La corruption consiste dans le fait d’octroyer un avantage, afin qu’une personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction. On parle de corruption active lorsque l’on envisage l’infraction du corrupteur, celui qui est à l’initiative du pacte de corruption. La corruption passive s’entend de l’infraction commise par le corrompu, qui rend service en contrepartie d’un avantage.
| France | Suisse |
| Définition – La corruption est réprimée par le code pénal français (CP) depuis sa création en 1810 sous ses deux formes active et passive.
L’infraction est formelle, elle est constituée dès la proposition ou la sollicitation, même si l’interlocuteur la refuse.
La qualité du corrompu est la condition préalable à la qualification de corruption, on ne peut pas corrompre n’importe qui. La corruption est réprimée en France qu’elle soit constatée vis-à-vis d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, mais aussi lorsqu’il s’agit de personnes du secteur privé qui exercent soit une fonction de direction, soit un travail pour une personne physique ou morale (employé, salarié, responsable d’agence, directeur, PDG…).
Pour ces deux formes de corruption, publique et privée, les éléments constitutifs sont très voisins. La différence repose sur le comportement de l’auteur, corrupteur ou corrompu. Pour le reste, les éléments sont communs et sont au nombre de quatre qui sont les suivants.
Le comportement de l’auteur consiste pour la corruption passive dans le fait de solliciter ou d’agréer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou de sa mission. Pour la corruption active, il s’agit de proposer sans droit à une personne de tels avantages pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou de sa mission.
La contrepartie peut être directe ou indirecte. Elle consiste pour la corruption active dans le fait de faire des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques et pour la corruption passive dans le fait d’attendre une rémunération, une contribution ou des avantages.
Depuis une réforme de 2000, le moment auquel le pacte de corruption est proposé importe peu. Il peut l’être « à tout moment », c’est-à-dire aussi bien avant qu’après la réalisation du comportement de corruption.
Dans tous les cas, un lien de causalité doit être établi entre les avantages sollicités ou reçus et l’accomplissement ou non d’un acte de la fonction.
La corruption est une infraction intentionnelle, il convient d’établir la conscience du prévenu d’agir dans un sens contraire à sa fonction ou à sa mission.
Répression – Initialement criminelle, la corruption a été correctionnalisée par le régime de Vichy en 1943. Il s’agit aujourd’hui d’un délit mais qui devient un crime lorsque certaines circonstances aggravantes sont établies. Sources – En France, la lutte contre la corruption est régie par le code pénal, des lois spécifiques et des engagements internationaux. Les objectifs des agissements corrupteurs sont prévus par le législateur à l’article 432-11 CP. La corruption active commise par les particuliers est incriminée aux articles 433-1 ss CP. Les actes de corruption consistant en des atteintes à l’administration publique et à l’action de la justice des communautés européennes, des États membres de l’Union européenne, des autres États étrangers et des autres organisations internationales publiques font l’objet des développements des articles 435-1 ss CP. Mise en contexte – L’autorité publique s’attache aux actes et aux missions de l’administration. La corruption s’inscrit parmi les atteintes pouvant être portées à cette autorité. Au niveau national, la lutte pénale contre la corruption se manifeste par l’adoption de lois, la création d’organes spécialisés (parquet national financier : PNF) et la mise en place de mécanismes de surveillance, de prévention et de traitement. La corruption représente un énorme coût économique national. Elle a également de fortes retombées au plan social. Elle est la manifestation de l’érosion de l’État de droit. Dernières évolutions – De nouveaux instruments procéduraux ont récemment été introduits en France afin d’améliorer la lutte contre la corruption. En 2016, la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) (art. 41-1-2 CPP) a été créée. Inspiré du deferred prosecution agreement américain, ce mécanisme de justice pénale consensuelle est un accord passé entre l’entreprise et le ministère public. En contrepartie de l’absence de déclenchement des poursuites pénales et de déclaration de culpabilité, l’entreprise s’engage à certaines obligations. En 2016, un système de protection pénale des lanceurs d’alerte a également été créé. Il a été renforcé par une loi de 2022 qui a transposé une Directive européenne de 2019. Ce dispositif vise à protéger les individus qui signalent des violations de la loi, notamment des actes de corruption. Signification sociétale – Le développement récent des textes et instruments de lutte contre la corruption reflète des changements profonds de la société et de la manière dont les institutions et les citoyens perçoivent l’intégrité et la transparence. Il traduit la volonté de montrer son engagement à participer à la lutte globale contre la corruption, renforçant ainsi son image et son influence sur la scène internationale. Il traduit en outre la volonté de renforcer l’État de droit et la démocratie. Le développement de la législation pour inclure la corruption dans le secteur privé ou à l’échelle internationale montre une prise de conscience de l’interconnexion des économies et de l’importance de maintenir un environnement commercial éthique et juste. Données statistiques – En 2024, près d’une vingtaine de CJIP ont été conclues en matière de corruption. Ce chiffre est à mettre en miroir avec l’absence de condamnations prononcées contre des personnes morales de ce chef depuis vingt ans. Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER |
Définition – La corruption est réprimée par le Code pénal fédéral (CP) depuis son entrée en vigueur en 1942. Les dispositions couvrent tant le volet actif que passif de la corruption d’agents publics suisses (art. 322ter s. CP). La corruption active se compose de six éléments constitutifs : le comportement punissable réside dans l’offre, la promesse ou l’octroi d’un avantage indu ; la personne corrompue doit être un agent public ; l’objet de l’infraction est l’avantage indu, qu’il soit matériel ou immatériel ; la contre-prestation fournie par l’agent public consiste en une exécution ou omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou qui dépend de son pouvoir d’appréciation ; un lien suffisant doit exister entre l’acte accompli par l’agent et l’avantage indu ; l’intention doit porter sur l’ensemble des éléments, le dol éventuel suffit, c’est-à-dire que l’auteur accepte la possibilité de causer un résultat illicite et s’en accommode, même sans le rechercher directement. Le volet passif de la corruption est composé des mêmes éléments, à la différence que le comportement punissable consiste à se faire promettre, solliciter ou accepter l’avantage indu. La corruption des agents publics étrangers (art. 322septies CP) a été incriminée de la même manière, mais seulement en 2000 (volet actif), puis en 2006 (volet passif). L’octroi et l’acceptation d’un avantage (sans contrepartie directe immédiate, pouvant influencer de manière subtile les décisions futures) ne demeurent pas punissables lorsqu’il s’agit d’un agent public étranger (art. 322quinquies s. CP). Depuis 2016, les corruptions active et passive de personnes privées sont également réprimées dans le CP (art. 322octies s. CP). Le bien juridique protégé est toutefois différent de celui de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD). Dans la LCD, seule la concurrence est protégée. Les articles du CP protègent, quant à eux, non seulement la sécurité publique et le bon fonctionnement du marché, mais également la confiance dans un marché libre et non faussé.
À noter qu’il existe depuis 2003 une base légale pour responsabiliser pénalement les entreprises qui corrompent. Selon la règle de base de l’article 102 alinéa 1 CP, un crime ou un délit peut être imputé à une entreprise s’il est commis dans l’exercice des activités commerciales et de manière conforme aux buts de cette entreprise et si aucun individu spécifique ne peut en être tenu responsable en raison d’une lacune organisationnelle. L’alinéa 2 du même article a introduit une responsabilité cumulative de l’entreprise et des personnes physiques pour certains délits spécifiquement mentionnés. La corruption active d’agents publics nationaux, l’octroi d’avantages, la corruption d’agents publics étrangers et la corruption privée en font partie. Si l’acte en question relève de l’un de ces délits, l’entreprise est donc punissable, que l’acte puisse être imputé à une personne physique ou non.
Sources – Toutes les infractions de corruption sont regroupées aux articles 322ter ss CP. De plus, la corruption privée demeure réprimée aux articles 4a et 23 LCD. Mise en contexte – Bien que les scandales de corruption impliquant des fonctionnaires suisses soient rares, il ne faut pas sous-estimer l’importance de la criminalité liée à la corruption pour la Suisse, compte tenu notamment du rôle de son marché financier dans la préparation et l’exécution de paiements liés à des actes de corruption à l’échelle mondiale, ainsi que dans le blanchiment des valeurs acquises par la corruption. Révision imminente – L’introduction d’une adapation législative pour mieux protéger les lanceurs d’alerte (whistleblowing) a été abordée une première fois par le Parlement helvétique en 2013 et une deuxième fois en février 2024. De plus et contrairement au droit américain prévoyant un deferred prosecution agreement et français prévoyant la CJIP, le Conseil fédéral a refusé d’intégrer un tel instrument procédural lors de la révision du Code de procédure pénale entrée en vigueur en janvier 2024. Signification sociétale – En raison de l’attractivité du marché financier suisse, l’incrimination de la corruption revêt une grande importance. En effet, il existe un risque élevé que des fonds corrompus y soient déposés dans le but de les blanchir. Pour prévenir cela, l’application de la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA) est un outil essentiel pour identifier les avoirs d’origine criminelle. Les intermédiaires financiers sont notamment soumis à l’obligation de déterminer l’ayant-droit économique des sommes d’argent ainsi que de communiquer des montants suspects à l’autorité compétente. Nadja CAPUS |
| Pour en savoir davantage – Brigant Jean-Marie, Le risque de corruption, Paris, Dalloz, 2018 – Céré Jean-Paul/Japiassù Carlos Eduardo (édit.), Corruption et droit pénal, Paris, L’Harmattan, 2019 – Cabon Sarah-Marie/Gindre Emmanuelle, L’efficacité des dispositifs de lutte contre les atteintes à la probité, Paris, Lexisnexis, 2022 | Pour en savoir davantage – Pieth Mark, art. 322ter-322decies StGB, in Niggli/Wiprächtiger (édit), BSK StGB II, 4e éd., Bâle 2019 – Capus Nadja/Hohl Zürcher Franziska (édit.), La justice négociée dans la corruption transnationale – entre transparence et confidentialité, Bâle 2024 |
Voir encore : RENVOI