Le titre exécutoire constitue une notion à la croisée de la procédure civile et du droit des voies d’exécution. Il s’agit le plus souvent d’un jugement exécutoire, mais d’autres titres peuvent revêtir cette qualité ?.
| France | Suisse |
| Définition – Pierre angulaire du droit de l’exécution, le titre exécutoire trouve son assise à l’article L. 111 3 du Code des procédures civiles d’exécution qui en dresse une liste limitative. Débutant en effet en ces termes « seuls constituent des titres exécutoires », cette disposition exclut de la qualification de titre exécutoire, tout autre acte que ceux visés dont le caractère hétéroclite conduit à parler des titres exécutoires, plutôt que du titre exécutoire, et impose de revenir succinctement sur chacun d’entre eux. En leur sein, il est permis de distinguer ceux générés dans l’ordre interne, de ceux qui y ont été accueillis. Les titres internes – Premières visées, les décisions des ordres judiciaires et administratif constituent un acte exécutoire, à condition d’avoir force exécutoire. Tel est en principe le cas des décisions rendues par une juridiction de l’ordre administratif, puisque les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif, sauf sursis à exécution ordonnée. La solution inverse reste de mise pour celles rendues par une juridiction de l’ordre judiciaire. Mais l’effet suspensif est vidé de l’essentiel de sa substance par l’exécution provisoire généralisée, dont l’arrêt peut être sollicité par le débiteur. |
Définition – Le titre exécutoire n’est défini nulle part en droit suisse. Le droit privé fédéral fait marginalement allusion au concept à l’article 349 du Code de procédure civile (CPC) et à l’article 53bis de la Loi sur le registre des bateaux. Le droit administratif fédéral n’est pas plus précis (cf. art. 78 al. 3 de la Loi sur les douanes). Le concept est même totalement étranger à la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), laquelle traite pourtant des voies d’exécution. Le droit des cantons francophones utilise parfois l’expression « titre exécutoire » pour qualifier un acte administratif fondant l’obligation de payer une somme d’argent et susceptible d’être mis à exécution contre la volonté de son destinataire (p. ex. art. 71 de la Loi neuchâteloise sur l’expropriation pour cause d’utilité publique). En doctrine, le titre exécutoire est défini comme étant « le commandement de payer entré en force » (Gilliéron 2005, p. 43 ; Pahud 2018, p. 214 n. 590). Dans la jurisprudence, l’expression « titre exécutoire » sert à définir les titres de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP (cf. TF 5A_790/2022, c. 1.3), ceux de mainlevée provisoire au sens de l’article 82 LP (p. ex. TF 5A_880/2023, c. 3.1) ou encore le jugement étranger déclaré exécutoire en Suisse (TF 4A_638/2023 et 4A_640/2023, c. 3.1). Autant dire que le concept est nimbé d’un halo d’incertitude. L’examen des sources législatives du droit des voies d’exécution permet d’en comprendre la raison. Sources – Le droit suisse des voies d’exécution est marqué par une summa divisio entre celles portant sur des obligations de payer une somme d’argent et celles concernant les autres obligations, notamment de faire ou de ne pas faire. La LP est dédiée à l’exécution des premières ; les articles 335 à 352 CPC traitent des secondes. Les deux ensembles de règles obéissent à des logiques différentes. Le législateur a choisi de traiter la matière avec aussi peu de concepts généraux que possible. Au détour des démarches que doit effectuer le créancier pour obtenir gain de cause, on rencontre l’énumération des documents justificatifs devant être produits. On peut en déduire une approche fonctionnelle de la notion de titre exécutoire, notion qui dépend du type de voie d’exécution mis en œuvre. Voies d’exécution selon la LP – La procédure commence par la notification d’un commandement de payer par lequel le créancier somme le débiteur de s’acquitter de sa dette dans les vingt jours ou de faire opposition dans les dix jours (art. 69 al. 2 LP). À ce stade, le créancier n’a pas besoin de fournir le moindre document justifiant sa créance. Si le débiteur ne fait pas opposition (art. 74 LP) dans les dix jours dès la notification du commandement de payer, celui-ci entre en force et peut fonder à lui seul la suite de la procédure d’exécution forcée à l’issue du délai de grâce de vingt jours (art. 88 LP), même en l’absence de toute dette valablement attestée. On comprend qu’il soit parfois considéré comme le seul véritable titre exécutoire (cf. supra Gilliéron 2005 et Pahud 2018). En présence d’une opposition du débiteur, qui n’a pas besoin d’être motivée, le créancier peut demander au tribunal, jugeant en procédure sommaire (art. 252 ss CPC), de lever l’opposition moyennant la production de certains documents, qui reçoivent ainsi la qualification de titre exécutoire. Si le créancier est au bénéfice d’un des documents mentionnés à l’article 80 LP, notamment un jugement exécutoire, un acte notarié exécutoire ou une décision administrative entrée en force, soit un acte administratif individuel demeuré incontesté, il peut demander la levée à titre définitif de l’opposition, le débiteur devant prouver, par titre, que la dette est éteinte ou qu’un sursis lui a été octroyé (art. 81 al. 1 LP). Vu le petit nombre de moyens de défense à disposition du débiteur, les titres de mainlevée définitive sont souvent considérés comme étant exécutoires. Cette qualité est toutefois conditionnée au prononcé d’une décision judiciaire de mainlevée définitive de l’opposition. Si le créancier peut se prévaloir d’une reconnaissance de dette signée du débiteur (art. 82 LP), la levée de l’opposition est provisoire, le débiteur pouvant prendre l’initiative de poursuivre la contestation devant le tribunal dans les vingt jours (art. 83 al. 2 LP). A défaut, l’opposition est définitivement levée et le commandement de payer entre en force (art. 83 al. 3 LP). La force exécutoire de la reconnaissance de dette est donc également conditionnelle, les moyens de défense à disposition du débiteur étant même plus nombreux. Voies d’exécution selon le CPC – Pour les autres obligations, le CPC prévoit une procédure judiciaire d’exécution forcée. Le créancier doit produire un jugement exécutoire (art. 338 CPC) ou un acte notarié (art. 342 al. 1 CPC). L’exécution forcée nécessite une seconde décision de justice, le débiteur ne pouvant toutefois se prévaloir que des faits postérieurs à la confection du jugement ou de l’acte notarié (art. 341 al. 3 CPC). La situation présente une grande similitude avec la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer. On peut donc qualifier le jugement et l’acte notarié de titres exécutoires moyennant décision d’exécution. Par ailleurs, un jugement peut directement prescrire les mesures d’exécution qui seront mises en œuvre si le débiteur ne s’exécute pas spontanément (art. 336 CPC). Dans ce cas, le créancier peut directement demander à l’autorité compétente la mise en œuvre des voies d’exécution (p. ex. faire expulser par la police l’occupant sans droit d’un immeuble). Un tel jugement constitue un titre exécutoire pur et simple. Valentin RÉTORNAZ |
| Pour en savoir davantage – Roth Cyril, « Tous les titres exécutoires se valent ils ? », in : Gazette du Palais, 31 janvier 2023, p. 44 – Hoonakker Philippe/ Hazoug Sâmi/Pierre Nathalie/Pierre Maurice Sylvie, Procédures civiles d’exécution, 13e éd., Bruxelles, Bruylant, 2024, p. 159-188 | Pour en savoir davantage – Declercq Thierry, Introduction à la procédure de poursuite pour dettes, Zürich 2023 – Gilliéron Pierre-Robert, Le titre exécutoire, in : Blätter für Schuldbetreibung- und Konkursrecht 2005, p. 41-57 – Pahud Joël, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, Zürich 2018, p. 213-218 |
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