Avec l’évolution de la technologie et de la grande criminalité, les moyens d’investigation s’adaptent, autorisant le recours à des mesures de surveillance secrètes très intrusives. Quelles sont les techniques utilisables ?
| France | Suisse |
| Contexte – En procédure pénale française, il existe deux phases d’enquête différentes : d’une part, l’enquête policière menée par le procureur de la République (PR) tant que l’action publique n’est pas mise en mouvement et, d’autre part, l’instruction menée par le juge d’instruction s’il est saisi (il l’est obligatoirement en matière criminelle). Dès lors, les pouvoirs des enquêteurs varient d’abord selon la phase concernée : traditionnellement, les pouvoirs sont plus importants en phase d’instruction, qui admet des mesures de surveillance secrète plus largement qu’en phase d’enquête. En outre, les pouvoirs des enquêteurs varient selon la nature de l’infraction recherchée. Ainsi, le législateur admet de nombreuses techniques spéciales d’enquête (TSE), inapplicables en principe aux infractions de droit commun, mais utilisables, notamment, en matière de criminalité organisée. Aujourd’hui, un titre du Code de procédure pénale (CPP) est consacré à « la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » (art. 706-73 à 706-106). Les infractions concernées sont énumérées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP (il s’agit de crimes et de délits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement, par exemple le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains ou le meurtre en bande organisée). Aspects historiques – Les TSE sont apparues en 2004 à l’occasion d’une des plus importantes réformes de procédure pénale depuis l’entrée en vigueur du Code de 1959. Pour s’adapter à l’évolution de la grande criminalité et se conformer aux objectifs internationaux, un cadre juridique spécifique a en effet été créé, avec des moyens policiers élargis et fortement dérogatoires. Cette réforme sécuritaire est à l’origine du mouvement de spécialisation de la procédure pénale. De fait, depuis 2004, le dispositif applicable à la grande criminalité a été élargi maintes fois et les procédures d’exception ont été banalisées, c’est-à-dire qu’il existe en réalité aujourd’hui une multitude de régimes dérogatoires et que les TSE sont utilisées dans d’autres domaines que la criminalité organisée (par exemple, en matière financière ou environnementale). Il en résulte un système complexe et peu lisible. Techniques utilisables – Il s’agit notamment des écoutes, géolocalisations, sonorisations, captations de données informatiques et opérations d’infiltration. S’agissant de procédés attentatoires à la vie privée, quatre conditions s’imposent à titre de garanties : d’abord, l’acte doit être prévu par la loi (pas de coercition sans texte) ; ensuite, l’acte doit être autorisé par un magistrat (le PR exceptionnellement, sinon le juge des libertés et de la détention [JLD] en phase d’enquête ou le juge d’instruction en phase d’instruction) ; l’acte doit aussi être nécessaire et proportionné (l’autorisation doit donc toujours être motivée et viser des infractions précises) ; enfin, la preuve obtenue doit pouvoir être discutée contradictoirement. Ajoutons qu’en principe, au nom des droits de la défense, un avocat ne peut être surveillé qu’en cas d’indices de participation à une infraction. Écoute téléphonique (art. 100 ss et 706-95 ss CPP) – La loi parle d’« interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ». Technique secrète par excellence, l’écoute a été légalisée dès 1990, permettant d’enregistrer, à son insu, les conversations de toute personne susceptible de donner des renseignements (y compris la victime). Pour les infractions de droit commun, l’écoute n’est possible qu’en phase d’instruction et seulement pour les crimes ou les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, mais pas en phase d’enquête (sous réserve de l’art. 74-2 CPP qui l’autorise pour rechercher une personne en fuite). Pour les infractions des articles 706-73 et 706-73-1, l’écoute est possible dès la phase d’enquête sur autorisation du JLD. Géolocalisation (art. 230-32 ss CPP) – Légalisée en 2014, la géolocalisation consiste à poser une balise pour suivre en temps réel un véhicule ou une personne. Moins intrusive que l’écoute ou la sonorisation, elle peut être utilisée dès l’enquête policière pour les infractions de droit commun (crimes ou délits punis de trois ans d’emprisonnement), sur autorisation, soit du PR lorsque la mesure est menée dans un lieu public, soit du JLD s’il s’agit d’un lieu privé d’habitation. Les enquêteurs peuvent même activer à distance un appareil électronique pour procéder à sa localisation en temps réel (art. 230-34-1 CPP). Sonorisation et captation de données informatiques (art. 706-96 ss et 706-102-1 ss CPP) – Ces procédés très invasifs permettent, pour le premier, d’enregistrer des paroles prononcées à titre privé dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou d’enregistrer des images dans un lieu privé et, pour le second, d’accéder en temps réel aux données des suspects. Ils ne s’appliquent qu’aux infractions des articles 706-73 et 706-73-1, mais dès la phase d’enquête sur autorisation du JLD. Dans ce cadre, la loi autorise également la saisie de courriels ou de données de connexion. Infiltration (art. 706-81 ss CPP) – La technique, qui consiste pour un enquêteur à se faire passer pour un complice ou recéleur, existe dans la loi depuis 1991 pour le trafic de stupéfiants. Aujourd’hui, elle peut concerner les infractions les plus graves, à savoir celles des articles 706-73 et 706-73-1, mais pas seulement : la loi vise aussi les infractions des articles 706-35-1, 706-47-3 et 701-1-1, relatifs notamment aux atteintes aux mineurs et aux infractions fiscales graves ; depuis 2019, les crimes de droit commun peuvent même relever de cette mesure. En phase d’enquête, l’infiltration doit être autorisée par le PR. Il ne peut s’agir que de prouver des infractions déjà existantes, mais les enquêteurs ne doivent pas provoquer activement la commission d’infractions. Valeur de la preuve – Les enregistrements sont des preuves recevables, mais étant falsifiables, ce ne sont que des indices de preuve. Donc en théorie, si le suspect n’avoue pas, il ne peut être condamné sur la seule foi d’un enregistrement. De même, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations d’un agent infiltré (art. 706-87 CPP). Muriel GUERRIN |
Contexte – Le but principal de la procédure pénale suisse est d’établir la vérité matérielle. Pour y parvenir et obtenir des preuves, les autorités pénales disposent de plusieurs outils et méthodes, notamment des mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées (art. 196 ss du Code de procédure pénale suisse [CPP]). Ces mesures incluent les différentes formes de surveillance secrète (art. 269 ss CPP) qui, par définition, sont ordonnées à l’insu des personnes visées et affectent principalement leur sphère privée protégée par l’article 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.). Le type d’infractions pour lesquelles ces procédés peuvent être utilisés dépend de la mesure en question : certaines mesures prévoient un catalogue exhaustif d’infractions, tandis que d’autres s’appliquent à l’ensemble des crimes et délits. Concernant l’autorité habilitée à ordonner ces mesures durant l’enquête, le ministère public dispose d’une compétence générale. Toutefois, dans certains cas définis par la loi, la police peut également être compétente (art. 198 CPP). Par ailleurs, l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte est parfois nécessaire. Il convient également de préciser que la plupart de ces mesures peuvent être ordonnées à l’encontre d’une personne n’ayant pas le statut de prévenu. Cependant, dans de tels cas, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP). Aspects historiques – Avant l’entrée en vigueur du CPP en 2011, la procédure pénale était régie par les lois cantonales et pouvait varier considérablement d’un canton à l’autre. Certains domaines étaient toutefois réglementés au niveau fédéral. En effet, en 2002, l’ancienne loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (aLSCPT) est entrée vigueur et en 2005, ce fut le cas de l’ancienne loi fédérale sur l’investigation secrète (aLFIS). Techniques utilisables – Il s’agit de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, des autres mesures techniques de surveillance, de l’observation, de la surveillance des relations bancaires, de l’investigation secrète et des recherches secrètes. Au vu de l’atteinte importante qu’elles portent aux droits fondamentaux de l’individu, ces mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées qu’à certaines conditions strictes : celles de l’article 36 Cst., applicables à toute restriction des droits fondamentaux ; celles de l’article 197 CPP, applicables à toute mesure de contrainte et dont la disposition reprend pour l’essentiel les conditions constitutionnelles et, finalement, celles qui sont propres à chaque mesure de surveillance secrète. Les exigences de l’article 197 alinéa 1 CPP sont 1) l’existence d’une base légale, 2) des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (une mesure de surveillance préventive, ordonnée avant qu’une infraction ait été commise, n’est pas possible selon le CPP ; elle peut toutefois être prévue par le droit de police cantonal), 3) le fait qu’aucune mesure moins sévère ne puisse atteindre les buts poursuivis (subsidiarité), 4) le fait que la mesure apparaisse justifiée au regard de la gravité de l’infraction (proportionnalité). Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269-279 CPP ; LSCPT ; ordonnances) – Cette mesure permet de surveiller, en temps réel, la correspondance de la personne visée. Cela couvre toutes les communications qu’une personne peut établir avec une autre et ce, peu importe le moyen utilisé. Des dispositifs techniques et des programmes informatiques spéciaux peuvent être utilisés pour intercepter le contenu des communications. Autres mesures techniques de surveillance (art. 280-281 CPP) – Cette mesure permet d’utiliser des dispositifs techniques de surveillance pour écouter ou enregistrer des conversations non publiques, observer ou enregistrer des actions qui ont lieu dans des lieux non publics ou pas librement accessibles et localiser une personne ou une chose. Observation (art. 282-283 CPP) – Cette mesure permet d’observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et d’effectuer des enregistrements audio et vidéo. Surveillance des relations bancaires (art. 284-285 CPP) – Cette mesure permet de surveiller, soit d’observer les relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu. Elle ne vise pas les documents existants – qui eux peuvent parvenir aux autorités pénales par le biais de l’obligation de dépôt (art. 265 CPP) – mais uniquement les transactions actuelles et futures. Investigation secrète (art. 285a-298 CPP) – Sans doute la mesure la plus intrusive du CPP, elle a pour but, à l’aide d’une fausse identité, d’établir une relation de confiance avec la/les personne(s) visée(s) afin d’obtenir d’elle(s) des informations importantes ou des aveux. Afin de ne pas violer le droit de se taire du prévenu, les agents infiltrés ne peuvent pas lui soutirer des aveux en profitant de la relation de confiance créée. Toutefois, des déclarations spontanées du prévenu ne violent pas ce droit. En outre, les agents ne doivent pas provoquer la commission de nouvelles infractions. Recherches secrètes (art. 298a-298d CPP) – Cette intervention de courte durée permet notamment aux policiers d’élucider des crimes ou délits en concluant des transactions fictives sans que leur identité ne soit reconnaissable. Les policiers ne sont toutefois pas munis d’une identité d’emprunt. C’est notamment cet instrument qui est utilisé dans la lutte contre la pédophilie dans les chatrooms et lors des opérations d’achats fantômes de stupéfiants. Valeur de la preuve – Le principe est la libre appréciation des preuves. Cela signifie notamment que le tribunal examine et évalue tous les moyens de preuves à sa disposition pour prendre sa décision (art. 10 al. 2 CPP). Aucun moyen de preuve n’a plus de poids qu’un autre. Ce principe est cependant pondéré par les articles 139 ss CPP qui réglementent en particulier le sort des preuves obtenues illégalement. Debora RICHOZ-MARTELLA |
| Pour en savoir davantage – Dreyer Emmanuel/ Mouysset Olivier, Procédure pénale, 3e éd., Paris, LGDJ, 2023 – Bouloc Bernard, Procédure pénale, 29e éd., Paris Dalloz, 2023 | Pour en savoir davantage – Jeanneret Yvan/Kuhn André, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018 – Métille Sylvain, Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux en particulier dans le cadre de l’instruction pénale et du renseignement, Bâle 2011 |
Voir encore : Investigations policières et instruction