Réparation du dommage en procédure pénale

 

Le procès pénal est une procédure entre l’État et l’auteur·e d’une infraction. Mais peut-il s’éteindre lorsque l’auteur·e répare le dommage de la victime ? L’extinction de l’intérêt privé de la victime peut-elle éteindre l’intérêt public également ?

 

France Suisse
Sources Sur la question de l’effet de la réparation du dommage sur la procédure pénale, il existe en droit français deux cas de figure principalement, selon qu’on se place avant ou après la mise en mouvement de l’action publique : en amont, la réparation du dommage peut faire obstacle à la mise en mouvement de l’action publique (en application de l’opportunité des poursuites du ministère public, l’affaire est classée sans suite et il n’y aucun jugement) ; en aval, la réparation du dommage peut conduire à une dispense de peine, le juge pouvant en effet déclarer l’auteur coupable tout en le dispensant de peine. Ce dispositif repose sur deux séries de textes différents : d’une part, les articles 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale (CPP) qui prévoient des mesures alternatives aux poursuites et, d’autre part, les articles 132-58 ss du code pénal (CP) qui prévoient la dispense et l’ajournement de peine.
Aspects historiques – Pour lutter contre le prononcé excessif des courtes peines privatives de liberté, en matière correctionnelle principalement, le législateur a créé en 1975 deux mesures – utiles, mais peu appliquées – intégrant la réparation du dommage : la dispense de peine et l’ajournement du prononcé de la peine. Aussi bien, la victime n’a véritablement été prise en compte qu’à partir des années 1990, notamment du fait de catastrophes collectives ayant conduit à la montée d’un courant sécuritaire. Il existe aujourd’hui de nombreuses techniques d’indemnisation étrangères à l’action en justice de la victime. Par exemple, le sursis avec mise à l’épreuve permet d’imposer au condamné l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile (art. 132-45 CP). En conformité avec la philosophie restaurative, la loi a introduit en 1993 la médiation pénale au stade des poursuites, puis en 2004 la composition pénale. Depuis 2007, le tribunal peut même prononcer une sanction-réparation, qui consiste en l’obligation de procéder à l’indemnisation du préjudice de la victime (art. 131-8-1 CP). Ainsi, pour la plupart des délits, dans sa volonté de considérer la victime, le législateur en est venu à confondre réparation et peine.
Mesures alternatives aux poursuites (art. 41-1 à 41-3 CPP) Ces mesures peuvent être proposées par le ministère public – représenté par le procureur de la République – dans l’objectif d’éviter la mise en mouvement de l’action publique, à condition que l’auteur exécute une ou plusieurs obligations, parmi lesquelles la réparation du dommage. Si l’auteur s’exécute, l’action publique est éteinte. En droit français, les mesures alternatives aux poursuites ne cessent de se développer.
D’abord, pour les faits peu graves et reconnus, la médiation pénale permet à la victime d’être indemnisée par l’auteur, grâce à l’intervention d’un tiers (art. 41-1, 5°). Sont concernés les contraventions et certains délits, à l’exception notamment des délits de violences et agressions sexuelles. Le PR peut aussi, sans recourir à un médiateur, demander lui-même à l’auteur de réparer le dommage causé par l’infraction (art. 41-1, 4° CPP). Selon le texte, cette réparation peut consister « en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ».
En cas d’aveu, le PR peut aussi proposer une composition pénale, qui lui permet de ne pas poursuivre, moyennant l’accomplissement d’une prestation (art. 41-2 et 41-3 CPP). Il s’agit de mesures de sûreté préventives (injonction thérapeutique, stage de responsabilisation…), parmi lesquelles doit figurer la réparation du dommage causé à la victime. La composition peut concerner les infractions punies par la loi d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, à l’exclusion notamment des homicides involontaires. Pour les infractions punies de plus de trois ans d’emprisonnement ou si l’amende de composition est de plus de 3 000 euros, un juge du siège doit valider la mesure ; sinon, aucun juge n’intervient. Cette procédure est à l’origine de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle peut s’appliquer aux mineurs d’au moins treize ans et, depuis 2019, aux personnes morales.
Enfin, depuis 2016, en matière de corruption, les personnes morales peuvent conclure une convention judiciaire d’intérêt public avec le PR. Ce dernier peut leur proposer, par le biais de leur représentant, une ou plusieurs mesures, parmi lesquelles la réparation du dommage, en échange du non-déclenchement des poursuites. En cas d’accord, la convention doit être validée par un juge du siège.
Dispense et ajournement de peine (art. 132-58 ss CP) En matière correctionnelle uniquement, lorsque l’action publique a été mise en mouvement, la juridiction de jugement peut reconnaître le délinquant coupable, mais en ajournant le prononcé de la peine lorsque le dommage est « en voie d’être réparé » (art. 132-60 CP), et même en dispensant de peine si le dommage est effectivement réparé (art. 132-59 CP). Ainsi, par égard pour la victime, le législateur lie la peine à la réparation. La dispense peut s’appliquer si trois conditions cumulatives sont remplies : l’auteur doit être reclassé, il doit avoir réparé le dommage causé par l’infraction et le trouble en résultant doit avoir cessé. Lorsque ces conditions sont seulement en voie d’être accomplies, le juge peut fixer une date à laquelle il sera statué sur la peine. À cette date, soit les conditions sont remplies et l’auteur est dispensé de peine, soit elles ne le sont pas et une peine est prononcée.
Justice restaurative La justice restaurative a été consacrée en 2014 à l’article 10-1 du CPP. Il s’agit de programmes de dialogue entre auteurs et victimes, qui s’appliquent largement, car ils s’étendent à tous les stades de la procédure, sous réserve que les faits aient été reconnus. Selon le texte, peut être proposée « toute mesure » permettant à la victime et à l’auteur « de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction et notamment à la réparation des préjudices ». Toutefois, la participation à une telle mesure n’a pas d’incidence sur la décision d’engager ou non des poursuites, sur la détermination de la culpabilité, ni sur le choix de la peine.

Muriel GUERRIN
Source La question de l’éventuel effet de la réparation du dommage sur une procédure pénale est réglée à l’article 53 du Code pénal (CP). Il peut paraître surprenant de trouver une norme procédurale dans un texte de droit de fond. La raison en est que cette norme ne prévoit pas seulement la possibilité de classer une affaire pénale – et donc de ne pas la renvoyer devant le tribunal –, mais également un renvoi en bonne et due forme devant un tribunal suivi d’une reconnaissance de culpabilité, mais assortie d’une peine de « zéro », soit ce que le droit suisse appelle une exemption de peine.
L’article 53 CP dont il est donc question ici dispose que :
« Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine :
a. s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende ;
b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
c. si l’auteur a admis les faits. »
Aspects historiques Dans le cadre des débats qui ont mené à l’adoption en 1993 d’une Loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), l’idée d’une éventuelle exemption de peine – voire de l’abandon des poursuites – pour celui ou celle qui répare les dommages causés par l’infraction qu’il ou elle a commise a fait son chemin. Entre les opposant·e·s qui considéraient qu’il ne suffisait pas de rendre ce que l’on avait volé pour ne plus être punissable pour le vol commis et les partisan·e·s qui désiraient faire du droit pénal un droit dédié aux victimes plutôt qu’aux auteur·e·s, une voie médiane a donc dû être trouvée. Cette voie ne pouvait ni être celle de la dépénalisation de celui ou celle dont la situation financière permettrait de racheter ses crimes, ni celle de l’impossibilité pour une personne désargentée de pouvoir bénéficier de son intention réparatrice. Il fallait donc prévoir, d’une part, la punissabilité du premier ou de la première – d’où l’idée de la reconnaissance de culpabilité suivie d’une exemption de peine – et, d’autre part, permettre à la personne qui répare autant que l’on pouvait raisonnablement l’attendre d’elle – et donc même si la réparation n’est pas totale – de bénéficier elle aussi de cette norme. De plus, dans un but d’encouragement à la réparation, certain·e·s ont préconisé de pouvoir aller jusqu’à l’abandon des poursuites sous certaines conditions. Il a d’ailleurs même été envisagé de faire de la réparation du dommage une nouvelle sanction pénale à laquelle un·e contrevenant·e aurait pu se faire condamner, mais cette option a finalement été abandonnée.
Conditions d’application de l’article 53 CP La condition première à l’application de cette disposition est qu’il faut que la personne qui a commis un acte pénalement répréhensible ait accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour compenser le tort causé par son acte. Le degré d’effort attendu est fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment du degré de culpabilité et de la situation financière de l’auteur·e. Afin d’assurer l’équité d’une telle norme, il est indispensable qu’un·e délinquant·e ne doit pas être défavorisé·e du seul fait de l’absence de dommages matériels – voire même de victime directe. C’est ainsi qu’il n’est pas inenvisageable d’appliquer l’article 53 CP à une personne qui a fait des efforts pour se racheter, tel·le par exemple l’ancien·ne dealer ou dealeuse qui change de cap et participe aux efforts d’une association de prise en charge de toxicomanes.
Plutôt que l’idée de « réparation du dommage », c’est donc bien une idée de « compensation – même partielle – du tort » qui est contenue dans l’article 53 CP.
En plus de cela, il faut encore que la peine concrète – et donc pas la peine menace contenue dans la disposition légale – encourue par l’auteur·e soit une amende ou une peine d’un an au plus, qui plus est assortie du sursis (art. 53 let. a). Cette dernière précision ajoute deux conditions à la liste des conditions de l’article 53 CP puisque, pour qu’un sursis soit octroyé, il faut qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable, ni d’antécédent ayant été sanctionné d’une peine de six mois au moins dans les cinq dernières années (art. 42 CP).
De surcroît, l’article 53 lettre b prévoit encore qu’aussi bien l’intérêt public que l’intérêt privé de la personne lésée à poursuivre l’auteur·e pénalement soient peu importants. Dans ce contexte, il est à préciser que selon les circonstances du cas d’espèce, même une compensation complète par l’auteur·e du tort causé à la personne lésée ne met pas automatiquement fin à l’intérêt public à poursuivre l’auteur·e.
Cumulativement à l’ensemble des conditions susmentionnées, l’article 53 lettre c prévoit par ailleurs encore la nécessité que l’auteur·e ait admis les faits. Si cette condition n’est pas réalisée, l’article 53 CP ne pourra pas s’appliquer.
Rappelons en effet que l’ensemble des conditions susmentionnées sont cumulatives et que le défaut d’une seule empêche l’application de l’article 53, ce autant dans sa composante pré-sentencielle (avec comme conséquence le classement de l’affaire) que post-sentencielle (avec comme conséquence l’exemption de toute peine).
Pour terminer, mentionnons encore dans le présent contexte que l’article 316 alinéa 2 CPP prévoit qu’il existe une obligation pour le ministère public de tenter une conciliation entre la personne prévenue et la personne lésée lorsqu’une exemption de peine au titre de réparation au sens de l’article 53 CP entre en ligne de compte. Si cette conciliation aboutit, le ministère public classe la procédure.

André KUHN
Pour en savoir davantage – Dreyer Emmanuel/ Mouysset Olivier, Procédure pénale, 3e éd., Paris, LGDJ, 2023 – Bouloc Bernard, Procédure pénale, 29e éd., Paris Dalloz, 2023 Pour en savoir davantage – Moreillon Laurent/ Macaluso Alain/Queloz Nicolas/Dongois Nathalie (édit.), Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021

Voir encore : Autorités pénales ; Plaider coupable

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