La corruption consiste dans le fait d’octroyer un avantage, afin qu’une personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction. On parle de corruption active lorsque l’on envisage l’infraction du corrupteur, celui qui est à l’initiative du pacte de corruption. La corruption passive s’entend de l’infraction commise par le corrompu, qui rend service en contrepartie d’un avantage.
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Définition – La corruption est réprimée par le code pénal français (CP) depuis sa création en 1810 sous ses deux formes active et passive. Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER |
Définition – La corruption est réprimée par le Code pénal fédéral (CP) depuis son entrée en vigueur en 1942. Les dispositions couvrent tant le volet actif que passif de la corruption d’agents publics suisses (art. 322ter s. CP). La corruption active se compose de six éléments constitutifs : le comportement punissable réside dans l’offre, la promesse ou l’octroi d’un avantage indu ; la personne corrompue doit être un agent public ; l’objet de l’infraction est l’avantage indu, qu’il soit matériel ou immatériel ; la contre-prestation fournie par l’agent public consiste en une exécution ou omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou qui dépend de son pouvoir d’appréciation ; un lien suffisant doit exister entre l’acte accompli par l’agent et l’avantage indu ; l’intention doit porter sur l’ensemble des éléments, le dol éventuel suffit, c’est-à-dire que l’auteur accepte la possibilité de causer un résultat illicite et s’en accommode, même sans le rechercher directement. Le volet passif de la corruption est composé des mêmes éléments, à la différence que le comportement punissable consiste à se faire promettre, solliciter ou accepter l’avantage indu. La corruption des agents publics étrangers (art. 322septies CP) a été incriminée de la même manière, mais seulement en 2000 (volet actif), puis en 2006 (volet passif). L’octroi et l’acceptation d’un avantage (sans contrepartie directe immédiate, pouvant influencer de manière subtile les décisions futures) ne demeurent pas punissables lorsqu’il s’agit d’un agent public étranger (art. 322quinquies s. CP). Depuis 2016, les corruptions active et passive de personnes privées sont également réprimées dans le CP (art. 322octies s. CP). Le bien juridique protégé est toutefois différent de celui de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD). Dans la LCD, seule la concurrence est protégée. Les articles du CP protègent, quant à eux, non seulement la sécurité publique et le bon fonctionnement du marché, mais également la confiance dans un marché libre et non faussé. À noter qu’il existe depuis 2003 une base légale pour responsabiliser pénalement les entreprises qui corrompent. Selon la règle de base de l’article 102 alinéa 1 CP, un crime ou un délit peut être imputé à une entreprise s’il est commis dans l’exercice des activités commerciales et de manière conforme aux buts de cette entreprise et si aucun individu spécifique ne peut en être tenu responsable en raison d’une lacune organisationnelle. L’alinéa 2 du même article a introduit une responsabilité cumulative de l’entreprise et des personnes physiques pour certains délits spécifiquement mentionnés. La corruption active d’agents publics nationaux, l’octroi d’avantages, la corruption d’agents publics étrangers et la corruption privée en font partie. Si l’acte en question relève de l’un de ces délits, l’entreprise est donc punissable, que l’acte puisse être imputé à une personne physique ou non. Sources – Toutes les infractions de corruption sont regroupées aux articles 322ter ss CP. De plus, la corruption privée demeure réprimée aux articles 4a et 23 LCD. Mise en contexte – Bien que les scandales de corruption impliquant des fonctionnaires suisses soient rares, il ne faut pas sous-estimer l’importance de la criminalité liée à la corruption pour la Suisse, compte tenu notamment du rôle de son marché financier dans la préparation et l’exécution de paiements liés à des actes de corruption à l’échelle mondiale, ainsi que dans le blanchiment des valeurs acquises par la corruption. Révision imminente – L’introduction d’une adapation législative pour mieux protéger les lanceurs d’alerte (whistleblowing) a été abordée une première fois par le Parlement helvétique en 2013 et une deuxième fois en février 2024. De plus et contrairement au droit américain prévoyant un deferred prosecution agreement et français prévoyant la CJIP, le Conseil fédéral a refusé d’intégrer un tel instrument procédural lors de la révision du Code de procédure pénale entrée en vigueur en janvier 2024. Signification sociétale – En raison de l’attractivité du marché financier suisse, l’incrimination de la corruption revêt une grande importance. En effet, il existe un risque élevé que des fonds corrompus y soient déposés dans le but de les blanchir. Pour prévenir cela, l’application de la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA) est un outil essentiel pour identifier les avoirs d’origine criminelle. Les intermédiaires financiers sont notamment soumis à l’obligation de déterminer l’ayant-droit économique des sommes d’argent ainsi que de communiquer des montants suspects à l’autorité compétente. Nadja CAPUS |
| Pour en savoir davantage – Brigant Jean-Marie, Le risque de corruption, Paris, Dalloz, 2018 – Céré Jean-Paul/Japiassù Carlos Eduardo (édit.), Corruption et droit pénal, Paris, L’Harmattan, 2019 – Cabon Sarah-Marie/Gindre Emmanuelle, L’efficacité des dispositifs de lutte contre les atteintes à la probité, Paris, Lexisnexis, 2022 | Pour en savoir davantage – Pieth Mark, art. 322ter-322decies StGB, in Niggli/Wiprächtiger (édit), BSK StGB II, 4e éd., Bâle 2019 – Capus Nadja/Hohl Zürcher Franziska (édit.), La justice négociée dans la corruption transnationale – entre transparence et confidentialité, Bâle 2024 |
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