Degrés de participation à l’infraction

 

L’infraction est parfois une œuvre collective qui résulte de la participation de plusieurs personnes. La loi distingue alors plusieurs degrés de participation.

 

France Suisse
Un système dualiste Le Code pénal français (CPF) distingue l’auteur et le complice. Le premier commet les faits incriminés tandis que le second facilite ou provoque son action.
L’auteur – L’auteur est celui qui commet l’infraction ou tente de la commettre. Son comportement correspond à la définition de l’infraction (ou à la tentative de celle-ci) telle qu’elle résulte du texte d’incrimination. Autrement dit, il en réalise l’élément matériel, tandis que son état d’esprit épouse parfaitement les contours de l’élément moral de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il réalise l’élément matériel « de ses propres mains ». L’auteur peut en effet être « médiat », par exemple lorsqu’il instrumentalise un tiers de bonne foi afin de parvenir à ses fins.
Les coauteurs Lorsque plusieurs personnes ont commis une même infraction, que chacune d’elles en a réalisé l’élément matériel tout en étant mue par son élément moral, on parle de coauteurs. À titre d’exemple, sont coauteurs d’un même vol, les deux individus qui transportent ensemble le tableau dérobé afin de le charger dans leur camion. Le coauteur se distingue du complice puisque ce dernier ne commet pas l’infraction.
La complicité – Généralités Le comportement du complice ne correspond pas à la définition de l’infraction (sinon, il en serait le coauteur), mais consiste à s’associer à l’infraction commise par autrui, dont il « emprunte la criminalité » selon une formule consacrée par la doctrine. Ainsi, est complice d’un vol, et non l’un de ses coauteurs, l’individu qui attire l’attention du vigile pendant que deux autres transportent un tableau qu’ils entendent soustraire. La complicité suppose un fait principal punissable qui peut s’incarner en une infraction intentionnelle ou non-intentionnelle pleinement consommée, mais aussi en une tentative lorsque celle-ci est réprimée. Lorsque l’infraction projetée n’est ni commise, ni tentée, celui qui en a ordonné l’exécution n’est donc pas punissable sur le fondement de la complicité. Autrement dit, la « tentative » de complicité n’est pas punissable. Cependant, dans certains cas, par exemple lorsque l’infraction projetée, mais ni commise ni tentée, était un assassinat ou un empoisonnement, la loi permet que l’instigateur soit pénalement sanctionné, sur le fondement de qualifications délictuelles, comme le « mandat criminel » (art. 221-5-1 CPF). Par ailleurs, la complicité suppose l’intention de s’associer au fait principal punissable. Celle-ci fait défaut lorsque l’agent a commis une infraction de nature différente de celle qui avait été envisagée ; elle est en revanche caractérisée chaque fois que l’agent a commis ou tenté de commettre l’infraction projetée, fut-ce avec une ou des circonstances aggravantes que le complice n’aurait pas envisagées. La complicité peut revêtir trois formes. Elles ont pour point commun de s’incarner en des actes nécessairement positifs. Il n’y a en effet, par principe, pas de complicité par abstention.
La complicité par facilitation L’alinéa 1er de l’article 121-7 du CPF définit la première forme de la complicité. Il s’agit de la complicité par aide et assistance, aide ou assistance qui facilite la préparation ou la consommation de l’infraction. Celle-ci ne peut survenir dans un temps où l’infraction est déjà pleinement consommée, sauf si cette aide ou assistance résulte d’une entente préalable à la consommation de l’infraction. Cette forme de complicité n’est pas punissable lorsque le fait principal est une simple contravention.
La complicité par provocation L’alinéa 2nd de l’article 121-7 du CPF envisage une deuxième forme de complicité : la complicité par provocation. S’en rend coupable celui qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction. En droit français, l’instigateur n’est donc pas considéré comme l’un des coauteurs de l’infraction, mais comme un complice. Cette forme de complicité est punissable quelle que soit la nature du fait principal (crime, délit ou contravention).
La complicité par fourniture d’instructions L’alinéa 2nd de l’article 121-7 du code pénal prévoit également une troisième forme de complicité : la fourniture d’instructions pour commettre l’infraction. Celle-ci fait doublon avec la complicité par facilitation puisque celui qui donne des instructions pour commettre une infraction entend en faciliter la réalisation. L’intérêt de ce fondement autonome pourrait être celui de rendre punissable cette facilitation intellectuelle, même lorsque le fait principal est une contravention, la fourniture d’instructions étant punissable quelle que soit la nature du fait principal.
La répression de la complicité L’article 121-6 du CPF dispose que le complice « sera puni comme auteur ». Cette disposition ne signifie pas que le complice encourt exactement les mêmes peines que l’auteur ou les coauteurs auxquels il s’est associé (sinon, un « l’ » aurait figuré avant le mot « auteur »). Elle signifie plutôt que le complice encourt les peines qu’il aurait encourues s’il avait été lui-même auteur de l’infraction. Le CPF invite donc à une fiction : afin de déterminer les peines encourues par le complice, il est nécessaire de se demander quelles peines il aurait encourues s’il avait commis lui-même l’infraction. Ainsi, le complice pourra encourir des peines différentes de celles encourues par celui ou ceux auxquels il s’est associé. Par exemple, s’il est seul en état de récidive, il encourra des peines privatives de liberté et d’amende aux quanta deux fois plus élevés que ceux des peines encourues par les autres participants.
La circonstance aggravante de réunion Certaines infractions sont aggravées lorsqu’elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.
Eliaz LE MOULEC
Subdivision En droit pénal suisse, il est d’usage de subdiviser les degrés de participation en deux catégories : les participant·e·s principaux et principales que sont les auteur·e·s en tous genres et les participant·e·s secondaires que sont l’instigateur ou instigatrice et le ou la complice.
L’auteur·e Le Code pénal suisse (CP) ne donne pas de définition du mot « auteur·e ». C’est donc la doctrine et la jurisprudence qui ont été amenées à développer la notion jusqu’à la conception qui s’impose aujourd’hui, soit celle de la maîtrise des événements. Est donc considéré·e comme un·e auteur·e, celui ou celle qui joue un rôle déterminant lors de la décision, la planification et/ou l’exécution d’une infraction. À partir de là, la notion d’auteur·e peut se décliner sous différentes formes. L’auteur·e « ordinaire » est la personne qui planifie et exécute elle-même l’ensemble des éléments constitutifs d’une infraction. Mais pour être auteur·e, il n’est pas forcément nécessaire d’accomplir soi-même tous les éléments constitutifs de l’infraction, ni même d’avoir personnellement agi. C’est ainsi que des coauteur·e·s ayant tou·te·s adhéré à un même plan initial peuvent se partager les tâches. Par ailleurs, sera considéré·e comme coauteur·e intellectuel·le celui ou celle qui – à l’image des padrini d’une association mafieuse – n’apparaît jamais sur la scène du crime, mais qui maîtrise néanmoins le déroulement des opérations. Une autre figure juridique de l’auteur·e est celle de l’auteur·e médiat·e. Il arrive en effet qu’une personne détermine autrui à commettre une infraction à sa place en lui faisant croire que ses actes sont licites. Il en va par exemple ainsi d’un·e escroc qui, contre rémunération, fait vendre de fausses assurances-vie à des étudiant·e·s qui agissent de toute bonne foi. On écarte alors la punissabilité des « instruments humains » – puisqu’ils et elles agissent sans intention délictueuse – et l’auteur·e médiat·e – agissant tel un·e marionnettiste – sera l’auteur·e principal·e de l’escroquerie, puisqu’il ou elle en détient la maîtrise.
L’instigateur ou instigatrice Il s’agit d’une personne qui insuffle l’idée de commettre une infraction à un·e auteur·e potentiel·le. L’instigateur ou instigatrice certes décide autrui à commettre une infraction, lui en donne l’idée, mais ne contrôle pas le déroulement des opérations et ne possède dès lors pas la maîtrise de l’acte qui sera finalement commis. Vu que sans instigation, l’auteur·e n’aurait pas eu l’idée d’agir, le législateur a considéré que la faute de l’instigateur ou instigatrice est de gravité égale à celle de l’auteur·e. Il ou elle encourt ainsi la même peine que celle qui est applicable à l’auteur·e (art. 24 CP). En cas de tentative d’instigation à un crime (à l’exclusion donc des délits et des contraventions), c’est-à-dire lorsque l’instigué·e ne passe pas à l’acte ou bien qu’il ou elle n’avait pas besoin de l’instigation parce qu’il ou elle avait déjà décidé de passer à l’acte, l’article 24 alinéa 2 CP prévoit que l’instigateur ou instigatrice encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. Finalement, mentionnons encore que chaque personne ne peut avoir qu’un seul degré de participation par infraction. En d’autres termes si un·e auteur·e tente de déterminer (instigation) autrui à participer à son infraction, on ne lui appliquera pas l’action ET l’instigation, mais seulement le degré de participation le plus grave. Il ou elle sera dès lors poursuivi·e comme auteur·e de l’infraction concernée.
Le ou la complice Est un·e complice la personne qui prête intentionnellement assistance à l’auteur·e d’une infraction (art. 25 CP). La manière dont le ou la complice prête assistance n’a pas d’importance. Toute contribution qui tend à faciliter la commission d’une infraction est un acte de complicité. On peut ainsi distinguer la complicité physique – qui comprend toutes les formes de soutien matériel – de la complicité psychique – qui englobe autant l’aide intellectuelle (conseils, renseignements, etc.) que le soutien moral tendant à conforter l’auteur·e dans sa décision. La conséquence pour une personne d’être reconnue coupable de complicité d’une infraction est que sa peine sera atténuée par rapport à ce qu’elle aurait été si elle en avait été l’auteur·e. Mentionnons encore qu’en droit pénal suisse, la punissabilité de la complicité n’existe que pour les crimes et les délits. Un·e complice de contravention ne commet donc pas d’infraction pénale (art. 105 al. 2 CP). Contrairement à la tentative d’instigation (pour les crimes seulement), la tentative de complicité n’est pas punissable. C’est ainsi qu’un·e complice arrivant en retard sur les lieux d’un crime où il ou elle était supposé·e faire le guet n’est pas punissable.
Complice ou coauteur·e ? Lorsqu’une personne décide d’unir ses forces à l’infraction planifiée par autrui, elle doit soit être considérée comme coauteur·e – si elle adhère aux plans de l’auteur·e initial·e –, soit comme complice – si son intention est de fournir une simple aide à la commission de l’infraction. Dans bon nombre de cas, il est ainsi difficile de déterminer si l’on est face à deux coauteur·e·s ou face à un·e auteur·e et un·e complice. Pour le savoir, il convient de prendre en considération une pluralité de critères jurisprudentiels dont les plus importants sont les suivants : – celui ou celle qui accomplit l’ensemble des éléments constitutifs est plutôt coauteur·e ; – celui ou celle qui, même s’il ou elle n’a pas participé à la décision de commettre l’infraction, la reprend à son compte après coup est plutôt coauteur·e ; – celui ou celle qui joue un rôle clé lors de l’exécution est plutôt coauteur·e ; – celui ou celle qui a une position d’autorité face aux autres participant·e·s est plutôt coauteur·e ; celui ou celle qui se contente d’une rémunération fixe pour ses services est plutôt complice, alors que celui ou celle qui est rétribué·e selon une clé de répartition des gains est plutôt coauteur·e.
André KUHN
Pour en savoir davantage – Décima Olivier/ Detraz Stéphane/Verny Edouard, Droit pénal général, 5e éd., Paris, LGDJ, 2022 – Jeanneret Yvan/Kuhn André/Lapérou-Scheneider Béatrice, Droit pénal français et droit pénal suisse : Une mise en parallèle, Paris, L’Harmattan, 2017, p. 31-42 Pour en savoir davantage – Killias Martin/Kuhn André/Dongois Nathalie, Précis de droit pénal général, 4e éd., Berne 2016, p. 81-106 – Moreillon Laurent/Macaluso Alain/Queloz Nicolas/Dongois Nathalie (édit.), Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021 – Jeanneret Yvan/Kuhn André/Lapérou-Scheneider Béatrice, Droit pénal français et droit pénal suisse : Une mise en parallèle, Paris 2017, p. 43-50

Voir encore : RENVOI

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