Prescription pénale

 

Que ce soit au nom du droit à l’oubli, en raison de la périssabilité des moyens de preuve ou encore à cause de l’inefficacité des sanctions tardives, nos systèmes pénaux ont introduit la prescription comme obstacle à la répression.

 

France Suisse
Définition La prescription extinctive peut se définir comme la perte d’un droit en raison de l’écoulement du temps. En droit pénal, ce mécanisme affecte tant le droit de poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction (prescription de l’action publique) que celui de faire exécuter une peine prononcée (prescription de la peine).
Les délais de prescription de l’action publique – Le délai de prescription de l’action publique dépend de la nature de l’infraction et donc de la peine encourue par l’auteur·e de celle-ci. Sa durée est de vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits et un an pour les contraventions : articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale (CPP).
Délais dérogatoires Le législateur français a cependant prévu de nombreux délais dérogatoires. Les délais de prescription de l’action publique sont ainsi parfois plus courts que les délais de droit commun, ou au contraire plus longs pour certaines infractions particulièrement graves comme le terrorisme, le trafic de stupéfiants ou encore certaines infractions commises contre les mineurs. En raison de leur gravité exceptionnelle, les crimes contre l’humanité sont quant à eux imprescriptibles (art. 7 CPP).
Le dies a quo La loi indique que la prescription commence à courir à compter du jour où l’infraction a été commise (art. 7, 8 et 9 CPP). Les délais de prescription étant des délais francs, la jurisprudence précise que le point de départ du délai est en réalité fixé à 00h00 le lendemain.
Exceptions Par exception, le délai de prescription de certaines infractions commises contre les mineurs commence à courir à leur majorité (art. 7 et 8 CPP). En outre, la loi a consacré les notions d’infractions occultes et d’infractions dissimulées (comme par exemple l’abus de confiance ou l’abus de biens sociaux). Pour ces infractions, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où l’infraction est apparue dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique (art. 9-1 CPP).
Le dies ad quem La jurisprudence indique enfin que la prescription se calcule de quantième à quantième. Cela signifie que le dies ad quem, c’est-à-dire le jour auquel le délai de prescription prend fin, est fixé le même jour calendaire que le dies a quo. La prescription sera alors acquise le dernier jour du délai à minuit.
Interruption et suspension des délais Dans tous les cas, les délais de prescription sont susceptibles d’être interrompus ou suspendus. Le délai de prescription est interrompu par tout acte de mise en mouvement de l’action publique, par tout acte d’enquête ou d’instruction ainsi que par tout jugement ou arrêt, même non définitif (art. 9-2 CPP). L’acte interruptif a pour effet de supprimer le temps déjà écoulé et provoque l’ouverture d’un nouveau délai entier de prescription. Par ailleurs, la prescription est suspendue lorsqu’un obstacle de droit ou de fait rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Dans ce cas cependant, le temps déjà écoulé n’est pas anéanti. Lorsque l’évènement suspensif prend fin, le délai reprend son cours et continue de courir jusqu’à son terme. À titre d’exemple, les délais de prescription ont été suspendus plusieurs mois en raison de la pandémie de Covid-19.
Les effets de la prescription La prescription est une cause d’extinction de l’action publique (art. 6 CPP) qui peut être relevée, au besoin d’office par le juge, à tout moment de la procédure. Lorsqu’elle est acquise, la prescription supprime le caractère infractionnel des faits (crim. 27 oct. 1993).
Les délais de prescription de la peine L’article 133-1 du code pénal (CP) prévoit que « La prescription de la peine empêche l’exécution de celle-ci ». Les peines prononcées pour un crime se prescrivent alors par vingt ans (art. 133-2 CP), celles prononcées pour un délit par six ans (art. 133-3 CP) et celles prononcées pour une contravention par trois ans (art. 133-4 CP). Des délais dérogatoires plus longs sont prévus pour les peines prononcées en répression d’infractions jugées particulièrement graves (notamment le terrorisme et le trafic de stupéfiants). Enfin, les peines prononcées en matière de crimes contre l’humanité sont imprescriptibles (art. 133-2 al. 3 CP).
Le dies a quo et le dies ad quem Les articles 133-2 à 133-4 du CP indiquent que le délai de prescription court « à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive », c’est-à-dire lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours. Comme en matière de prescription de l’action publique, le délai est un délai franc qui commence à courir au lendemain du jour où la décision est devenue définitive. Il se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit.
Interruption et suspension des délais Selon l’article 707-1 CPP, la prescription de la peine est interrompue par les actes ou les décisions du ministère public ou des juridictions de l’application des peines qui tendent à son exécution. Ainsi, tous les actes qui tendent à l’interpellation du condamné ou qui visent à assurer l’exécution de la peine interrompent la prescription et déclenchent un nouveau délai. Enfin, la jurisprudence considère que les obstacles de droit ou de fait sont également susceptibles de suspendre le cours de la prescription de la peine.
Les effets de la prescription La prescription de la peine a pour effet principal d’empêcher la mise à exécution de la peine. En revanche, elle ne fait pas disparaître la condamnation elle-même, qui demeure inscrite au casier judiciaire de la personne.
Application dans le temps Les lois nouvelles relatives à la prescription sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, à la condition toutefois qu’à cette date, les prescriptions ne soient pas déjà acquises (art. 112-2 CP).
Fabienne TERRYN-CASALTA
Définition Deux prescriptions feront l’objet de notre développement : la prescription de l’action pénale et la prescription de la peine. La première est un obstacle à la poursuite d’une infraction lié à l’écoulement du temps, alors que la seconde est un obstacle – lui aussi lié à l’écoulement du temps – empêchant l’État de procéder à l’exécution de la peine prononcée à l’encontre d’un·e condamné·e. Par ailleurs, tous les délais de prescription dont il sera question ici sont des délais absolus, c’est-à-dire non susceptibles d’interruption ou de prolongation.
Les délais de prescription de l’action pénale Le délai de prescription de chaque infraction dépend de la peine maximale susceptible d’être prononcée à l’encontre de l’auteur·e, soit de la limite supérieure de la fourchette de peine contenue dans la clause pénale de l’infraction. Selon l’article 97 du Code pénal (CP), si la peine maximale prévue par la loi est une peine privative de liberté à vie, l’action pénale se prescrit par trente ans ; elle se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans pour les peines privatives de liberté de trois ans, et par sept ans pour les autres peines délictuelles. Pour les contraventions, la prescription est de trois ans (art. 109 CP). Il existe quelques exceptions aux délais mentionnés précédemment pour certaines catégories particulières d’infractions (par exemple pour les délits contre l’honneur, le délai de prescription est de quatre ans ; art. 178 CP), lorsque la victime de certaines infractions a moins de 16 ans (la prescription intervenant alors au plus tôt lorsqu’elle atteint l’âge de 25 ans ; art. 97 al. 2 CP), et pour certaines infractions – exhaustivement listées – considérées comme particulièrement graves et soumises à un régime d’imprescriptibilité (art. 101 CP).
Le dies a quo L’article 98 CP prévoit que la prescription court depuis le lendemain de l’accomplissement de l’activité coupable (let. a), de la commission du dernier d’une série d’actes (let. b) ou de la fin de l’agissement coupable présentant une certaine durée (let. c).
Le dies ad quem En application de l’article 97 alinéa 3 CP, la prescription de l’action pénale cesse définitivement de courir lorsque, avant son échéance, un jugement de première instance est rendu. Peu importe donc le temps que prendront les voies de recours en matière pénale ultérieures.
Les effets de la prescription La question de la prescription doit être examinée d’office, à tous les stades de la procédure, par toutes les autorités en charge du dossier. Le constat de la prescription doit être considéré comme un empêchement définitif de procéder qui doit conduire au prononcé immédiat d’une ordonnance de non entrée en matière ou de classement (au sens des art. 319 al. 1 let. d, ainsi que 329 al. 1 let. c et al. 4 du Code de procédure pénale, CPP).
Les délais de prescription de la peine Le délai de prescription de chaque peine dépend de son quantum. Selon l’article 99 CP, les peines criminelles et délictuelles se prescrivent par trente ans pour une peine privative de liberté à vie, par vingt-cinq ans pour une peine privative de liberté de dix ans au moins, par vingt ans pour une peine privative de liberté de cinq à dix ans, de quinze ans pour une peine privative de liberté de un à cinq ans, et de cinq ans pour les autres peines. Pour les peines contraventionnelles, la prescription est de trois ans (art. 109 CP). Dans le but de ne pas devoir interrompre pour cause de prescription des peines privatives de liberté en cours d’exécution, ces délais sont toujours prolongés de la durée de leur exécution et du délai de mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.
Le dies a quo L’article 100 CP dispose que la prescription de la peine court dès le jour où le jugement devient exécutoire ou – en cas de révocation d’un sursis – dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée.
Le dies ad quem Comme mentionné plus haut, le délai expire à la fin du dernier jour de sa durée, à laquelle on ajoute le temps de l’exécution.
Les effets de la prescription La peine prescrite ne peut plus être mise en exécution lorsqu’elle n’a pas été exécutée dans le délai, ni poursuivie lorsqu’elle a été interrompue (par exemple en cas d’évasion) et que le délai est expiré.
Droit de fond ou droit de forme ? Une des questions récurrentes qui se pose à chaque révision de la loi impliquant une modification (principalement un allongement au vu de l’air du temps) des délais de prescription est celle de savoir à qui et depuis quand les nouvelles normes s’appliquent. En effet, si l’on considère qu’il s’agit de droit de fond – ce que laisse présumer le fait que la prescription est réglementée dans le CP et non dans le CPP – le principe de la lex mitior devrait s’appliquer (art. 2 al. 2 CP, ainsi que plus particulièrement pour la prescription art. 389 CP) ; le délai de prescription le plus court serait alors applicable. Si par contre on estime qu’il s’agit de droit de forme, le nouveau droit est d’application immédiate – comme l’ensemble des règles de procédures contenues dans le CPP – et impacte donc tous les délais de prescription en cours. En réponse à ce doute, il est usuel que le législateur accompagne les modifications des délais de prescription d’une règle de droit transitoire prévoyant que le nouveau délai s’applique à toutes les prescriptions non encore arrivées à leur terme (un exemple se trouve à l’actuel art. 97 al. 4 CP). Par contre, il semble exclu qu’un délai échu puisse être rouvert du fait d’un changement de loi. La prescription, une fois acquise, est donc définitive.
André KUHN
Pour en savoir davantage – Griffon-Yarza Laurent, Prescription de la peine, Répertoire pénal, Paris, Dalloz, 2018 – Courtin Christine, Prescription de l’action publique, Répertoire pénal, Paris, Dalloz, 2019 Pour en savoir davantage – Killias Martin/Kuhn André/Dongois Nathalie, Précis de droit pénal général, 4e éd., Berne 2016, p. 305-315 – Moreillon Laurent/Macaluso Alain/Queloz Nicolas/Dongois Nathalie (édit.), Commentaire romand du Code pénal I, 2e édition, Bâle 2021 – Jeanneret Yvan/Kuhn André/Lapérou-Scheneider Béatrice, Droit pénal français et droit pénal suisse : Une mise en parallèle, Paris 2017, p. 131-139

Voir encore : Sanctions pénales ; Voies de recours en matière pénale

PDF