Le verdict de culpabilité rendu et une peine de détention prononcée, il s’agit de passer à son exécution. Celle-ci répond à un certain nombre de règles résumées ici.
| France | Suisse |
| La détention carcérale – Il s’agira de présenter la procédure de mise à exécution d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction de jugement ou résultant de la révocation d’une mesure d’aménagement de peine. Le placement en détention provisoire, qui peut être prononcé dans la phase pré-sentencielle, ne sera pas abordé ici. Nous terminerons par une brève présentation du droit pénal des mineur·e·s.
Sources – La France étant un État unitaire, le droit de la peine est défini par le parlement national. Il partage cette compétence avec le gouvernement, qui agit au titre de son pouvoir réglementaire. Il est appliqué de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Les collectivités territoriales décentralisées ne disposent d’aucune compétence en la matière. Si le Code de procédure pénale (CPP) prévoit l’existence de dispositions spécifiques dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces adaptations ne concernent pas le régime d’exécution de la détention carcérale. La subsidiarité de la détention carcérale – L’emprisonnement ferme est une peine de dernier recours. Le tribunal doit motiver spécialement ce choix. Le principe est donc celui de l’évitement de l’emprisonnement pour les courtes peines (soit celles comprises entre un et six mois), sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné (art. 132-19 Code pénal, CP). Lorsque la peine prononcée est inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, les personnes condamnées non incarcérées peuvent, sous les mêmes réserves, bénéficier de cet aménagement ab initio (art. 723-15 al. 1 CPP). Les peines alternatives – Le ou la juge correctionnel·le peut prononcer, à titre principal, une peine alternative à l’emprisonnement, comme une détention à domicile sous surveillance électronique, un travail d’intérêt général ou une peine de stage (art. 131-3 s. CP). Les autorités compétentes – Plusieurs magistrats concourent à la mise à exécution d’une peine privative de liberté – le ou la juge de l’application des peines (JAP) étant seul·e compétent·e pour décider de ses modalités. C’est au ministère public que revient l’exécution des sentences pénales (art. 707-1 al. 1 CPP). Il faut ensuite distinguer selon que la personne condamnée bénéficie d’un aménagement ab initio ou d’un aménagement de fin de peine. Dans le premier cas, à l’issue de l’audience, le ou la juge correctionnel·le lui remet une convocation devant le ou la JAP et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) en vue de déterminer les modalités d’exécution de sa peine (art. 474 al. 1 CPP). La substitution d’une mesure à exécuter en milieu ouvert à une peine privative de liberté par le ou la juge correctionnel·le laisse subsister le rôle du ministère public qui doit, préalablement à la mise à exécution de la peine, informer le ou la JAP de la décision pénale (art. 723-15 al. 2 CPP). En cours d’exécution de la peine, le ou la JAP se prononce sur la libération anticipée de la personne condamnée après avis de la commission d’application des peines (CAP). Orientation et affectation – L’orientation dans les établissements pénitentiaires s’effectue selon la durée de la peine à exécuter. Si elle est inférieure ou égale à deux ans, le principe est celui de l’orientation en maison d’arrêt ; sinon, la personne condamnée est orientée en établissement pour peines puis affectée dans un établissement en particulier (art. L. 211-3 et 4 al. 1 Code pénitentiaire, C. pénit.). Cette affectation doit concilier les impératifs liés à la sécurité des établissements et des personnes, l’encombrement des sites et le caractère adapté de l’établissement au profil de la personne condamnée. Un changement d’établissement n’est possible que si un fait ou un élément d’appréciation nouveau le justifie (art. D. 211-26 al. 2 C. pénit.). Parcours d’exécution de la peine – Dès son arrivée en détention, la personne condamnée fait l’objet d’une période d’observation pluridisciplinaire qui ne peut excéder trois semaines (art. R. 212-17 C. pénit.) à l’issue de laquelle la commission pluridisciplinaire unique élabore un parcours d’exécution de la peine couvrant l’ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie (art. D. 211-32 al. 1 C. pénit.). Le choix des modalités de prise en charge dans la durée de la personne condamnée vise à favoriser sa réinsertion. Il se matérialise par la mise en œuvre d’un régime de détention individualisé et progressif. Il existe plusieurs régimes de détention entre lesquels la personne condamnée peut évoluer : « portes fermées » ou « portes ouvertes ». Ces régimes se sont progressivement diversifiés, avec l’apparition des modules de respect et des structures d’accompagnement à la sortie destinés à favoriser l’autonomie et la responsabilisation de la personne condamnée. Dans ce cadre, la libération sous contrainte, quasiment automatique en fin de peine, est une étape normale du parcours d’exécution des peines. Elle peut prendre la forme d’une libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté (art. 720 CPP). Le droit pénal des mineur·e·s – En France, le droit pénal des mineur·e·s, applicable aux personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi, est un modèle mixte, fondé sur la coexistence de réponses éducatives et pénales (art. L. 11-3 Code de la justice pénale des mineurs, CJPM). Il fait l’objet d’une protection constitutionnelle (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002). Le CJPM affirme la primauté de l’éducation sur la répression. En prévoyant que « les décisions prises à l’égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral » (art. L. 11-2 CJPM), il s’inscrit dans la filiation de l’énoncé constitutionnel. Le Code combine cet impératif avec les fonctions assignées à la peine (art. 130-1 CP). La responsabilité pénale d’un·e mineur·e ne peut pas être engagée s’il ou elle a moins de 13 ans. Il existe cependant une présomption simple d’irresponsabilité pénale des mineur·e·s qui peut être renversée lorsqu’il est établi qu’ils ou elles sont capables de discernement (art. L. 11-1 CJPM)., Seules des mesures éducatives pourront alors être prononcées (art. L. 11-4 CJPM). Émilie BERTIN |
La détention carcérale – La détention dont il sera question ici est celle engendrée par le prononcé d’une peine privative de liberté ou par la transformation d’une autre peine en privation de liberté de substitution pour cause de non-exécution. Nous ne traiterons dès lors pas de la détention avant jugement, mais ferons une petite incartade dans le droit pénal des mineur·e·s.
Sources – La Suisse étant un État fédéral composé de vingt-six cantons, certaines compétences sont fédérales et d’autres cantonales. Si le droit pénal est de compétence fédérale et fait dès lors l’objet d’une loi unifiée pour l’ensemble du pays, il n’en va pas de même pour l’exécution des sanctions qui reste de la compétence des cantons. Néanmoins, parce qu’il a été considéré qu’une part d’uniformisation était nécessaire à travers l’ensemble de la Suisse, le législateur fédéral a introduit quelques règles d’exécution des peines privatives de liberté dans la loi qui est de sa compétence, soit le Code pénal (CP). C’est donc dans ce dernier que se trouve l’essentiel des règles dont il sera question ici. Le régime progressif d’exécution des peines – Les peines privatives de liberté sont exécutées selon un régime dit progressif d’exécution qui est censé permettre de répondre à l’injonction légale de faire en sorte que l’exécution de la peine privative de liberté soit resocialisante (art. 75 CP). Ce régime consiste à tenter de pallier le paradoxe de la resocialisation par la prison (comment, en effet, apprendre à une personne à vivre en liberté en la privant justement de sa liberté ?) tout en améliorant le comportement du ou de la condamné·e par une progression – durant le temps de la peine – de l’enfermement absolu à la liberté conditionnelle. À chaque étape de cette progression, la personne détenue est évaluée et l’autorité peut la faire régresser ou poursuivre sa progression vers la liberté. Le tout est formalisé dans un plan dynamique d’exécution de la sanction (art. 75 al. 3 CP). Les étapes du régime progressif – Le régime progressif d’exécution des peines débute par une période d’observation sous la forme d’un isolement cellulaire d’une semaine au maximum (art. 78 let. a CP), suivie par une période d’exécution ordinaire (art. 77 CP) durant laquelle le ou la détenu·e travaille au sein de l’établissement pénitentiaire et y passe également l’ensemble de ses heures de loisirs et de repos ; vient ensuite une possibilité de prévoir un travail externe (art. 77a al. 1 et 2 CP), soit un travail sous la forme d’un emploi et effectué dans la société civile, avec obligation de passer les heures de repos et de loisir dans l’établissement pénitentiaire ; l’étape suivante consiste en un logement externe (art. 77a al. 3 CP) permettant à la personne détenue de passer également son temps de repos et de loisir à l’extérieur de la prison, tout en étant soumise à la surveillance de l’autorité d’exécution des peines ; puis, après l’exécution des deux tiers de son temps de peine (très exceptionnellement à la moitié déjà), intervient finalement la libération conditionnelle (art. 86 ss CP), durant laquelle le ou la condamné·e vit en liberté – avec l’obligation de respecter certaines règles de conduite – et est astreint·e à une assistance de probation, soit un suivi par un travailleur ou une travailleuse social·e durant un délai d’épreuve qui correspond au temps de peine restant à exécuter. Ces étapes principales du régime progressif d’exécution des peines sont enrichies par des règles cantonales ou inter-cantonales prévoyant notamment des déplacements d’un établissement fermé à un établissement ouvert (où le travail s’effectue en dehors de l’établissement, mais dans un périmètre restreint autour dudit établissement), des sorties (accompagnées ou non) et des congés pénitentiaires, ce avant la mise en place d’un travail externe ; ou encore la surveillance électronique pour faciliter le contrôle sur un·e détenu·e qui passe une partie de son temps en dehors de l’établissement. Les régimes extraordinaires d’exécution des peines privatives de liberté – À la demande de la personne condamnée, l’autorité d’exécution des peines peut, à certaines conditions, remplacer le régime ordinaire décrit plus haut par une semi-détention (art. 77b CP) qui consiste à autoriser un·e détenu·e à garder son emploi et à ne passer en détention que ses heures de loisir et de repos, par un travail d’intérêt général (art. 79a CP) qui consiste à effectuer un travail non rémunéré au bénéfice de la communauté, ou encore par une surveillance électronique (art. 79b CP), en dotant la personne condamnée d’un bracelet électronique pour la surveiller à distance. L’autorité compétente – Jusqu’ici, nous avons soigneusement évité de mentionner qui était compétent pour quoi. La raison en est principalement que l’organisation judiciaire comme l’exécution des peines sont de la compétence des cantons. Certains cantons (quatre sur vingt-six) prévoient ainsi – sur le modèle français – que l’autorité en la matière revient à un·e magistrat·e, le ou la juge d’exécution des peines. La majorité des cantons prévoient néanmoins que l’exécution des sanctions est une tâche administrative et l’attribue à un service de l’État, sous la direction du pouvoir exécutif. Dans un système comme dans l’autre, la loi prévoit que, pour toute progression des détenu·e·s ayant commis des infractions graves, l’autorité – quelle qu’elle soit – doit demander le préavis d’une commission de dangerosité (art. 75a CP). Le droit pénal des mineur·e·s – En Suisse, le droit pénal des mineur·e·s (DPMin) – soit celui qui s’applique aux personnes entrées en conflit avec la loi entre 10 et 18 ans – est particulièrement attaché au Social Welfare Model et donc plutôt protecteur que punitif. Partant dès lors du principe que les mineur·e·s sont des adultes en devenir et non des adultes miniatures, le DPMin est un droit pénal de l’auteur·e – et non un droit pénal de l’acte, comme l’est le droit des adultes – et laisse ainsi peu de place à la peine privative de liberté. De surcroît, lorsqu’une peine privative de liberté est néanmoins prononcée, elle doit impérativement répondre à l’exigence légale de protection et d’éducation du ou de la mineur·e (art. 2 DPMin) et être exécutée dans un établissement réservé à des détenu·e·s mineur·e·s (art. 27 al. 2 DPMin). André KUHN |
| Pour en savoir davantage – Céré Jean-Paul, Prison – Organisation générale, in : Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, juin 2015 (actualisation : juin 2024) – Herzog-Evans Martine, Droit de l’exécution des peines, 6e éd., Paris, Dalloz, 2022 – Fouchard Isabelle/Simon Anne, Droit de l’incarcération, Paris, PUF, Thémis droit, 2024 | Pour en savoir davantage – Killias Martin/Kuhn André/Dongois Nathalie, Précis de droit pénal général, 4e éd., Berne 2016, p. 245-263 – Moreillon Laurent/Macaluso Alain/Queloz Nicolas/Dongois Nathalie (édit.), Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021 – Kuhn André, Justice pénale des mineurs : un enjeu majeur ?, Charmey 2019 |
Voir encore : Détention avant jugement ; Sanctions pénales