Par le caractère collectif des intérêts qu’elles défendent, les associations jouent un rôle majeur dans le contentieux de l’environnement.
| France | Suisse |
| Le contentieux constitutionnel – Les associations sont soumises au droit commun. Elles ne disposent pas d’un droit de recours direct. Le contentieux administratif – Le juge administratif accueille favorablement le recours des associations. Leur intérêt à agir est apprécié à la lumière de l’objet de l’association, de son champ d’action géographique et du contenu de la décision litigieuse. Il doit être suffisant. Une association nationale n’est pas recevable à agir contre une décision ayant un objet local. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. Une fédération d’associations locales est également recevable à agir dès lors que l’une d’elles justifie d’un intérêt à agir. Les associations agréées de protection de l’environnement (AAPE), les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels bénéficient d’une présomption d’intérêt à agir « contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément » (art. L. 142-1 du code de l’environnement, code env.). Le contentieux de l’urbanisme – Afin de limiter les recours abusifs et de sécuriser les autorisations d’urbanisme, le législateur a progressivement restreint l’accès des associations au juge administratif : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » (art. L. 600-1-1 code de l’urbanisme). L’action civile – Les AAPE sont autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile sans avoir à justifier d’un préjudice personnel difficile à établir en matière environnementale. L’article L. 142-2 code env. pose pour cela deux conditions : les faits doivent porter un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que les AAPE ont pour objet de défendre et constituer une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. Les associations non agréées et les fédérations reconnues d’utilité publique disposent également d’un droit d’agir à la double condition qu’elles soient déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et que leur objet porte sur la protection de la ressource en eau, les installations classées pour la protection de l’environnement (art. L. 142-2 code env.) ou la protection des animaux (art. 2-13 code de procédure pénale). L’action en réparation conjointe – Une AAPE mandatée par au moins deux personnes peut agir en leur nom pour demander réparation de leurs préjudices individuels causés par une même personne et ayant une origine commune dans les domaines de la protection de l’environnement (art L. 142-3 code env.). Cette action ne permet pas d’obtenir la fin d’un manquement aux règles mais elle n’est pas limitée à la seule hypothèse d’un comportement fautif, comme l’action de groupe. Ce dispositif institué en 1995 n’a pas été mobilisé par les associations en raison des conditions strictes qu’il pose. L’action de groupe environnementale – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage environnemental causé par une même personne, dans les domaines visés à l’article L. 142-2 code env., une action de groupe peut être exercée par une AAPE devant une juridiction civile ou administrative (art. L. 142-3-1 code env.). Cette action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. Elle est limitée à la seule hypothèse d’un comportement fautif. Comme l’action en représentation conjointe, elle ne peut viser la réparation de préjudices écologiques. Cette procédure instituée en 2016 n’a pas encore séduit en raison des conditions restrictives prévues par la loi. La réparation du préjudice écologique – Le préjudice écologique a été reconnu pour la première fois en France par la Cour de cassation, à la suite du naufrage du pétrolier Erika en 1999. Un régime dérogatoire a été consacré par la loi en 2016. Le préjudice écologique consiste en une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » (art. 1247 code civil). Les AAPE et les associations créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement, bénéficient d’une présomption d’intérêt à agir en réparation de ce préjudice. La réparation s’effectue en priorité en nature. En 2021, le juge administratif a reconnu la carence fautive de l’État français dans la lutte contre le réchauffement climatique et l’a enjoint de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et à prévenir l’aggravation des dommages. En 2023, il a considéré que la réparation du préjudice écologique avait certes été tardive mais était désormais complète (TA Paris, 22 déc. 2023, n° 2321828). Carole CHEVILLEY-HIVER |
Contexte – La Suisse connaît un droit de recours des organisations dans les domaines de la protection de l’environnement et de la nature depuis 1967. Ce droit de recours, confié à des organisations qui défendent des intérêts idéaux, trouve sa place dans un système d’accès au juge fondé sur la défense des intérêts individuels des particuliers et d’interdiction de l’action populaire : lorsqu’aucun tiers directement concerné n’est habilité à faire entendre les intérêts environnementaux, le droit de recours des organisations, vise à garantir que les projets susceptibles d’affecter l’environnement puissent être évalués par une juridiction, indépendamment des intérêts particuliers. La notion d’organisations est préférée à celle d’associations afin de comprendre toutes les formes d’entités poursuivant des buts idéaux, notamment les fondations. Ancrages – Le droit de recours des organisations est ancré dans la Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) ainsi que dans la Loi sur la protection de l’environnement (LPE). Il trouve également un ancrage dans la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement conclue à Aarhus le 25 juin 1988 et entrée en vigueur pour la Suisse en 2014, qui garantit l’accès à la justice aux organisations non gouvernementales. Conditions – Le droit de recours des organisations n’est pas inconditionnel. Tant la LPN (art. 12) que la LPE (art. 55) contiennent des conditions d’accès au droit de recours : l’organisation doit poursuivre un but non lucratif ; être active au niveau national ; et recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. Ainsi les organisations qui seraient créées en vue de s’opposer à un projet précis n’ont pas de droit de recours. Dans le domaine de la LPE, le droit de recours se limite par ailleurs aux décisions concernant la planification ou la construction d’installations d’envergure, soumises à l’étude d’impact sur l’environnement. Dans le domaine de la LPN, le droit de recours se complique d’autant que le champ de protection découlant de la loi est fragmenté en raison d’une répartition des compétences complexe entre Confédération et cantons ; en substance, la protection de la LPN – et partant le droit de recours des organisations – se déploie pour autant que et uniquement si la mesure contestée à raison de son atteinte aux intérêts protégés par la LPN, à savoir l’adoption d’un →Plan ou la délivrance d’un →Permis de construire une installation, relève de l’accomplissement d’une tâche fédérale, comme parmi quelques exemples la protection des biotopes (ATF 123 II 5), la limitation des résidences secondaires (ATF 139 II 271), la réalisation du principe de séparation entre zone à bâtir et zone inconstructible (ATF 142 II 509) ou encore le réexamen ciblé d’autorisations de mise en circulation de produits phytosanitaires (ATF 144 II 218). Le Conseil fédéral tient, par voie d’ordonnance, une liste des organisations habilitées à recourir, qui contient une trentaine d’organisations, parmi elles le WWF Suisse, Greenpeace Suisse, Bird Life, Pro Natura, mais aussi la Fondation suisse pour l’énergie ou encore la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux. Effectivité – Il ressort d’une étude empirique d’envergure réalisée au début des années 2000 sur mandat de la Confédération que les organisations font un usage modéré de leur droit de recours et que, lorsque le droit de recours est utilisé, le taux de succès devant les tribunaux est plus élevé que celui de l’ensemble des recourants. De plus, le droit de recours des organisations a un effet préventif de nature à améliorer la prise en considération du droit de l’environnement dans les projets de construction. 25 ans plus tard, il serait nécessaire de disposer de données actualisées, au vu de la véhémence des débats entourant le droit de recours des organisations. Enjeux et perspectives – Dès le début des années 1990, le droit de recours des organisations fait l’objet de critiques et de velléités d’abrogation ou, à tout le moins, de restrictions quant à son champ d’action. La LPN et la LPE sont modifiées dans ce sens en 2007 (FF 2007 9). Si le peuple et les cantons rejettent en 2008 l’initiative populaire « Droit de recours des organisations : Assez d’obstructionnisme – Plus de croissance pour la Suisse ! » (FF 2009 499), la fréquence et le nombre des interventions parlementaires dans ce sens demeurent soutenus. Au moment de l’écriture de ces lignes, l’initiative parlementaire 23.318 « Modifier le droit de recours des organisations dans le cadre de projets énergétiques » semble rencontrer les faveurs du Parlement. Maintien de la compétence de décision dans les mains des autorités et non d’organisations privées, respect de la volonté démocratique en lien avec des projets à réaliser, protection des investissements, conservation de la capacité d’innovation, sacrifices à réaliser au nom de l’approvisionnement en énergies renouvelables sont autant d’arguments opposés au droit de recours des organisations. Dans le même temps, le Tribunal fédéral élargit le champ de protection au nom des tâches de la Confédération dans l’application de la LPN. Un autre enjeu important est celui de la conséquence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Verein Klimaseniorinnen c. Suisse du 9 avril 2024. Dans cet arrêt, la Cour admet qu’une association est en droit de poursuivre statutairement la défense des droits fondamentaux de ses membres ou d’autres individus touchés sans exiger qu’elle démontre que les personnes physiques au nom desquelles elle agit auraient elles-mêmes la qualité pour agir, questionnant ainsi le principe de la titularité d’un intérêt individuel au recours, respectivement l’interdiction de l’action populaire. S’ouvre désormais le chantier de la concrétisation – ou non – de cet arrêt dans notre ordre juridique. Valérie DÉFAGO |
| Pour en savoir davantage – Prieur Michel, Droit de l’environnement, 9e éd., Paris, Dalloz, 2023, p. 1592 – Boré Louis, Contentieux associatif, JurisClasseur Environnement et Développement durable, Paris, Dalloz, 2023, Fasc. 4990 | Pour en savoir davantage – Bernard Frédéric/Da Rugna Antoine, La qualité de victime en matière climatique selon la CourEDH, sui generis 2024, p. 231 – Conseil fédéral, Message concernant l’initiative populaire « Droit de recours des organisations : Assez d’obstructionnisme – Plus de croissance pour la Suisse ! », FF 2007 4119-4134 – Tanquerel Thierry, L’extension des voies de recours en matière administrative : des grands principes à la pratique concrète, LEGES 2007/2, p. 203–227 |
Voir encore : Permis de construire ; Plan (local d’urbanisme/d’affectation)