Le droit anglo-saxon, considérant que l’aveu est la « reine des preuves », connaît le « plea bargain », soit une sorte de « marchandage judiciaire », dont les droits pénaux français et suisse se sont inspirés.
| France | Suisse |
| Contexte – Dans un contexte général de renforcement des pouvoirs du procureur de la République (PR) et d’engorgement des juridictions pénales, afin de limiter les classements sans suite et d’apporter une réponse consensuelle et rapide à la délinquance ordinaire, le législateur a progressivement admis des techniques de déjudiciarisation. Alors pourtant qu’il semblait impossible de transiger avec l’intérêt général, une « justice consensuelle » est donc apparue, avec d’abord la médiation pénale en 1993, puis la composition pénale en 1999, laquelle a abouti finalement, dans son prolongement mais non sans de vives controverses (notamment liées au déclin du juge du siège et aux dangers de l’aveu), à l’introduction dans le Code de procédure pénale (CPP), en 2004, de la « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC) (art. 495-7 ss CPP).
Version française du plaider coupable – À l’origine créée pour les infractions au Code de la route, la CRPC est une procédure qui supprime le débat sur la culpabilité puisqu’elle suppose, de la part du prévenu, un aveu (qui n’est pourtant traditionnellement qu’une preuve parmi d’autres). Aujourd’hui, la CRPC permet de traiter rapidement un grand nombre de délits. Il s’agit d’un mode de jugement et non d’une alternative aux poursuites. Domaine de la CRPC – Elle ne concerne que les délits : pour les crimes, l’instruction est obligatoire ; pour les contraventions, il existe d’autres procédures rapides (ordonnance pénale et amende forfaitaire). Par exception, les délits énumérés aux articles 495-7 et -16 en sont exclus (il s’agit notamment des délits commis par les mineurs, de l’homicide involontaire et des violences et agressions sexuelles faisant encourir plus de cinq ans d’emprisonnement). Phase de poursuite – Le PR peut décider de recourir à la CRPC d’office (le prévenu doit alors accepter cette procédure) ou à la demande du prévenu lui-même (le PR peut dans ce cas refuser), voire du juge d’instruction (s’il y a délit, que l’auteur a avoué et qu’il est d’accord). Un avocat est nécessairement présent (il est impossible d’y renoncer). Dans ce cadre, le PR peut proposer une ou plusieurs peines, y compris une peine d’emprisonnement, mais à condition d’obéir à une règle : la durée de l’emprisonnement ne peut pas excéder trois ans, ni dépasser la moitié de la durée d’emprisonnement encourue selon la loi. Le prévenu dispose alors d’un délai de réflexion de dix jours, pour accepter ou refuser la proposition. S’il la refuse, le PR doit se rabattre sur une autre voie pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel (dans ce cas, l’aveu doit disparaître du dossier transmis au tribunal, pour ne pas gêner la défense par la suite). Si le prévenu utilise son délai de réflexion, il peut être présenté au juge des libertés et de la détention qui peut prononcer un placement sous contrôle judiciaire, une assignation à résidence avec surveillance électronique ou même un placement en détention provisoire si la peine proposée est au moins égale à deux mois d’emprisonnement ferme. Enfin, si le prévenu accepte la proposition, il est présenté au président du tribunal judiciaire (ou à un juge délégué) pour homologation de la peine. Phase de jugement – Il s’agit d’une audience publique menée par un juge du siège, saisi par le PR d’une requête en homologation. Il n’y a pas de débat sur la preuve, mais le juge doit s’assurer de la qualification juridique des faits, de la réalité de l’aveu et de l’accord du prévenu pour mettre en œuvre une CRPC. L’homologation n’est pas une simple validation : elle suppose un contrôle plus poussé car le juge doit motiver sa décision. Si le juge homologue la peine (c’est de loin le cas le plus fréquent), l’ordonnance d’homologation est immédiatement exécutoire (comme un jugement de condamnation), mais l’appel est possible de la part de toutes les parties, devant la cour d’appel (art. 495-11 et -13 CPP). Si au contraire le juge refuse l’homologation, le PR doit utiliser un autre mode de poursuite, étant rappelé que les déclarations faites par les parties dans le cadre de la CRPC ne peuvent pas être prises en compte par la suite. Le PR peut même mettre en œuvre une nouvelle CRPC si le prévenu est d’accord. Négociation de la peine – Lors des débats, en 2004, les parlementaires ont insisté sur le fait que l’auteur ne saurait discuter la peine et qu’il ne pouvait être question de marchandage, la négociation représentant une incitation à s’auto-incriminer. Le rôle de l’avocat est donc censé se limiter à conseiller le prévenu sur le point de savoir s’il est judicieux d’accepter ou non la proposition du PR. Pour autant, les circulaires du ministère de la Justice n’ont pas rejeté l’idée d’une négociation sur la peine. En réalité, le fait que le prévenu doive accepter la peine conduit inévitablement à la négociation. Par conséquent, la loi prévoit depuis 2019 que le PR peut, en amont, informer le prévenu ou son avocat des propositions qu’il envisage (art. 495-8, al. 7 CPP). On en déduit que l’avocat peut négocier, mais à la marge, et tout dépend en pratique des juridictions. Place de la victime – Dans cette procédure, la place de la victime de l’infraction est réduite car, d’une part, elle ne peut pas s’opposer au choix du PR de recourir à une CRPC et, d’autre part, elle ne peut assister qu’à l’audience d’homologation. De fait, elle est invitée à y comparaître en même temps que l’auteur pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice (art. 495-13 CPP). À défaut, elle peut demander au PR de citer l’auteur devant le tribunal correctionnel, qui ne statue alors que sur les seuls intérêts civils. La mise en œuvre d’une CRPC ne nécessite l’accord de la victime que lorsque la CRPC est demandée par le prévenu alors que la saisine de la justice pénale avait été initiée par la victime elle-même (art. 495-15, al. 4 CPP). Bilan – En France, la CRPC ne peut concerner que les délits. Dans le cadre légal, le PR est libre de choisir la peine qu’il souhaite proposer, mais l’avocat peut formuler des observations et la négociation n’est pas exclue. Tout marchandage sur la qualification est cependant prohibé et le juge doit s’interroger sur la justification de la peine, sous le contrôle de la cour d’appel. Muriel GUERRIN |
Contexte – Lors des discussions qui ont précédé l’unification de la procédure pénale au niveau fédéral intervenue en 2011, il était considéré que le droit pénal suisse est un droit fondant ses sanctions sur une vérité judiciaire aussi proche que possible de la vérité objective, rejetant ainsi fermement que des transactions puissent se dérouler autour de ce qui pourrait être reproché à la personne prévenue. Le temps passant, les avis sont toutefois devenus de moins en moins tranchés sur la question, jusqu’à majoritairement envisager un passage d’une « justice de vérité » à une « justice d’arrangements » dans certains cas. C’est ainsi qu’après d’âpres débats, le législateur a introduit dans le Code de procédure pénale (CPP) ce qu’il a appelé la « procédure simplifiée » (art. 358 ss CPP).
Objectif de la procédure simplifiée – La procédure simplifiée a pour objectif principal d’accélérer le processus judiciaire. C’est ainsi qu’elle permet au ministère public de ne pas instruire une affaire de manière aussi approfondie que ne le lui imposerait la procédure ordinaire ; elle permet à la personne prévenue de voir son affaire traitée plus rapidement qu’en procédure ordinaire ; et elle permet de s’assurer qu’il n’y aura pas de procédure de recours contre la décision du tribunal. Version suisse du plaider coupable – Jusqu’à sa mise en accusation, la personne prévenue peut demander l’application de la procédure simplifiée au ministère public – qui est en Suisse l’autorité d’instruction – moyennant la reconnaissance des faits déterminants pour l’appréciation juridique, ainsi que d’éventuelles prétentions civiles des parties plaignantes (art. 358 CPP). La loi n’interdit toutefois pas au ministère public de suggérer à la personne prévenue de faire une telle demande. Par contre, elle lui confère le pouvoir d’accepter ou de refuser la demande de la personne prévenue sans que sa décision ne puisse faire l’objet d’un quelconque recours (art. 359 CPP). Si le ministère public accepte, il ne pourra pas requérir une peine privative de liberté de plus de cinq ans. L’objectif de la procédure simplifiée est d’aboutir à un consensus entre le ministère public et la personne prévenue – ainsi que parfois les parties plaignantes – sur le contenu de l’acte d’accusation, y compris la peine qui sera requise devant le tribunal. C’est ainsi que l’article 360 CPP décrit le contenu de l’acte d’accusation. Aucune disposition ne traite de ce qui se passe entre l’acceptation de la demande de passer par une procédure simplifiée (art. 359 CPP) et l’élaboration de l’acte d’accusation conformément à l’article 360 CPP. Le législateur a ainsi ouvert la porte à des transactions, souvent sous-tendues par une partie de poker menteur assortie de pressions exercées sur le ou la prévenu·e. Conscient de la chose, le législateur a fait de l’ouverture d’une procédure simplifiée un cas de défense obligatoire (art. 130 let. e CPP), soit un processus durant lequel la personne prévenue a toujours l’obligation d’être assistée par un·e avocat·e, à défaut de quoi il y a impossibilité de procéder et, corollairement, inexploitabilité de tout acte de procédure qui aurait été effectué hors la présence de cet·te avocat·e. L’acte d’accusation issu de cette procédure simplifiée (art. 360 CP) doit être notifié à la personne prévenue – qui doit formellement et définitivement l’accepter dans les dix jours – et la partie plaignante – à laquelle on laisse également dix jours pour le rejeter, à défaut de quoi on considère qu’elle l’accepte. Par la suite, l’acte d’accusation est transmis au tribunal qui, dans le cadre d’une audience sans administration des preuves, devra simplement s’assurer que le prévenu avoue bel et bien les faits fondant l’accusation (art. 361 CPP), avant de statuer. Si le tribunal considère que la procédure simplifiée a été menée correctement, il avalise l’acte d’accusation et en fait son jugement. Si tel n’est pas le cas, il rejette l’acte d’accusation et renvoie l’affaire en procédure d’instruction ordinaire dans laquelle le ministère public ne sera pas autorisé à tenir compte des déclarations faites par les parties dans le cadre de la procédure simplifiée (art. 362 CPP). Si la procédure simplifiée est avalisée par le tribunal, sa décision ne peut pas faire l’objet d’une remise en question par une voie de recours. Opacité et risques de la procédure simplifiée – En raison de son opacité – voulue par le législateur – la procédure simplifiée permet de déclasser des infractions graves en infractions moins graves ; elle permet d’« oublier » certaines infractions pourtant commises contre l’aveu d’une autre partie de l’activité délictueuse du ou de la prévenu·e ; elle permet de négocier la sanction ; et pire encore, elle permet d’inventer une activité criminelle non existante. Elle permet donc de transformer la vérité objective en une vérité judiciaire, parfois très éloignée de ce qui s’est réellement passé. Le caractère opaque de la procédure simplifiée génère dès lors des risques non négligeables. En effet, un·e prévenu·e peut notamment être poussé·e à sacrifier son innocence – et donc à admettre des faits que le ministère public lui reproche en affirmant qu’il serait en mesure de les démontrer en audience – en contrepartie de l’obtention d’une peine assortie du sursis. Il n’est pas clair non plus de savoir quelles sont les infractions « oubliées » dans le cadre de la négociation de l’acte d’accusation, de sorte qu’il n’est pas impossible que le ministère public revienne ultérieurement à la charge concernant des infractions pourtant expressément abandonnées dans l’accord oral passé entre lui et la personne prévenue. Finalement, l’inexistence de voies de recours au terme d’un tel processus engendre le risque qu’une personne soit condamnée parce qu’elle avoue une certaine infraction et que l’on retrouve par la suite le ou la véritable auteur·e de cette infraction. On se trouverait alors avec deux personnes condamnées pour une même infraction commise par une personne seule… Cette procédure est dès lors clairement – et pire même : volontairement – créatrice de ce que l’on appelle des erreurs judiciaires ! André KUHN |
| Pour en savoir davantage – Dreyer Emmanuel/ Mouysset Olivier, Procédure pénale, 3e éd., Paris, LGDJ, 2023 – Guinchard Serge/Buisson Jacques, Procédure pénale, 16e éd., Paris, LexisNexis, 2023 | Pour en savoir davantage – Jeanneret Yvan/Kuhn André, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 556-568 – Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (édit.), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 |
Voir encore : Autorités pénales ; Investigations policières et instruction pénale ; Parties et statuts de déposition en procédure pénale