Conciliation en matière civile

 

En matière civile, la conciliation est un mode amiable de résolution des conflits se distinguant classiquement des décisions de justice et des sentences arbitrales.

 

France Suisse
Définition La conciliation désigne un processus amiable structuré par lequel des parties opposées par un différend (d’ordre civil et sans relever de l’ordre public) tentent de trouver un accord en vue de sa résolution (art. 1530 du Code de procédure civile (CPC)). Elle intègre la catégorie de « Mode Amiable de Règlement des Différends » (MARD), aussi parfois nommée MARC ou MARL selon la notion de différend, conflit ou litige adoptée. La conciliation doit être distinguée de l’arbitrage (mode alternatif aux juridictions étatiques) et de deux autres modes amiables que sont la médiation (processus dont les signes distinctifs portent sur les étapes du dialogue, la qualité du tiers médiateur, son caractère onéreux etc.) et la convention de procédure participative (conclue aux fins de résolution amiable, et/ou de mise en état conventionnelle du litige devant le Tribunal Judiciaire (TJ), sans l’intervention d’un tiers).
Nature conventionnelle ou judiciaire – La conciliation conventionnelle est définie à l’article 1536 du CPC comme celle menée hors du cadre de l’instance, avec l’aide d’un tiers choisi par les parties en conflit : le conciliateur de justice. Cet auxiliaire de justice, généralement retraité, est recruté considérant son expérience juridique et exerce cette fonction au sein de locaux municipaux ou dans les enceintes de TJ en coordination avec un magistrat (D. n°78-381, 20 mars 1978). Il peut être saisi sans forme avant la saisine du juge, principalement dans trois hypothèses : par simple initiative unilatérale ou conjointe lors de la survenance d’un différend ; en application d’une clause de conciliation contractuelle (fin de non-recevoir d’origine contractuelle) ; enfin, à raison d’une exigence légale de recourir à un mode amiable préalablement à la saisine du juge (par ex., pour certains conflits devant le TJ tels que les demandes jusqu’à 5000 euros, l’article 750-1 CPC impose aux parties de justifier avoir eu recours à une conciliation, une médiation ou une procédure participative, cette obligation assortie de dispenses ne contrevenant pas au principe fondamental d’accès au juge). Une conciliation conventionnelle peut aussi être initiée alors même qu’une instance judiciaire est déjà introduite, lorsque les parties demandent au juge le retrait du rôle de leur affaire (art. 382 CPC).
La conciliation judiciaire est mise en œuvre au cours du procès civil. L’article 21 CPC en constitue le fondement, confiant au juge civil la mission de « concilier les parties ». Ce principe directeur est « intemporel » puisque le juge peut initier une conciliation ou la constater tout au long de l’instance (art. 1531, al. 1 CPC). La conciliation judiciaire est dite « directe » lorsque tentée par le juge : soit au cours d’une première phase du procès, de façon informelle ou procéduralisée (notam. devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation [BCO] du Conseil de Prud’hommes [CPH] ; art. L.1454-1 ss C. trav.]), soit à l’occasion d’une Audience de Règlement Amiable (ARA), un mécanisme procédural introduit dans le CPC en 2023 et applicable devant les juridictions civiles, à l’exception du CPH, par lequel le juge saisi convoque les parties devant un autre juge spécialement chargé de tenter de les concilier (D. n°2023-686, 29 juill. 2023 ; D. n°2025-660, 18 juill. 2025 ; art. 1532 ss CPC). La conciliation judiciaire est dite « déléguée » lorsque le juge, avec l’accord des parties, délégue sa mission de conciliation à un conciliateur de justice, qui le tiendra informé de l’accomplissement et l’issue du processus (D. n°98-1231, 28 déc. 1998 ; art. 1534 ss CPC). Le juge peut également enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice (ou un médiateur) à des fins d’informations (art. 1533 ss. CPC).
Processus Le déroulement d’une conciliation (conventionnelle ou judiciaire) permet l’expression « non-judiciarisée » du conflit. Les parties convoquées, leur comparution personnelle participe logiquement de l’efficacité du processus, mais les textes semblent sanctionner leur défaut par le seul échec du processus. Les intéressés peuvent être accompagnés en conciliation conventionnelle, assistés en conciliation judiciaire, voire représentés en conciliation judiciaire directe lorsqu’aucun texte spécial ne s’y oppose. Aucune règle de procédure n’organise à proprement parler les échanges (oraux ou écrits) : le conciliateur est garant du caractère équitable de cette contradiction informelle. Il peut même se rendre sur les lieux et auditionner utilement toute personne. Par ailleurs, trois principales caractèristiques du processus de conciliation révèlent l’intérêt d’y recourir : sa durée, définie par le besoin des parties sans limitation textuelle (exception faite de l’art. 1534-4 en conciliation judiciaire déléguée) ; sa gratuité, le conciliateur de justice exerçant sa mission à titre bénévole et les parties ne déboursant pas de frais judiciaires propres à la conciliation ; son caractère confidentiel, couvrant à la fois le processus et les informations recueillies en son cours (art. 1528-3 CPC).
Issues En l’absence d’accord consenti par les parties, le juge chargé de l’ARA en informe le juge saisi du litige et le conciliateur de justice dresse un constat d’échec permettant la reprise de la procédure contentieuse (en conciliation judiciaire déléguée) ou utile aux parties pour justifier d’une vaine tentative dans leur demande en justice (en conciliation conventionnelle préalable). Le juge saisi du litige érigé en conciliateur tranchera tout de même le litige au fond (sauf hypothèse jurisprudentielle de récusation pour partialité objective), tandis que le juge spécialement chargé de la conciliation réorientera le litige « en interne » (par ex. : le juge chargé de l’ARA vers le juge saisi du litige ; le BCO vers le Bureau de Jugement du CPH). Si un accord est trouvé, total ou partiel, il peut s’apparenter dans sa teneur à une transaction, un désistement d’action ou un acquiescement à la demande. Le conciliateur de justice peut (conciliation conventionnelle) ou doit (si une partie renonce à un droit et en conciliation judiciaire déléguée) établir un constat d’accord signé, dont la seule valeur contractuelle peut être renforcée par son caractère exécutoire grâce à l’homologation du juge, sur requête d’une partie (art. 1543 ss. CPC). Différemment en conciliation judiciaire directe, le juge dresse un procès-verbal signé dont la délivrance d’extraits vaut directement titre exécutoire et entraîne l’extinction de l’instance (art. 1542 CPC).

Ariane CONUS
Définition La conciliation est un mode de résolution des conflits par lequel un tiers neutre, impartial et indépendant, le conciliateur, tente d’amener les parties à un accord, en leur suggérant une solution si elles n’y parviennent pas elles-mêmes. La conciliation appartient au règlement amiable des différends, dans la mesure où son issue est consensuelle. Consacrée par le Code de procédure civile (CPC), elle est principalement connue en matière de résolution de conflits entre particuliers, même si elle n’est pas exclue, à certaines conditions, dans des domaines relevant du droit public. Elle se distingue de la médiation (processus structuré dans lequel le médiateur se limite à accompagner les parties, sans formuler de propositions, facilitant ainsi la restauration du dialogue en vue d’un accord) et de l’arbitrage (mode alternatif aux juridictions étatiques dans lequel l’arbitre tranche le litige par une sentence).
Nature extrajudiciaire ou judiciaire En dehors de toute procédure judiciaire, les parties peuvent librement recourir à un conciliateur (ou à un médiateur) pour les aider à résoudre leur conflit. La conciliation extrajudiciaire se distingue de celle qui intervient dans le cadre formel d’une procédure judiciaire, dont elle représente en principe la première étape. En matière civile, la conciliation est encadrée par les articles 197 à 212 du CPC. En particulier, l’article 201 al. 1 CPC donne mandat à l’autorité de conciliation de tenter de trouver un terrain d’entente entre les parties de manière informelle. La conciliation précède ainsi toute procédure au fond, sauf exceptions (art. 198 s. CPC), dans le but d’éviter tout procès inutile. En plus de la tentative préalable, le législateur a accordé au juge du fond la faculté de concilier en cours d’instance (art. 124 al. 3 et 226 al. 2 CPC). La conciliation occupe une place essentielle dans la mission confiée au magistrat, conformément à l’adage « concilier d’abord, juger ensuite ». Elle s’inscrit ainsi dans la volonté du législateur de donner la priorité aux modes amiables de résolution des conflits. D’un point de vue organisationnel, le CPC exige que l’autorité de conciliation soit indépendante de l’administration, bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’il s’agisse d’un tribunal au sens formel. Comme l’organisation judiciaire est une compétence cantonale (art. 122 al. 2 Cst., 3 et 4 al. 1 CPC), la Suisse connaît plusieurs modèles de conciliation : le juge de paix (Friedensrichter-Modell), la conciliation interne aux tribunaux (Gerichtsnahes Schlichtungsmodell) et l’office autonome de conciliation (Schlichtungsamts-Modell). Généralement assurée par un juge formé en droit, la conciliation est encore parfois réalisée par des non-juristes dans certains cantons alémaniques. Relevons enfin que la plupart des magistrats chargés de la conciliation ne bénéficient à ce jour d’aucune formation à la gestion de conflits.
Processus L’audience de conciliation doit avoir lieu dans les deux mois suivant la réception de la requête (art. 202 s. CPC). Les parties doivent en principe comparaître personnellement pour favoriser des discussions constructives. Elles ont la possibilité de se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance (art. 204 CPC). La confidentialité des échanges a également pour but de favoriser un dialogue ouvert (art. 205 CPC). La conciliation se tient en principe en une seule audience, mais avec l’accord des parties, des audiences supplémentaires peuvent avoir lieu (art. 203 al. 4 CPC). En cas de non-comparution du requérant, voire des deux parties, la requête est considérée comme retirée et la cause est rayée du rôle (art. 206 al. 1 et 3 CPC). Lorsque seule la partie intimée fait défaut, le conciliateur procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (cf. infra Issues).
Concernant la conduite de l’audience, le CPC n’impose aucun processus à l’autorité de conciliation. Si l’art. 201 CPC prévoit une approche informelle, cela ne signifie pas pour autant une liberté totale. Le cadre dans lequel se déroule la conciliation demeure formel et les magistrats sont tenus de respecter les principes fondamentaux d’un État de droit, en particulier le droit d’être entendu et l’égalité de traitement. En pratique, deux méthodes peuvent être distinguées : l’approche évaluative et l’approche non-évaluative. Dans le cadre de la première, le magistrat procède à une estimation prima facie des chances de succès des parties, afin de faire ressortir les incertitudes juridiques, les risques concrets et, par contraste, leur intérêt à transiger. Dans la seconde, le conciliateur s’inspire des principes reconnus en négociation ou en communication non violente, tels que l‘écoute active ou la reconnaissance des émotions, pour favoriser l’aboutissement à une solution consensuelle. Ces deux méthodes peuvent être combinées.
Issues Si les discussions aboutissent, l’accord est consigné au procès-verbal sous la forme d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement, avec les effets d’une décision entrée en force (art. 208 CPC). Si une question reste en suspens, un droit de révocation ou un devoir de confirmation peut être prévu dans l’accord. En l’absence d’accord, le conciliateur peut recommander une médiation (art. 213 ss CPC) ou encore proposer de garder le procès-verbal ouvert durant un certain temps pour permettre aux parties de poursuivre leurs discussions après l’audience. Dans les limites des art. 210 et 212 CPC, il peut également formuler une proposition de jugement (lorsque la valeur litigieuse est inférieure ou égale à CHF 5 000) ou rendre une décision (lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 2 000). Si la conciliation n’aboutit pas, le magistrat consigne l’échec au procès-verbal et délivre à la partie requérante une autorisation de procéder (art. 209 CPC). Une fois l’autorisation de procéder reçue, l’action peut être portée devant le tribunal dans le respect d’un délai de trois mois (art. 209 al. 3 CPC).

Jonathan BORY
Pour en savoir davantage – Fricero Natalie/ Goujon-Bethan Thibault/Danet Anaïs, Procédure civile, 6e éd., LGDJ Lextenso, 2023, p. 215-291 – Cadiet Loïc/Jeuland Emmanuel, Droit judiciaire privé, 12e éd., LexisNexis, 2023, p. 377-394 – Gorchs Béatrice, La conciliation comme « enjeu » dans la transformation du système judiciaire, Droit et société, 2006/1, n°62, p. 223-256 Pour en savoir davantage – Bohnet François, in : Bohnet et al. (édit.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, art. 197 n°1 ss – Bory Jonathan, Le potentiel inexploité de la conciliation, in : Revue suisse de procédure civile 4/2024, p. 441 ss – Vigneron-Maggio-April Sandra, Intéractions entre procédure civile et modes amiables, in : Mirimanoff (édit.), La résolution amiable des différends en Suisse, Berne 2016, p. 63 ss

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