Le développement durable vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
| France | Suisse |
| Sources – L’Union européenne et la France se réfèrent à la Déclaration de Rio. L’article 3 du Traité sur l’Union européenne dispose que « l’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ». Le préambule de la Charte de l’environnement inséré en 2004 dans la Constitution française, affirme qu’« afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». L’article 6 précise que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ». L’article L. 110-1 du code de l’environnement prévoit que l’objectif de développement durable « vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Définition – Le principe du développement durable repose sur trois piliers : économique, social et environnemental. L’objectif de développement durable est recherché de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : la lutte contre le changement climatique ; la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent ; la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; l’épanouissement de tous les êtres humains ; la transition vers une économie circulaire (art. L. 110-1, Code env.).
La définition du principe du développement durable demeure floue. Certaines réglementations ont précisé le contenu de ces exigences. Pour la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale en particulier, sont pris en considération en matière de développement durable : la qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre, du recours aux énergies renouvelables et aux matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; l’insertion paysagère et architecturale du projet ; les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche (art. L. 752-6, Code du commerce). Le refus d’une autorisation peut notamment être fondé sur la présence de captages d’eau à proximité du terrain d’assiette du projet, ou sur le caractère remarquable du site d’implantation.
Le principe irrigue l’ensemble des politiques publiques dans le cadre d’une planification nationale (stratégie nationale de développement durable) et régionale (schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires). Les collectivités territoriales les plus importantes établissent un rapport annuel sur leur situation en matière de développement durable ; les plans locaux d’urbanisme comprennent notamment un projet d’aménagement et de développement durables…
Portée juridique – Malgré le caractère général des principes énoncés par la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel a confirmé sa pleine valeur constitutionnelle. Elle peut donc être invoquée devant tous les tribunaux. En outre, selon le Conseil, l’article 6 énonce bien un principe et non un objectif à valeur constitutionnelle. De la même manière, alors que l’article L. 110-1 consacre un « objectif » de développement durable, il constitue, pour le juge administratif, un principe à caractère obligatoire. Justiciabilité – L’article 6 de la Charte est appliqué par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori des lois. Le Conseil refuse en revanche son invocabilité a posteriori, en question prioritaire de constitutionnalité (QPC), en l’absence d’atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution. L’article 6 énonce un principe d’intégration du développement durable dans les politiques publiques. Il en déduit l’obligation de concilier la protection et la mise en valeur de l’environnement avec le développement économique et le progrès social. Ce principe de conciliation est privilégié par le juge, les principes économiques et sociaux ayant la même valeur juridique que la Charte. Le Conseil constitutionnel a ainsi reconnu que la protection de l’environnement et la protection de la santé doivent être considérées comme des objectifs de valeur constitutionnelle justifiant de porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Le Conseil d’État a jugé que l’article 6 de la Charte est invocable pour contester des opérations de travaux faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique. Les décisions prises doivent être adossées à une justification de leur coût environnemental. Elles seront arbitrées en intégrant leur coût en carbone pour le climat et leur impact sur la biodiversité au terme d’un bilan coût-avantage écologique. Les projets non écologiques ne pourront être autorisés que sous réserve que soit établie la preuve de leur utilité en dernier recours. Le développement durable doit par ailleurs être rattaché à d’autres principes qu’il contribue à définir. Lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à l’environnement, le législateur doit ainsi veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard (Cons. Const., 27 oct. 2023, QPC). L’autorisation du stockage de déchets radioactifs dans une installation souterraine est ainsi, au regard de la dangerosité et de la durée de vie de ces déchets, susceptible de porter une atteinte grave et durable à l’environnement. Carole CHEVILLEY-HIVER |
Sources – La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) se réfère à de multiples reprises au développement durable, de manière explicite et implicite. Quatre références principales sont généralement mises en avant : ainsi, le préambule appelle la Confédération et les cantons à prendre conscience de leur responsabilité envers la Création, ainsi que de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures. L’article sur les buts de la Confédération indique d’une part que cette dernière favorise le développement durable, d’autre part qu’elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles (cf. art. 2 al. 2 et 4 Cst.). L’article 73 Cst. (Développement durable), placé en tête de la section Environnement et aménagement du territoire, prévoit enfin que la Confédération et les cantons oeuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.
En outre, la Confédération suisse se réfère aux instruments internationaux développés sous l’égide des Nations Unies, notamment la Déclaration de Rio.
Définitions – La littérature juridique suisse n’est pas unaninme quant à la définition constitutionnelle du développement durable ; une partie des commentateur∙rices considère que la Constitution fédérale ne contient pas un mais des développements durables. Deux grandes définitions sont généralement exprimées : le développement durable dans une perspective tridimensionnelle, qui renvoie à l’interaction entre ses trois dimensions économique, environnementale et sociale, ainsi que le développement durable dans une perspective purement écologique. Cette seconde définition fait référence à une notion plus ancienne développée dans les pratiques forestières depuis le 18e siècle qui enjoint à ne pas porter atteinte à la capacité de renouvellement des ressources naturelles. Comprise largement, cette notion commanderait au maintien de l’équilibre écologique global en fonction du respect des limites planétaires. Une distinction est régulièrement opérée au sein de la définition tridimensionnelle entre la durabilité faible et la durabilité forte relativement à la possibilité de substituer une dimension – ou un stock – au bénéfice d’une autre. Selon la voie de la durabilité faible, les trois dimensions sont interchangeables : la diminution d’un stock est ainsi admise lorsqu’un autre stock est augmenté. Au contraire, la substituabilité n’est pas admise dans la vision forte de la durabilité, ce qui implique que le stock environnemental ne peut pas être consommé. La Suisse adopte une position médiane, celle du « développement durable faible plus », qui admet une interchangeabilité limitée entre les différents stocks de capitaux. Portée juridique – Le préambule de la Constitution fédérale ne déploie pas d’effets juridiques, mais une certaine portée interprétative n’est pas exclue. Le caractère contraignant des buts est pour sa part reconnu ; la Confédération et les cantons sont ainsi tenus de les concrétiser. Concernant l’article 73 Cst. (Développement durable), sa portée est disputée en doctrine. Sa mise en œuvre est confiée à la Confédération et aux cantons, qui doivent le concrétiser dans le cadre de leurs compétences respectives. Sa position en tête de section lui confère en outre un caractère transversal, et il trouve application dans tous les domaines impliquant l’utilisation de ressources naturelles. Pour certain∙es, il s’agit d’une norme-programme ou d’un objectif constitutionnel destiné à être concrétisé par le législateur en premier lieu, et utilisé par les autorités d’application du droit en second lieu, en particulier dans le cadre d’une interprétation conforme à la Constitution. Pour d’autres, l’article 73 Cst. consacre un principe constitutionnel directement applicable. Les arguments en défaveur d’une applicabilité directe sont d’une part sa densité normative considérée comme insuffisante, d’autre part le fait que les instruments concrets permettant d’atteindre les objectifs visés ne sont pas expressément nommés. Justiciabilité – Le Tribunal fédéral n’admet pas la justiciabilité du développement durable, exprimant ceci : « Notion complexe au contenu et aux contours encore flous, le développement durable engage notamment les autorités à tenir compte des implications à la fois économiques, sociales et écologiques de certaines politiques (…). Pour l’heure, le concept revêt un caractère essentiellement programmatique et n’a pas valeur d’un droit constitutionnel qui pourrait être directement invoqué comme tel devant les tribunaux (…) » (cf. ATF 132 II 305, c. 4.3). Dans un arrêt récent, il n’exclut toutefois pas qu’une portée accrue soit accordée à l’article 73 Cst. à l’avenir (cf. ATF 149 I 182, c. 3.3.2). Une partie de la doctrine estime que cette disposition n’est pas plus indéterminée ou abstraite que d’autres principes constitutionnels dont la justiciabilité est admise, citant pour exemple le principe de proportionnalité. Le Tribunal fédéral ne s’est pour le moment pas penché sur l’existence de plusieurs définitions du développement durable dans la Constitution fédérale, malgré la distinction doctrinale fréquente faite à cet égard. Cela pourrait permettre d’alimenter les discussions autour de la justiciabilité du développement durable, du moins pris dans sa perspective écologique. Développement durable ou durabilité ? – La terminologie employée pour désigner le développement durable n’est pas homogène en droit suisse, tant au sein des différentes langues nationales qu’au niveau de leurs traductions. Ces variations terminologiques ne produisent pas de conséquences juridiques, les termes employés étant considérés comme des synonymes dans le texte constitutionnel et la pratique juridique. Toutefois, certain∙es auteur∙rices déplorent que ce manque de clarté participe au flou entourant le concept. Pour y remédier, le débat scientifique établit parfois une différence entre les termes de développement durable et de durabilité, afin d’opérer une distinction entre la perspective tridimensionnelle d’une part (développement durable), et la perspective écologique (durabilité) d’autre part. Alice DUGERDIL |
| Pour en savoir davantage – Prieur Michel, Droit de l’environnement, 9e éd., Paris, Dalloz, 2023 – Trébulle François-Guy, Droit du développement durable, in : JurisClasseur Environnement et Développement durable, Fasc. 2400, 2023 | Pour en savoir davantage – Flückiger Alexandre, Le développement durable en droit constitutionnel suisse, in : DEP vol. 20 (2006), n°5, p. 471-526 – Mahaim Raphaël, Le principe de durabilité et l’aménagement du territoire – Le mitage du territoire à l’épreuve du droit, thèse Fribourg, Zurich/Bâle/Genève 2014 |
Voir encore : RENVOI