Responsabilité civile extracontractuelle pour faute

La personne qui cause un préjudice à autrui par sa faute doit le réparer. Lorsque les conditions de la responsabilité civile extracontractuelle pour faute sont remplies, l’auteur du préjudice a l’obligation de réparer le préjudice encouru par la victime. La personne qui agit fautivement supporte donc le risque des conséquences (financières) de sa faute. L’institution s’inscrit dans le domaine du droit des obligations.

France Suisse
Distinctions selon l’existence ou non d’un contrat De façon générale, la responsabilité civile impose à l’auteur de réparer le préjudice qu’il a causé à la victime. Au sein de cette responsabilité civile, on distingue traditionnellement la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle. Dans la première, l’obligation d’indemnisation résulte du non-respect d’une obligation stipulée dans le contrat conclu entre l’auteur de la faute et la victime cocontractante. Elle est régie par les articles 1231 à 1231-7 du code civil. Dans la seconde, l’obligation d’indemnisation est fondée sur le non-respect d’une obligation imposée par une autre source qu’un contrat (loi, règlement), ayant des conséquences dommageables pour la victime. Cependant, le cloisonnement entre ces deux pans de la responsabilité civile n’est pas étanche. La jurisprudence affirme que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Dans ce cas, la responsabilité extracontractuelle est fondée sur le non-respect d’une obligation contractuelle. Par ailleurs, plusieurs lois organisent l’indemnisation de la victime sans distinguer selon que celle-ci est liée ou non par un contrat à l’auteur. Il en est ainsi de la loi relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, de celle relative à l’indemnisation des victimes de produits défectueux et de celle relative à la responsabilité médicale.
Sources – Outre les régimes spéciaux précités, le régime général de responsabilité civile inséré dans le code civil intègre des hypothèses particulières comme la responsabilité du fait des choses ou celle du fait d’autrui, lesquelles ne nécessitent pas la commission d’une faute pour être mises en œuvre (art. 1242). On parle de régimes de responsabilité objective, ou sans faute. Hormis ces régimes dérogatoires, le code civil contient un régime général d’indemnisation à l’article 1240 : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est complété en ces termes à l’article suivant : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Ces deux textes constituent le socle légal de la responsabilité extracontractuelle pour faute.
Conditions de mise en œuvre Comme tout régime de responsabilité civile, celui fondé sur la faute impose la réunion de trois conditions cumulatives : un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité. En la matière, la preuve de l’existence de ces trois conditions devra être rapportée par la victime, en sa qualité de partie demanderesse à la procédure d’indemnisation. Le délai de prescription est de cinq ans à compter de la manifestation du dommage, sauf en cas de dommage corporel où le délai est porté à dix ans à compter de la consolidation du dommage ou de son aggravation.
Faute Elle n’est pas définie par le code civil mais repose sur la violation d’une obligation préexistante selon la formule doctrinale classique. Cette absence de définition fait de la faute un standard applicable par le juge à des situations extrêmement variées. La faute est appréciée in abstracto : une personne raisonnable, placée dans des circonstances analogues, aurait-elle eu un comportement différent de celui adopté par l’individu mis en cause ? Pour répondre à cette question, la subjectivité de la faute est indifférente : peu importe que l’auteur soit ou non doué de discernement, ce qui permet de retenir la responsabilité d’une personne affectée de troubles mentaux ou d’un très jeune enfant. Peu importe également que l’auteur ait eu la volonté de provoquer le dommage : le délit comme le quasi-délit obligent à indemniser. Le juge s’attachera en revanche à l’élément objectif : violation d’une règle de conduite (écrite ou non) ou faute d’abstention alors que l’auteur devait intervenir en raison d’une règle préexistante, peu importe sa source (loi, coutume, norme professionnelle).
Préjudice Les conséquences juridiques du dommage, défini comme un fait matériel et désignant le siège de l’atteinte subie par la victime, sont qualifiées de préjudice. Elles correspondent à la lésion de droits patrimoniaux (perte subie ou gain manqué) et/ou extrapatrimoniaux (atteinte à l’image, souffrances endurées…). Afin d’être pris en considération, le préjudice doit être personnel, certain, direct et légitime. Il peut être invoqué par la victime directe mais aussi par la victime par ricochet (p. ex. proche de la victime directe décédée). Le principe de réparation intégrale impose d’indemniser tout le préjudice mais rien que le préjudice subi. Ainsi, la victime ne doit pas supporter une part de préjudice, mais ne saurait s’enrichir grâce à l’indemnisation perçue. Son droit à réparation, en cas de faute, est un principe de valeur constitutionnelle.
Lien de causalité Il s’agit du lien qui relie le préjudice à la faute afin de vérifier que le premier est bien la conséquence de la seconde. Il doit être direct et certain. Lorsqu’il existe une autre cause au préjudice que la faute commise par l’auteur, la responsabilité de celui-ci peut être limitée (partage de responsabilité en cas de faute de la victime ayant concouru à son propre préjudice) ou supprimée (acceptation des risques de la victime ou cas de force majeure). La responsabilité peut également être in solidum (p. ex. faute d’un autre auteur), ce qui implique que la victime n’a pas à diviser sa demande indemnitaire entre les différents responsables, la protégeant ainsi de l’insolvabilité éventuelle de l’un d’eux. Chacun des auteurs peut être actionné pour indemniser totalement la victime, charge à celui qui a intégralement réglé de se retourner contre l’autre pour obtenir la restitution de sa part.

Laurent MORDEFROY
Définition La responsabilité civile extracontractuelle pour faute (responsabilité dite aquilienne) découle de la violation fautive d’un devoir général imposé à chaque personne par l’ordre juridique vis-à-vis de toutes les autres (erga omnes). L’acte illicite donnant lieu à la responsabilité civile extracontractuelle crée un rapport juridique qui oblige la personne responsable (débiteur) à une prestation (réparation du préjudice causé) en faveur de la personne lésée (créancière).
Distinctions La responsabilité civile extracontractuelle se distingue de la responsabilité contractuelle en ce que cette dernière résulte de la violation d’un devoir particulier (relatif) imposé par le contrat uniquement au débiteur vis-à-vis de la créancière. Un seul et même comportement dommageable peut à la fois violer un devoir général imposé par l’ordre juridique et un devoir particulier imposé par un contrat, si bien que la créancière dispose alors d’un concours d’actions. L’action contractuelle est plus favorable à la créancière, notamment parce qu’il incombe au débiteur de prouver l’absence de faute (faute présumée). Par ailleurs, la responsabilité civile extracontractuelle pour faute se distingue des responsabilités civiles extracontractuelles objectives (sans faute), où la faute ne joue aucun rôle pour établir le principe de la responsabilité. Parmi les responsabilités civiles extracontractuelles objectives, on distingue encore les responsabilités objectives simples des responsabilités objectives aggravées. Les premières se fondent sur une irrégularité objective. Leurs critères d’imputation impliquent à la fois une situation objective (p.ex. la détention d’un animal) et un comportement subjectif humain (p.ex. celui du détenteur en question). Il s’agit de responsabilités pour le fait d’autrui (p.ex. celle de l’employeur) et le fait des choses (p.ex. celle du propriétaire d’ouvrage). Les secondes se distinguent des premières en ce qu’aucune irrégularité objective n’est nécessaire pour établir le principe de la responsabilité. En principe, un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l’installation, l’activité ou la situation visée par la loi spéciale qui l’institue (p. ex. celle du détenteur d’un véhicule automobile) et le préjudice subi par la victime suffit pour fonder la responsabilité.
Sources La responsabilité civile extracontractuelle pour faute est prévue par l’article 41 alinéa 1 du Code des obligations suisse (CO). En tant que clause générale, cette disposition s’applique à toutes sortes d’atteintes dommageables. Elle est en même temps subsidiaire : elle s’applique uniquement lorsque les conditions pour l’application d’une responsabilité objective (sans faute) ne sont pas remplies. Les effets de la responsabilité, à savoir du préjudice et de son indemnisation, font l’objet des articles 42 à 49 CO, alors que la prescription de l’action en réparation est régie par l’article 60 CO.
Conditions – Généralités La responsabilité civile extracontractuelle pour faute présuppose la réunion de quatre conditions, soit (1) un préjudice ; (2) l’illicéité (de l’atteinte) ; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice ; et (4) la faute.
Préjudice Le préjudice est la diminution involontaire des biens d’une personne (la victime, la personne lésée). Il peut prendre deux formes : le dommage, qui est une diminution involontaire de son patrimoine (damnum emergens et lucrum cessans), et le tort moral, qui est une diminution involontaire de son bien-être, soit les souffrances physiques et/ou psychiques que la victime endure par suite d’une atteinte illicite à sa personnalité.
Illicéité Selon la conception objective de l’illicéité, retenue par la jurisprudence, le fait dommageable est illicite lorsqu’il viole une norme juridique. De telles normes peuvent résulter de l’ensemble de l’ordre juridique suisse, qu’il s’agisse du droit privé, administratif ou pénal. Peu importe qu’elles soient de droit fédéral ou cantonal, écrites ou non-écrites.
Rapport de causalité Dans le rapport de causalité, on distingue la causalité naturelle (question de fait) de la causalité adéquate (question de droit). La causalité naturelle est le rapport logique entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice : un fait est ainsi la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non. La causalité naturelle ne suffit toutefois pas pour déterminer la responsabilité juridique. Une prise en compte de toutes les causes logiques ayant contribué à la survenance du préjudice entraînerait une responsabilité sans limites. Afin de déterminer l’adéquation juridique d’une cause naturelle, le tribunal recourt à la notion de causalité adéquate : constitue la cause adéquate d’un certain résultat tout fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question.
Faute La faute est un comportement dommageable par action ou omission qui est considéré comme tellement répréhensible qu’il justifie la responsabilité de l’auteur. La faute est composée de deux éléments, à savoir un élément objectif (faute objective) et un élément subjectif (faute subjective). La faute objective consiste dans le manquement individuel à un devoir imposé par l’ordre juridique. Le comportement de la personne recherchée en responsabilité est comparé à celui qu’une personne raisonnable et prudente aurait eu dans les mêmes circonstances. La faute subjective consiste dans le fait, pour l’auteur, de ne pas mettre en œuvre sa capacité de compréhension et sa volonté pour obéir au devoir de diligence qui lui incombe. Selon la conception « objectivée » de la faute, l’élément subjectif de cette dernière se résume à la capacité délictuelle, autrement dit à la capacité de discernement.

Olivier RISKE
Pour en savoir davantage – Porchy-Simon Stéphanie, Droit des obligations, 17e éd., Paris 2024 – Malinvaud Philippe/Mekki Mustapha/Seube Jean-Baptiste, Droit des obligations, 17e éd., Paris 2023 Pour en savoir davantage – Müller Christoph, La responsabilité civile extracontractuelle, 2e éd., Bâle 2023

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