son objet, cette distinction entre la forme esthétique et la forme fonctionnelle est d’application délicate. Afin de clarifier cette distinction plusieurs théories ont été proposées dont celle de la multiplicité des formes. Selon cette théorie, l’apparence du produit est protégeable si sa forme peut emprunter d’autres esthétiques, également dissociables de la fonction utilitaire. Autrement dit, le résultat technique doit être atteignable par d’autres caractéristiques (par exemple « de multiples formes de chaises existent » – CA Paris, 15 janvier 1999). Cette théorie n’est cependant pas appliquée de manière constante par la jurisprudence qui a jugé « qu’il importe peu que la stabilité (du produit) puisse être obtenue par d’autres moyens dès lors, qu’en l’espèce la forme obtenue (…) est inséparable du résultat technique » (CA Paris, 1er février 1990, PIBD 1990, no 482, III, P. 466), ou qu’il convient de rechercher « si la forme étudiée correspond au fruit d’un travail esthétique arbitraire initial sur lequel ont été greffés ou adaptés des éléments techniques destinés à parvenir à un résultat » (CA Paris, 11 octobre 2000, RIDA 2001, no 188, p. 86). L’ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du CPI et du code des postes et télécommunications n’a pas consacré la théorie de la multiplicité des formes. Sa transposition à l’article L-511-8 CPI ne mentionne que l’exigence d’une forme non dictée exclusivement par la fonction technique du produit. Le dessin ou modèle dont la protection est revendiquée doit également présenter un caractère propre et être nouveau. La première condition s’entend selon l’article L-511-4 CPI du dessin ou modèle dont « l’impression visuelle d’ensemble q’’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de son dépôt (…) ». L’observateur averti est un standard nuancé de l’« utilisateur averti » auquel renvoie la directive européenne 98/71 (cf. supra). Ainsi, tandis que l’utilisateur est actif car il manipule, l’observateur est passif, il est un témoin. Le Livre Vert pour la protection des dessins et modèles de 1991 le définit comme un spécialiste en mesure de relever des différences qui présentent une évolution suffisamment créative et non visible pour un observateur moyen. Il s’agit donc d’un observateur doté d’une attention relativement élevée, expérimenté ou qui dispose d’une connaissance étendue du secteur considéré (CJUE, 20 octobre 2011, aff-C-281/10, PepsiCo). L’article L-511-3 CPI dispose que la nouveauté est acquise si « à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité revendiquée aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
Cumul avec d’autres droits Un dessin ou modèle est protégeable en tant que tel mais la protection spéciale du droit des dessins et modèles est cumulable avec d’autres droits de propriété intellectuelle comme le droit d’auteur ou le droit des marques. Le cumul de protections s’applique particulièrement lorsque le dessin ou modèle est destiné à l’ornementation d’objets d’utilité, soit aux représentations des produits ou de leurs emballages qui se caractérisent par leurs formes, leur texture, leurs couleurs, etc. (art. L-511-1 CPI). S’agissant du cumul avec le droit d’auteur cela suppose que le dessin ou modèle soit original. S’agissant du droit des marques, le signe devra remplir les conditions du droit des marques, soit être licite, disponible, non usuel et suffisamment distinctif (art. L-713 s. CPI). Lorsque l’impression visuelle du produit est le résultat de l’utilisation d’un procédé inventif, technique et nouveau, c’est le droit des brevets qui est mobilisé (art. L-611-1 à L 615-22 CPI).
Delphine MARTIN
Définition Le terme « design », désigne une création de forme, en deux ou trois dimensions (Message du CF, FF 2000 2587, p. 2595). Conformément à l’article 1 de la Loi sur la protection des designs (LDes), sont protégés en tant que designs « la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé ». Un design peut résulter de toutes les caractéristiques perceptibles de l’apparence d’un objet (Cherpillod, p. 176) ; a contrario, des éléments d’un produit qui ne seraient pas visibles ne sont pas protégeables.
Historique du terme La Loi du 30 mars 1900 avait pour intitulé « loi fédérale sur les dessins et modèles industriels ». Dans la nouvelle loi du 5 octobre 2001, les termes « dessin » et « modèle » ont dès lors été remplacés par la formule considérée comme plus moderne de « design ». Deux raisons ont motivé ce changement. La volonté était d’une part de moderniser le terme désormais entré dans le langage courant et utilisé dans les dictionnaires. D’autre part, l’emploi des anciens termes était inexact, étant donné qu’ils désignent uniquement la présentation concrète du bien immatériel et non pas le bien lui-même (Message du CF, FF 2000 2587, p. 2595).
Sources et étendue de la protection Conformément à la compréhension générale du terme, la protection du design s’étend tant aux réalisations bidimensionnelles qu’à des objets tridimentionnels. L’article 4 lettre c LDes précise toutefois que les caractéristiques du design qui découlent exclusivement de la fonction technique du produit ne peuvent pas être protégées. Ainsi, les formes indispensables, soit celles pour lesquelles il n’existe pas d’alternative offrant le même effet technique, ne sont pas protégeables, de même que celles pour lesquelles il existerait une alternative, mais que celle-ci s’avère moins efficace, moins pratique ou plus onéreuse, empêchant une certaine concurrence. La protection du design s’applique à des produits entiers ou à des parties de produits, pour autant qu’ils se caractérisent par une certaine recherche esthétique, laquelle se traduit dans la disposition de lignes, l’articulation de celles-ci avec les surfaces ou encore le matériau utilisé dans le produit. C’est l’apparence générale du produit qui bénéficiera de la protection (TF 4A_565/2016). Ainsi, la loi protège la recherche esthétique donnée à un produit pour en favoriser la commercialisation. Cela n’empêche toutefois pas qu’un produit puisse aussi présenter une certaine fonctionnalité technique, si la forme donnée au produit ne dérive pas exclusivement de ladite fonctionnalité. Le terme technique doit être compris au sens large, englobant les aspects fonctionnels à l’utilisation de la création et ne laissant pas subsister de liberté créative. La jurisprudence considère que l’exclusion de la protection pour des raisons de fonction exclusivement technique ne s’applique que lorsqu’il n’existe pas de forme alternative pour réaliser l’effet technique, et donc qu’une seule variante de réalisation ne fait de sens (Rollmatte, Tribunal de commerce d’Argovie du 5 mars 2014). Une forme accessoirement utilitaire peut faire l’objet d’un enregistrement, contrairement au cas où il s’agit d’une forme essentiellement utile. Si la forme du produit présente à la fois des éléments esthétiques et des éléments techniques, il est fait abstraction de ces éléments techniques dans la détermination de l’impression d’ensemble, qui déterminera le champ de protection dont bénéficie la création (ATF 113 II 77). Dans son arrêt « Schmuckschatulle » (ATF 133 III 189), le Tribunal fédéral (TF) mettait déjà en lumière le fait que la protection d’un design est possible dès qu’une alternative de forme existe, le design n’étant dès lors pas exclusivement dicté par sa fonction. Tel est le cas notamment lorsque plusieurs variations permettent d’atteindre l’effet technique recherché mais présentent chacune un certain avantage. L’art. 8 LDes prévoit que « la protection du droit sur un design s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu’un design enregistré ». L’impression générale est marquée par les ressemblances. Des différences de détail uniquement ne suffisent pas à changer l’impression d’ensemble. Il faut se référer au souvenir à court terme d’un potentiel acheteur, sans devoir toutefois procéder à la méthode d’autrefois, qui consistait en la comparaison des créations en cause (ATF 129 III 545). L’ajout d’une marque sur le design ne modifie en principe pas l’impression générale qu’il dégage pour les potentiels acquéreurs (TF 4A_565/2016).
Protection par d’autres droits Un design peut être protégé comme tel, mais peut également faire l’objet d’autres droits de propriété intellectuelle. Un créateur espérera ainsi bénéficier de la protection potentiellement éternelle de la marque tridimensionnelle. Dans ce cas, ce sera la forme du produit en question ou son emballage qui pourront être protégés. Un design pourra également être protégé par le droit d’auteur ; il devra cependant posséder un caractère individuel au sens de la Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA). Le TF a eu l’occasion de rappeler dans son arrêt 143 III 373 que s’il n’est pas possible d’établir concrètement s’il s’agit d’un simple design ou d’une œuvre des arts appliqués, la LDes primera et la protection qui en découle sera retenue. Aussi, si l’effet esthétique est obtenu par un moyen dit technique, ce moyen pourra le cas échéant être breveté, conformément à la Loi sur les brevets d’invention (LBI).
Natalia COSSENTINO et Daniel KRAUS
Pour en savoir davantage – Caron Christophe, Droit d’auteur et droits voisins, 7e éd., LexisNexis, Paris 2025 – Gautier Pierre-Yves/ Blanc Nathalie, Droit de la propriété littéraire et artistique, 2e éd., Paris LGDJ 2024 – Raynard Jacques/Py Emmanuel/Tréfigny Pascale, Droit de la propriété industrielle, 2e éd., LexisNexis, Paris 2023 Pour en savoir davantage – Cherpillod Ivan, Propriété intellectuelle, Précis de droit suisse, Bâle 2021 – de Werra Jacques, Le droit du design / Design law, Genève 2015 – Message relatif à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels et à la loi fédérale sur la protection des designs (FF 2000 2587)

Voir encore : Originalité / caractère individuel

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