À chaque fois qu’un verdict de culpabilité est rendu – et parfois même sans verdict de culpabilité –, se pose la question de la sanction que le tribunal infligera à la personne condamnée.
| France | Suisse |
| La distinction doctrinale des peines et des mesures de sûreté – En France, la doctrine distingue les peines des mesures de sûreté. Les premières ont une fonction punitive et présentent par conséquent des caractères afflictif et infamant. Cette fonction explique aussi que les peines ne peuvent être prononcées qu’en réaction à une infraction déjà commise. Les secondes ont une fonction préventive puisqu’elles tendent à protéger la société contre la dangerosité d’un individu ; elles sont donc dénuées de coloration morale et peuvent, en théorie, être prononcées dès lors que l’état dangereux d’une personne est constaté, sans qu’il soit nécessaire que cette personne ait déjà commis une infraction. Une distinction partiellement réceptionnée par la loi – Cette distinction doctrinale est largement ignorée par le Code pénal français (CPF) qui qualifie de « peines » la quasi-totalité des sanctions qu’il contient, y compris celles qui tiennent, en substance, bien davantage de la mesure de sûreté, comme le suivi socio-judiciaire. Par conséquent, ces mesures qualifiées de peines ne peuvent être prononcées antedelictum. C’est bien davantage dans le Code de procédure pénale que sont prévues des mesures de sûreté qualifiées comme telles. À titre d’illustration, lorsqu’une personne est déclarée pénalement irresponsable car son discernement était aboli lors de la commission des faits, les articles 706-135 et ss de ce code permettent au juge de prononcer des « mesures de sûreté », par exemple l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation. Par ailleurs, les articles 706-53-13 et ss permettent, à des conditions strictes, une « rétention de sûreté » décidée à l’encontre d’une personne ayant effectué la totalité de sa peine mais jugée particulièrement dangereuse. Ordonnancement des peines – Le CPF prévoit : – des peines principales ordinaires (ce sont les peines privatives de liberté et la peine d’amende) ; – des peines principales alternatives ; – des peines complémentaires ; – des peines encourues par les personnes morales. Les peines privatives de liberté – La très grande majorité des délits sont punis d’emprisonnement. Hors récidive, la durée de celui-ci ne peut dépasser dix ans. Toutefois, l’article 132-19 alinéa 2 du CPF impose au juge de ne prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Les crimes sont punis de la réclusion criminelle à temps ou, pour les crimes les plus graves comme l’assassinat ou les crimes contre l’humanité, à perpétuité. Les crimes politiques eux, sont punis de la détention criminelle, dont le régime d’incarcération ne diffère pas de celui de la réclusion criminelle. À certaines conditions, la peine privative de liberté peut être assortie d’une période de sûreté. Pendant cette période, le condamné ne peut bénéficier des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La peine d’amende – Toutes les contraventions et tous les délits sont punis d’une peine d’amende. Hors récidive, celle-ci ne peut dépasser 1’500 euros pour les contraventions, tandis que l’amende encourue pour les délits n’est jamais inférieure à 3’750 euros. En outre, certains crimes sont également punis d’une amende. L’article 132-20 du CPF dispose que le juge détermine le montant de l’amende en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. Les peines principales alternatives – Ces peines sont mises à disposition du juge par des textes à portée générale. Elles peuvent être prononcées en remplacement de la peine d’emprisonnement ou de la peine d’amende. De telles peines n’existent qu’en matière délictuelle (art. 131-4-1 et ss) et pour les contraventions de la 5e classe (art. 131-14 et ss). Parmi elles : la détention à domicile sous surveillance électronique, le travail d’intérêt général ou encore le jour-amende. Certaines peines principales alternatives, comme les peines de stage, peuvent également être prononcées en complément de la peine principale ordinaire, ce qui les rapproche alors des peines complémentaires. Les peines complémentaires – Le juge peut prononcer une peine complémentaire lorsqu’un texte la rend applicable à l’infraction qu’il s’agit de sanctionner. Elle s’ajoute alors à la peine principale. Ces peines sont d’une grande diversité. Parmi elles : la confiscation d’un objet ou d’un animal, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation. Beaucoup d’entre elles, bien qu’elles soient qualifiées de peines, remplissent davantage la fonction préventive d’une mesure de sûreté : par exemple, le suivi socio-judiciaire, l’interdiction de détenir une arme, l’annulation du permis de conduire. En matière délictuelle ou contraventionnelle, les peines complémentaires peuvent également être prononcées à la place de la peine principale ordinaire, ce qui les rapproche des peines principales alternatives. Les peines encourues par les personnes morales – Lorsqu’elles sont reconnues pénalement responsables d’une infraction, les personnes morales s’exposent à une peine d’amende dont le montant est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Lorsque l’infraction en question est un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue pour les personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales s’élève à 1 000 000 euros. Outre la peine d’amende, les personnes morales s’exposent, lorsque la loi le prévoit pour l’infraction qu’elles ont commises, à l’une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-39 et s. Parmi elles : la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, le placement sous surveillance judiciaire, l’exclusion des marchés publics ou encore l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité. Eliaz LE MOULEC |
Un système de sanctions dualiste – Depuis l’entrée en vigueur en 1942 du Code pénal suisse (CP) unifié, la réaction sociale au crime est subdivisée en deux catégories de sanctions : d’une part les peines (destinées à punir les personnes reconnues coupables d’une infraction de manière proportionnée à la gravité de celle-ci) et, d’autre part, les mesures (destinées à prendre en charge de manière particulière des personnes particulières, soit en raison de certains troubles dont elles souffrent, soit en raison de leur dangerosité pour la société). Deux différences principales peuvent ainsi être relevées entre les peines et les mesures : [1] les premières sont généralement à quantum déterminé (à l’exception de la peine privative de liberté à vie), alors que les secondes sont généralement à durée indéterminée, l’idée étant qu’elles ne soient levées qu’après « guérison » des personnes concernées ; [2] les premières sont des punitions, alors que les secondes ne s’appliquent que si la peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur·e ne commette une nouvelle infraction (art. 56 CP) en raison de certaines caractéristiques qui lui sont propres. Les peines – Les peines prononçables par les tribunaux suisses sont au nombre de trois seulement : la peine pécuniaire, la peine privative de liberté et l’amende. Le travail d’intérêt général (art. 79a CP) ou encore la surveillance électronique (art. 79b CP) ne sont en effet que des modes d’exécution de la détention carcérale ou de certaines autres peines prononcées préalablement et converties ultérieurement, à la demande du ou de la condamné·e, par l’autorité d’exécution des sanctions. La peine pécuniaire – La peine pécuniaire est définie à l’article 34 CP comme étant prononcée en jours-amende. Leur nombre peut être de trois à cent quatre-vingts et chaque unité journalière d’amende peut s’élever de 10 à 3000 francs suisses. Le prononcé d’une peine pécuniaire nécessite ainsi deux décisions théoriquement indépendantes l’une de l’autre : [1] le nombre de jours est fixé en fonction du degré de culpabilité de la personne condamnée et [2] le montant de chaque jour-amende est fixé en fonction de la situation financière de la personne condamnée au moment du jugement. La somme totale que le ou la condamné·e devra verser au titre de peine se déterminera donc en multipliant le nombre de jours de condamnation par le montant déterminé pour chaque jour-amende. Finalement, si la personne condamnée ne verse pas la somme requise, sa condamnation sera transformée en une peine privative de liberté de substitution de quantum équivalent au nombre de jours de peine pécuniaire prononcés. L’objectif de cette sanction est de générer une égalité de traitement, non pas en considérant qu’un franc est égal à un franc pour tout le monde, mais en prévoyant une égalité de sacrifice entre « riches » et « pauvres ». La peine privative de liberté – Selon l’article 40 CP, la peine privative de liberté se situe toujours entre trois jours et vingt ans, à l’exception de la peine privative de liberté à vie qui peut être prononcée pour certaines infractions qui le prévoient expressément. Il en va ainsi pour l’assassinat, la prise d’otage aggravée, l’atteinte grave à l’indépendance du pays, le génocide et les crimes contre l’humanité. Mentionnons encore que si le tribunal a le choix entre la peine privative de liberté et la peine pécuniaire, cette dernière doit l’emporter, à moins qu’il soit possible de motiver de manière circonstanciée la nécessité de prononcer une peine privative de liberté (art. 41 CP). La peine d’amende – L’amende est la peine contraventionnelle par excellence (art. 103 et 106 CP). Elle est de 10’000 francs au maximum et est fixée en fonction de la faute commise et de la situation personnelle – et donc aussi financière – de la personne condamnée. Si celle-ci ne verse pas la somme requise, sa condamnation sera transformée en une peine privative de liberté de substitution de un jour à trois mois, dont le quantum doit être fixé d’emblée dans le jugement initial, au côté de la peine d’amende, pour le cas où cette dernière ne serait pas payée. Les mesures – Comme mentionné plus haut, les mesures sont des prises en charges particulières de personnes malades ou dangereuses. Elles ne peuvent être ordonnées que si une expertise – en règle générale psychiatrique – les considère comme nécessaires pour éviter qu’un·e condamné·e ne commette de nouvelles infractions graves. Elles viennent donc s’ajouter au prononcé d’une peine dans la plupart des cas, mais parfois aussi comme sanction unique lorsqu’aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un·e auteur·e en raison de son irresponsabilité pénale (art. 19 al. 3 CP). Les mesures principales sont au nombre de cinq : les mesures thérapeutiques institutionnelles pour traitement des troubles mentaux (art. 59 CP), pour traitement des addictions (art. 60 CP), ainsi que pour traitement des troubles du développement de la personnalité de jeunes adultes, de 18 à 25 ans (art. 61 CP), la mesure de traitement ambulatoire pour des troubles mentaux ou des addictions (art. 63 CP), et la mesure d’internement pour des délinquants dangereux et non traitables (art. 64 CP). Les trois premières sont exécutées avant la peine prononcée en parallèle et leur durée est imputée de la durée de cette peine, alors que l’exécution de la dernière intervient après l’exécution de la peine. Quant aux traitements ambulatoires, ils peuvent souvent être entrepris durant l’exécution de la peine. Les autres mesures – Outre les peines et les mesures susmentionnées, il existe encore quelques sanctions accessoires regroupées sous le titre d’« autres mesures ». Il s’agit notamment de l’expulsion pénale de certain·e·s délinquant·e·s de nationalité étrangère (art. 66 ss CP), de certaines interdictions (de conduire, d’exercer une activité, de prendre contact avec certaines personnes ou de fréquenter certains lieux ; art. 67 ss CP), de la publication du jugement (art. 68 CP) et de la confiscation (art. 69 ss CP). André KUHN |
| Pour en savoir davantage – Décima Olivier/Detraz Stéphane/Verny Edouard, Droit pénal général, 5e éd., Paris, LGDJ, 2022, n° 551-677 | Pour en savoir davantage – Killias Martin/Kuhn André/Dongois Nathalie, Précis de droit pénal général, 4e éd., Berne 2016, p. 213-289 – Moreillon Laurent/Macaluso Alain/Queloz Nicolas/Dongois Nathalie (édit.), Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021 |
Voir encore : Exécution de la détention carcérale