Titre exécutoire

 

Le titre exécutoire constitue une notion à la croisée de la procédure civile et du droit des voies d’exécution. Il s’agit le plus souvent d’un jugement exécutoire, mais d’autres titres peuvent revêtir cette qualité ?.

 

France Suisse
Définition Pierre angulaire du droit de l’exécution, le titre exécutoire trouve son assise à l’article L. 111 3 du Code des procédures civiles d’exécution qui en dresse une liste limitative. Débutant en effet en ces termes « seuls constituent des titres exécutoires », cette disposition exclut de la qualification de titre exécutoire, tout autre acte que ceux visés dont le caractère hétéroclite conduit à parler des titres exécutoires, plutôt que du titre exécutoire, et impose de revenir succinctement sur chacun d’entre eux.
En leur sein, il est permis de distinguer ceux générés dans l’ordre interne, de ceux qui y ont été accueillis.

Les titres internes – Premières visées, les décisions des ordres judiciaires et administratif constituent un acte exécutoire, à condition d’avoir force exécutoire. Tel est en principe le cas des décisions rendues par une juridiction de l’ordre administratif, puisque les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif, sauf sursis à exécution ordonnée. La solution inverse reste de mise pour celles rendues par une juridiction de l’ordre judiciaire. Mais l’effet suspensif est vidé de l’essentiel de sa substance par l’exécution provisoire généralisée, dont l’arrêt peut être sollicité par le débiteur.
Quant aux accords revêtus de la force exécutoire, il s’agira notamment de ceux issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative qui auront été soumis à homologation, ainsi que des transactions, ou encore de l’accord trouvé entre les créanciers et le débiteur pour la distribution du prix. En somme, il s’agira de tous les accords auxquels un juge peut conférer force exécutoire. Un effet identique est reconnu à la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente aux accords (transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative) contresignés par les avocats de chacune des parties.
Le 3° est réservé aux « extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ». Ce qui renvoie à la conciliation constatée directement par le juge au cours d’une instance, qu’elle intervienne à son initiative ou à celle des parties.
S’agissant des actes notariés, il convient d’opérer une distinction qu’appelle l’application du droit local en Alsace et en Moselle. Dans tous les cas, l’acte devra notamment être revêtu de la formule exécutoire. En outre, mais uniquement pour les actes reçus par un notaire en Alsace ou en Moselle, l’acte doit comporter une clause de « soumission » au titre de laquelle le débiteur se soumet expressément à l’exécution forcée. De ces actes peuvent être rapprochés les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, lorsqu’ils sont déposés au rang des minutes d’un notaire, qui se trouvent alors qualifiés de titre exécutoire.
Une distinction différente est à retenir pour les titres établis par les commissaires de justice. Il s’agissait initialement des seuls titres établis en matière de chèque impayé, avant que n’y soit ajoutée la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Pour leur part, les personnes morales de droit public sont en principe irrecevables à demander au juge la délivrance d’un titre exécutoire qu’elles ont le pouvoir d’émettre seules. Il s’agit pour l’essentiel des titres émis par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics dotés d’un comptable public, listés pour la plupart à l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales.
Il convient de tenir également compte des « décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement » tels les accords amiables fixant une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant présentés au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui leur donnera force exécutoire (art. L. 582-2 du Code de la sécurité sociale).
Enfin, dernières nées des titres exécutoires, les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet, sont rétives à la dichotomie retenue puisque si le siège de la division centrale du tribunal de première instance se trouve à Paris, les divisions locales ou régionales sont établies dans les États membres qui souhaitent s’en doter, et le siège de la cour d’appel se trouve à Luxembourg. La décision doit être exécutoire, ce qui en l’absence en principe d’effet suspensif de l’appel est le cas, hormis lorsque la matière relève de l’une des deux exceptions prévues par l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, ou lorsque la cour d’appel suspend l’exécution sur demande motivée d’une partie (art. 74, 1., de l’accord).
Les titres intégrés Premiers visés, les actes et les jugements étrangers verront leur exécution régie par les accords internationaux et à défaut par le seul régime de droit français. Dans l’espace judiciaire européen, l’exequatur tend à être supprimé. Il en est ainsi par exemple pour le titre exécutoire européen, la procédure d’injonction de payer, et de façon plus générale pour les jugements relevant de la matière civile et commerciale, les transactions judiciaires et les actes authentiques sont également exécutoires de plein droit.
Pour leur part, les sentences arbitrales qu’elles soient internes ou internationales, ne constitueront un titre exécutoire qu’après exequatur. Pour les premières, le recours en annulation ou l’appel contre la sentence emporte recours contre la décision d’exequatur. Le recours est suspensif, mais les arbitres peuvent avoir prononcée l’exécution provisoire de leur décision. Pour les secondes, les recours, qu’ils soient exercés à l’encontre de la décision d’exequatur ou de la sentence, n’ont pas d’effet suspensif. La sentence rendue dans le cadre de l’arbitrage international est donc exécutoire dès intervention de l’exequatur, quel que soit le recours exercé. Toutefois, le premier président ou le conseiller de la mise en état saisi, pourra arrêter ou aménager l’exécution si elle est susceptible de gravement léser les droits de l’une des parties.

SÂmi HAZOUG

Définition Le titre exécutoire n’est défini nulle part en droit suisse. Le droit privé fédéral fait marginalement allusion au concept à l’article 349 du Code de procédure civile (CPC) et à l’article 53bis de la Loi sur le registre des bateaux. Le droit administratif fédéral n’est pas plus précis (cf. art. 78 al. 3 de la Loi sur les douanes). Le concept est même totalement étranger à la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), laquelle traite pourtant des voies d’exécution. Le droit des cantons francophones utilise parfois l’expression « titre exécutoire » pour qualifier un acte administratif fondant l’obligation de payer une somme d’argent et susceptible d’être mis à exécution contre la volonté de son destinataire (p. ex. art. 71 de la Loi neuchâteloise sur l’expropriation pour cause d’utilité publique). En doctrine, le titre exécutoire est défini comme étant « le commandement de payer entré en force » (Gilliéron 2005, p. 43 ; Pahud 2018, p. 214 n. 590). Dans la jurisprudence, l’expression « titre exécutoire » sert à définir les titres de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP (cf. TF 5A_790/2022, c. 1.3), ceux de mainlevée provisoire au sens de l’article 82 LP (p. ex. TF 5A_880/2023, c. 3.1) ou encore le jugement étranger déclaré exécutoire en Suisse (TF 4A_638/2023 et 4A_640/2023, c. 3.1). Autant dire que le concept est nimbé d’un halo d’incertitude. L’examen des sources législatives du droit des voies d’exécution permet d’en comprendre la raison.

Sources Le droit suisse des voies d’exécution est marqué par une summa divisio entre celles portant sur des obligations de payer une somme d’argent et celles concernant les autres obligations, notamment de faire ou de ne pas faire. La LP est dédiée à l’exécution des premières ; les articles 335 à 352 CPC traitent des secondes. Les deux ensembles de règles obéissent à des logiques différentes. Le législateur a choisi de traiter la matière avec aussi peu de concepts généraux que possible. Au détour des démarches que doit effectuer le créancier pour obtenir gain de cause, on rencontre l’énumération des documents justificatifs devant être produits. On peut en déduire une approche fonctionnelle de la notion de titre exécutoire, notion qui dépend du type de voie d’exécution mis en œuvre.
Voies d’exécution selon la LP La procédure commence par la notification d’un commandement de payer par lequel le créancier somme le débiteur de s’acquitter de sa dette dans les vingt jours ou de faire opposition dans les dix jours (art. 69 al. 2 LP). À ce stade, le créancier n’a pas besoin de fournir le moindre document justifiant sa créance. Si le débiteur ne fait pas opposition (art. 74 LP) dans les dix jours dès la notification du commandement de payer, celui-ci entre en force et peut fonder à lui seul la suite de la procédure d’exécution forcée à l’issue du délai de grâce de vingt jours (art. 88 LP), même en l’absence de toute dette valablement attestée. On comprend qu’il soit parfois considéré comme le seul véritable titre exécutoire (cf. supra Gilliéron 2005 et Pahud 2018).
En présence d’une opposition du débiteur, qui n’a pas besoin d’être motivée, le créancier peut demander au tribunal, jugeant en procédure sommaire (art. 252 ss CPC), de lever l’opposition moyennant la production de certains documents, qui reçoivent ainsi la qualification de titre exécutoire.
Si le créancier est au bénéfice d’un des documents mentionnés à l’article 80 LP, notamment un jugement exécutoire, un acte notarié exécutoire ou une décision administrative entrée en force, soit un acte administratif individuel demeuré incontesté, il peut demander la levée à titre définitif de l’opposition, le débiteur devant prouver, par titre, que la dette est éteinte ou qu’un sursis lui a été octroyé (art. 81 al. 1 LP). Vu le petit nombre de moyens de défense à disposition du débiteur, les titres de mainlevée définitive sont souvent considérés comme étant exécutoires. Cette qualité est toutefois conditionnée au prononcé d’une décision judiciaire de mainlevée définitive de l’opposition.
Si le créancier peut se prévaloir d’une reconnaissance de dette signée du débiteur (art. 82 LP), la levée de l’opposition est provisoire, le débiteur pouvant prendre l’initiative de poursuivre la contestation devant le tribunal dans les vingt jours (art. 83 al. 2 LP). A défaut, l’opposition est définitivement levée et le commandement de payer entre en force (art. 83 al. 3 LP). La force exécutoire de la reconnaissance de dette est donc également conditionnelle, les moyens de défense à disposition du débiteur étant même plus nombreux.
Voies d’exécution selon le CPC Pour les autres obligations, le CPC prévoit une procédure judiciaire d’exécution forcée. Le créancier doit produire un jugement exécutoire (art. 338 CPC) ou un acte notarié (art. 342 al. 1 CPC). L’exécution forcée nécessite une seconde décision de justice, le débiteur ne pouvant toutefois se prévaloir que des faits postérieurs à la confection du jugement ou de l’acte notarié (art. 341 al. 3 CPC). La situation présente une grande similitude avec la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer. On peut donc qualifier le jugement et l’acte notarié de titres exécutoires moyennant décision d’exécution. Par ailleurs, un jugement peut directement prescrire les mesures d’exécution qui seront mises en œuvre si le débiteur ne s’exécute pas spontanément (art. 336 CPC). Dans ce cas, le créancier peut directement demander à l’autorité compétente la mise en œuvre des voies d’exécution (p. ex. faire expulser par la police l’occupant sans droit d’un immeuble). Un tel jugement constitue un titre exécutoire pur et simple.

Valentin RÉTORNAZ
Pour en savoir davantage – Roth Cyril, « Tous les titres exécutoires se valent ils ? », in : Gazette du Palais, 31 janvier 2023, p. 44 – Hoonakker Philippe/ Hazoug Sâmi/Pierre Nathalie/Pierre Maurice Sylvie, Procédures civiles d’exécution, 13e éd., Bruxelles, Bruylant, 2024, p. 159-188 Pour en savoir davantage – Declercq Thierry, Introduction à la procédure de poursuite pour dettes, Zürich 2023 – Gilliéron Pierre-Robert, Le titre exécutoire, in : Blätter für Schuldbetreibung- und Konkursrecht 2005, p. 41-57 – Pahud Joël, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, Zürich 2018, p. 213-218

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