La déchéance de nationalité est une sanction consistant à faire perdre sa nationalité à une personne qui est jugée indigne de la conserver.
| France | Suisse |
| Notion – Le code civil distingue nettement la perte de la nationalité (art. 23 à 23-9 du code civil) de la déchéance de nationalité (art. 25 et 25-1 du code civil). La déchéance est pourtant une forme de perte de nationalité. Prononcée sur le fondement des comportements et condamnations énoncés à l’article 25 du code civil qui vise une série d’actes indiquant une indignité ou un défaut de loyalisme, sa particularité est de ne concerner que les personnes ayant acquis la nationalité française (et non les nationaux d’origine). Personnes susceptibles d’être déchues de leur nationalité – Selon l’article 25 du code civil, l’individu qui a acquis la qualité de Français peut être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride. Elle n’est donc susceptible de concerner que les binationaux (ou les plurinationaux) et ne peut frapper que les personnes devenues françaises par acquisition et non les personnes françaises à la naissance, par attribution. Le cas d’acquisition est indifférent. En particulier, le caractère volontaire ou non de l’acquisition est sans importance. Ainsi, la déchéance peut concerner notamment les personnes devenues Françaises par mariage, par naturalisation, par naissance et résidence en France, etc. Il est à noter que si l’arme de la déchéance est traditionnellement inscrite dans le droit français comme une sanction frappant ceux qui ont trahi la confiance de la communauté qui les a accueillis, elle ne fut utilisée que deux fois à l’encontre de Français de naissance : en 1848 pour punir les Français qui se livreraient au commerce d’esclaves (une déchéance au nom de l’Humanité) et en 1940 à l’encontre des Français qui avaient quitté la France entre le 10 mai et le 10 juin 1940. Ces dernières années pourtant, différents projets ont visé à élargir les possibilités de déchéance en présence de comportements démontrant une absence de loyalisme, une défiance, voire une haine à l’égard de l’État. En 2010, l’idée d’ajouter un nouveau cas de déchéance pour les meurtriers de policiers a été amplement débattue mais n’a finalement pas été retenue. Au lendemain des attentats de Paris du 13 novembre 2015, une proposition d’élargissement des possibilités de déchéance aux personnes nées françaises en cas d’acte de terrorisme, a également donné lieu à un débat nourri, voire houleux, pour finalement ne pas être retenue. Condamnations et actes susceptibles d’entraîner une déchéance de nationalité – Conformément à l’évolution générale du droit de la nationalité vers une conception plus objective se concentrant davantage sur les liens existant réellement entre la personne et l’État, la déchéance ne concerne que des cas d’hostilité extrêmement graves de la personne envers l’État dont elle a la nationalité. La déchéance n’est envisageable que dans quatre cas limitativement énumérés à l’article 25 du code civil : – en cas de condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; – en cas de condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal. Cette disposition vise « les atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique » que sont les abus d’autorité dirigés contre l’Administration ou commis contre les particuliers, les manquements au devoir de probité ; – en cas de condamnation pour s’être soustrait aux obligations résultant du code du service national ; – lorsque la personne s’est livrée au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. À la différence des autres cas, il est à noter qu’aucune condamnation n’est ici exigée, ce qui pourrait faire craindre un risque d’arbitraire. Toutefois, l’Administration semble faire preuve d’une grande prudence, le ministre de la Justice ayant précisé dans une réponse ministérielle en date du 13 avril 1987 (JOAN 3 août 1987, p. 4448), que « la réalité des faits doit être établie, ce qui résulte le plus généralement d’une condamnation définitive ». Délai et procédure – L’article 25-1 du code civil dispose que la déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 25 se sont produits antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition et qu’elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Ainsi, deux délais sont posés : un délai entre les faits et l’acquisition de la nationalité et un délai entre les faits et le prononcé de la déchéance. Ces deux délais sont en principe de dix ans. Par combinaison des règles, une personne ne peut plus être déchue de sa nationalité au delà d’un délai de vingt ans après son acquisition. Ces deux délais sont allongés à quinze ans en cas de déchéance à la suite d’une condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme, ce qui implique que, dans ces hypothèses, la déchéance est exclue passé un délai de trente ans après l’acquisition de la nationalité française. Procédure – En vertu du décret n° 93-1362 du 30 décembre 2009, lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de nationalité qui pourra être prononcée en la forme administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel (JO) L’intéressé dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification ou de la publication de l’avis au JO pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. À l’expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’État, que l’intéressé est déchu de la nationalité française. Sophie OVERNEY |
Notion – Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la Loi sur la nationalité (LN) distingue deux modes de perte de la nationalité par décision de l’autorité. D’une part, il peut s’agir de la libération (art. 37 LN) lorsqu’une personne souhaite acquérir une nationalité d’un État qui ne permet pas la double nationalité ou lorsque, en étant double national suisse, elle risque de perdre la nationalité étrangère. D’autre part, il peut s’agir du retrait de la nationalité (art. 42 LN) que le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, effectuer si la conduite de la personne concernée porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse. Pour le surplus, il existe également l’annulation de la nationalité (art. 36 LN) qui a pour but de lutter contre les abus. L’article 42 LN s’inscrit dans les instruments de lutte contre le terrorisme dont font également partie les articles 66a let. l, 260quinquies et 260sexies du Code pénal suisse, la Loi sur le renseignement (LRens), la Loi instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, art. 23k à 23p), la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, art. 67 al. 4 et 68), la Loi interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État islamique » et les organisations apparentées (art. 2) ainsi que le Plan d’action national de lutte contre la radicalisation et l’extrêmisme violent (PAN 2023-2027). Le retrait de la nationalité doit permettre de protéger la neutralité et la souveraineté de la Suisse et n’est appliqué qu’en dernier ressort (Message du Conseil fédéral du 4 mai 2011, p. 2676). Personnes susceptibles d’être déchues de leur nationalité – Le retrait de nationalité concerne le double national, soit une personne à la fois suissesse et ressortissante d’un autre État. Le champ d’application personnel du retrait est indépendant du mode d’acquisition de la nationalité (de par la loi ou par décision de l’autorité). Dans la mesure où il convient d’éviter des cas d’apatridie, la condition du retrait lorsqu’une personne possède également la nationalité d’un autre État, ne constitue pas une violation de l’interdiction de discrimination par rapport aux citoyens qui ne possèdent que la nationalité suisse (ATAF 2023 VII/3, c. 7). En 2014, le contexte tendu face à la menace du djihadisme a donné l’occasion au Parlement fédéral d’examiner deux interventions parlementaires (motion Romano 14.3705 et initiative parlementaire Brunner 14.450) qui ont proposé d’élargir les conditions de retrait aux double nationaux (par ex. retrait automatique si la personne concernée participe à des activités terroristes ou à des opérations de combat en Suisse ou à l’étranger). Aucune de ces interventions n’a finalement été retenue par les Chambres fédérales. La possibilité de retirer la nationalité a été mise en place par arrêtés du Conseil fédéral dans les années 1940 en cas d’atteinte grave aux intérêts de la Suisse. Durant cette période, quatre-vingt-six personnes se sont vues retirer leur nationalité (par ex. en cas d’appartenance aux rangs nazis). Depuis que cette disposition est entrée en vigueur dans la loi sous le terme de « révocation » en date du 1er janvier 1953 (cf. art. 48 de l’anc. loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952), la Suisse n’a pas effectué de retrait. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (LN) en 2018, huit procédures de retrait ont été ouvertes et cinq décisions de retrait ont été prononcées jusqu’à ce jour (cf. TF 1C_457/2021). Condamnations et actes susceptibles d’entraîner une déchéance de nationalité – Le principe selon lequel la nationalité suisse ne peut être retirée figurait déjà dans la Constitution fédérale de 1848. En tant que sanction administrative indépendante, le retrait n’est dès lors envisageable qu’en cas de condamnation pour des infractions pénales graves énumérées strictement à l’article 30 alinéa 1 de l’Ordonnance sur la nationalité (OLN) : – en cas de crime ou délit contre l’État et la défense nationale suisse visés aux articles 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du Code pénal (let. a). ; – en cas de crime grave dans le cadre d’activités terroristes, d’extrémisme violent ou de criminalité organisée (let. b) ; – en cas de génocide (art. 264 CP), de crime contre l’humanité (art. 264a CP), d’infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP) ; – en cas de menace durable sur les bonnes relations de la Suisse avec un État étranger par la commission d’un outrage à cet État (art. 269 CP). Les biens juridiques concernés par ces infractions touchent à la sûreté extérieure et intérieure de la Suisse, à l’indépendance de la Confédération, à la souveraineté territoriale, aux intérêts économiques, politiques et militaires suisses et à l’ordre constitutionnel suisse (cf. SEM, Nationalité, Chapitre 8, p. 10 à 13, spéc. p. 11). Le retrait requiert une condamnation entrée en force (art. 30 al. 2 OLN) ou, à titre exceptionnel, la commission d’actes contre lesquels la poursuite pénale ne peut pas être engagée en raison d’actes survenus dans un État n’ayant pas la volonté ou n’étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d’une demande d’entraide judiciaire internationale. Le retrait constitue une sanction administrative frappant ceux qui ont porté une atteinte grave aux intérêts du pays. Procédure – S’il peut prouver juridiquement que la personne remplit les conditions de retrait, le SEM notifie l’ouverture de la procédure à la personne concernée par courrier recommandé avec avis de réception et lui octroie le droit d’être entendu. Après consultation préalable de l’autorité cantonale concernée qui doit donner son accord, le SEM rend une décision de retrait qui peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours suivant la notification (art. 31 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral, art. 50 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative). Une fois la décision entrée en force, le SEM fait inscrire le retrait de la nationalité au registre d’état civil Infostar, ainsi que le retrait des documents d’identité suisses. Cesla AMARELLE |
| Pour en savoir davantage – Lagarde Paul, La nationalité française, 4e éd., Paris, Dalloz, 2011 – Corneloup Sabine et Pataut Etienne, Perdre sa nationalité, paris, Dalloz, 2024 | Pour en savoir davantage – Achermann Alberto, Kurzgutachten zum Entzug des Bürgerrechets nach Artikel 48 BüG zuhanden des Staatssekretariates für Migration, juillet 2015 – Tiefenthal Jürg Marcel, Ausbürgerung terroristischer Kämpfer, AJP 2017, p. 73 |
Voir encore : RENVOI