L’inceste est probablement l’une de ces notions où le droit et la morale s’entremêlent de manière flagrante. La comparaison des droits français et suisse révèle cependant des approches très différentes dans la manière de saisir juridiquement la question.
| France | Suisse |
| Qu’entend-on par « inceste » ? – La reconnaissance de l’inceste en droit pénal français est le produit d’une lente et récente évolution. Désormais, certains liens familiaux existant entre la victime et l’auteur d’un viol ou d’une agression sexuelle conduisent à conférer un caractère incestueux à l’infraction.
Viol et agression sexuelle – Pour la parfaite compréhension des développements qui suivent, nous renvoyons le lecteur aux définitions du viol et des agressions sexuelles qui figurent dans le présent ouvrage. La reconnaissance explicite de l’inceste : évolution de la définition – Totalement absente de la législation pénale depuis la Révolution française, la notion d’inceste n’a refait surface en droit français que très récemment. Pour autant, les infractions sexuelles commises par un ascendant sur un descendant étaient déjà aggravées depuis 1832, mais sans que cette circonstance soit expressément qualifiée d’incestueuse. La première tentative de reconnaissance explicite de l’inceste résulte de la loi du 8 février 2010. À la suite de cette loi, devaient être qualifiés d’incestueux les viols et agressions sexuelles commis « au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». La qualification d’inceste était donc réservée aux seules infractions sexuelles commises au sein de la famille sur une victime mineure. L’absence de définition précise de la notion de « famille » a cependant conduit le Conseil constitutionnel, en 2011, à abroger le texte au motif qu’il n’était pas rédigé dans des termes suffisamment précis. Il fallut attendre la loi du 14 mars 2016 pour qu’une nouvelle définition de l’inceste soit donnée, comportant la liste limitative des liens familiaux susceptibles d’être pris en compte au titre de l’inceste. Désormais, sont également visés les oncles, tantes, neveux et nièces ainsi que leurs conjoints ou concubins, à la condition d’exercer une autorité de droit ou de fait sur la victime. Toutefois, la qualification d’inceste demeurait curieusement réservée aux infractions sexuelles commises sur des mineurs et ce n’est qu’en 2018 que la qualification fut étendue à la victime majeure. Enfin, la loi du 21 avril 2021 a complété la liste des relations familiales susceptibles d’être prises en compte en matière d’inceste en y ajoutant le « grand-oncle » et la « grand-tante ». Définition de l’inceste – L’article 222-22-3 du code pénal (CP) affirme ainsi désormais : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » Effet pénal de l’inceste – Lorsqu’un viol ou une agression sexuelle a pour auteur l’une des personnes visées à l’article 222-22-3CP, l’infraction sexuelle doit être qualifiée d’incestueuse. Dans cette hypothèse, la reconnaissance du caractère incestueux de l’infraction est purement symbolique et n’emporte aucun effet répressif. L’article 222-22-3 CP est présenté comme créant une « surqualification » d’inceste, qui se superpose à une qualification pénale de viol ou d’agression sexuelle déjà existante. Il est dès lors permis de s’interroger sur l’intérêt de la reconnaissance, en droit pénal, d’une telle disposition dépourvue de tout effet répressif. La circonstance aggravante d’inceste – Parmi les relations incestueuses, la loi pénale réserve un sort particulier aux rapports entre ascendants et descendants. Le code pénal aggrave en effet les peines encourues en matière de viol (art. 222-24 4° CP) et d’agressions sexuelles (art. 222-28 2° CP) lorsque l’auteur est un ascendant. Les autres relations familiales ne sont, quant à elles, pas spécifiquement visées, le texte se contentant d’assimiler aux ascendants « toute autre personne exerçant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». La création du viol incestueux et des agressions sexuelles incestueuses – Jusqu’à la loi du 21 avril 2021, les conséquences pénales attachées à l’inceste étaient limitées à la surqualification d’inceste et à la circonstance aggravante en cas d’infraction sexuelle commise par un ascendant. La loi de 2021 prend également en compte les effets produits par les liens familiaux sur le consentement de la victime. Désormais, toute relation sexuelle entre un mineur et son ascendant sera automatiquement qualifiée de viol (en cas de pénétration ou d’actes bucco-génitaux) ou d’agression sexuelle (dans les autres cas). Le caractère incestueux de la relation permet de qualifier pénalement les faits sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’auteur a fait usage de la violence, de la menace, de la contrainte ou de la surprise. Le législateur a tenu compte du fait que, dans les cas d’inceste sur mineur, l’auteur n’a généralement jamais recours à de tels moyens coercitifs pour imposer la relation à la victime. Pour les autres membres de la famille, à savoir les frères, sœurs, oncles, tantes, nièces, neveux et leurs conjoints, le seul lien familial ne suffit pas : il faut démontrer que le majeur exerçait sur la victime une autorité de droit et de fait. Sort des relations incestueuses entre majeurs consentants – En l’absence d’usage de la violence, de la menace, de la contrainte ou de la surprise, les relations sexuelles entre majeurs d’une même famille demeurent en dehors du champ pénal. Fabienne TERRYN-CASALTA |
Qu’entend-on par « inceste » ? – En droit suisse, selon l’article 213 du Code pénal (CP), l’inceste est « l’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins » commis intentionnellement. La même disposition prévoit que celui ou celle qui commet – et donc pas celui ou celle qui le subit, en tant que victime d’un viol par exemple – un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tout en excluant de la punissabilité les personnes mineures (de moins de 18 ans) qui ont été « séduites ».
Afin de comprendre au mieux la norme, quelques termes doivent être définis :
L’acte sexuel : il s’agit de l’union naturelle des organes génitaux masculins et féminins, peu importe que la pénétration soit partielle ou totale ou encore qu’il y ait ou non éjaculation ; tout autre acte à caractère sexuel (pénétration anale ou orale, attouchements, etc.) n’est pas compris dans la définition du terme « acte sexuel » mais tomberait sous les termes d’« acte analogue à l’acte sexuel » ou d’« acte d’ordre sexuel » utilisés ailleurs dans le droit pénal suisse.
Ascendants et descendants : personnes de la même lignée généalogique et unies par un lien de sang.
Frères et sœurs germains : frères et sœurs né·e·s des mêmes père et mère.
Frères et sœurs consanguins : frères et sœurs né·e·s du même père.
Frères et sœurs utérins : frères et sœurs né·e·s de la même mère.
L’article 213 CP s’applique donc en cas d’acte sexuel (au sens strict du terme) entretenu entre parents en ligne directe (sans limite générationnelle), la ligne collatérale étant circonscrite aux frères et sœurs qui ont un parent commun au moins. De surcroît, les personnes concernées doivent être unies par un lien de sang ; seul importe le lien biologique, à l’exclusion du rapport familial issu d’une reconnaissance juridique (adoption ou alliance).
Ne sont donc pas des « incestes » – Au vu de la définition susmentionnée, ne sont pas constitutives d’inceste : les relations sexuelles homosexuelles dans le cadre familial, les relations sexuelles entre personnes liées par un lien d’adoption, les relations sexuelles entre membres d’une famille recomposée n’ayant pas de lien de sang, ainsi que les relations sexuelles entre un oncle et sa nièce. La question du bien juridique protégé – L’article 213 CP figure dans un titre de la partie spéciale du Code pénal consacré aux crimes et délits contre la famille. Il se trouve donc aux côtés de la bigamie, de la violation d’une obligation d’entretien, de la violation du devoir d’éducation et de la non-remise d’un·e mineur·e au ou à la titulaire de l’autorité parentale. Le bien juridique protégé semble donc être celui de l’unité familiale. Néanmoins, en ne s’appliquant qu’aux relations sexuelles entre personnes qui ont entre elles des liens de sang, les familles dont les liens découlent de l’adoption ou de l’alliance (familles dites recomposées) ne sont pas couvertes par l’article 213 CP. Cette disposition se fonde dès lors sur une conception de la famille largement dépassée, ne protégeant qu’un modèle familial « traditionnel ». Si l’on considère que le bien juridique protégé est l’intégrité sexuelle, on s’est clairement trompé de chapitre en intégrant l’article 213 CP dans celui consacré à la protection de la famille et non celui consacré à la protection de l’intégrité sexuelle. Rappelons à ce propos qu’en la matière, les dispositions sur le viol (art. 190 CP), l’atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189 CP), les actes d’ordre sexuels avec des enfants (art. 187 CP), etc. s’appliquent évidemment aussi en cas de relation sexuelle intrafamiliale, ces dernières ne nécessitant dès lors pas la disposition sur l’inceste pour être réprimées. Si l’on considère que c’est en réalité le développement sexuel harmonieux des enfants qui est protégé par cette norme, alors pourquoi sanctionner les relations sexuelles entre frère et sœur adultes et consentant·e·s ? Pourquoi par ailleurs limiter les actes incriminés aux seuls « actes sexuels » proprement dits et ne pas étendre la punissabilité à tous les « actes d’ordre sexuel » qui peuvent avoir des impacts tout aussi dévastateurs pour les victimes mineures que la pénétration pénovaginale. Si le bien juridique protégé est la santé de l’enfant qui pourrait être affectée par des maladies génétiques lorsqu’il est issu d’une relation incestueuse, on oublie probablement qu’en raison des moyens de contraception actuellement connus, la très grande majorité des actes sexuels n’engendrent pas de naissance. Les cas de maladies génétiques pour cause d’inceste sont donc devenus (quasi )inexistants. Si la santé de l’enfant était le véritable enjeu, alors on ne punirait que les parents incestueux ayant mis au monde un enfant, faisant par là même du délit d’inceste un délit matériel (nécessitant un résultat). L’effet de la morale – Selon les ethnologues, la prohibition sociale de l’inceste provient de temps immémoriaux et trouve son fondement dans l’eugénisme et la lutte contre les maladies génétiques dues à des relations incestueuses. Mais la société d’aujourd’hui ne peut plus guère avancer les mêmes arguments ; elle reste néanmoins dérangée par des actes incestueux, à tel point qu’elle fait primer ce sentiment (que l’on appelle généralement la morale) sur tout argument rationnel. L’abolition de l’article 213 CP – Lorsqu’en 2010 le Gouvernement suisse a proposé l’abolition de l’article 213 CP, il a – sans le vouloir – généré un vent de puritanisme qui a eu raison de son projet. C’est ainsi qu’aujourd’hui, cette norme ne figure dans notre législation que pour des raisons morales et pour sanctionner des frères et sœurs adultes et consentants entretenant une relation sexuelle. Comme mentionné précédemment, toutes les autres formes de relations incestueuses (forcées, avec des enfants, etc.) sont punissables selon d’autres dispositions du Code pénal. Et même dans ce cas de figure, il n’est point besoin de la norme sur l’inceste pour aggraver la peine infligée à l’auteur, puisque les circonstances dans lesquelles l’acte de l’auteur a été commis font partie des critères de fixation de la peine au sens de l’article 47 CP. André KUHN |
| Pour en savoir davantage – Perrier Jean-Baptiste, Le retour de l’inceste dans le code pénal, Revue de sciences criminelles 2016, p. 381 – Terryn Fabienne, L’inceste en droit criminel français, in : La discussion (édit.), L’inceste, bilan des savoirs, Dorothée Dussy (dir.), 2013, p. 59-88 | Pour en savoir davantage – Macaluso Alain/ Moreillon Laurent/Queloz Nicolas (édit.), Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017 |
Voir encore : Viol et agressions sexuelles