Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement (définition de l’Alliance coopérative internationale, ICA).
| France | Suisse |
| Définition – L’article 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 définit la coopérative comme « une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires [principe de « double qualité » associé/agent économique et principe d’« exclusivisme » des relations entre la coopérative et des associés].
Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives […] ».
Les décisions en assemblée générale sont votées selon le célèbre principe de gouvernance démocratique « une personne, une voix ».
Les excédents de gestion sont prioritairement mis en réserve pour assurer le développement de la coopérative et celui de ses membres [principe de lucrativité limitée].
La coopérative, une société – Tout comme celle des mutuelles (dépourvues de capital social), la nature juridique des coopératives a fait débat. Bien que la loi du 10 septembre 1947 ait définitivement tranché en faveur de la qualification de société, il est bon de garder à l’esprit les emprunts de la coopérative à l’association. Quoiqu’autorisé depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 septembre 1947, le partage des excédents d’exploitation entre associés d’une coopérative demeure marginal : c’est d’ailleurs cet aspect qui a valu à la fameuse Caisse rurale de Manigod d’être qualifiée d’association et non de société dans l’arrêt de principe auquel elle a donné son nom (Cass. ch. réun., 11 mars 1914, « Caisse rurale de la commune de Manigod c/ Enregistrement »), et qui marque la première reconnaissance prétorienne de la licéité des activités économiques poursuivies par des associations. Toujours dans cette idée de quasi non-lucrativité, les réserves des coopératives sont impartageables en cas de dissolution : le boni de liquidation est reversé à une coopérative d’objet similaire. La qualification de sociétés pour les coopératives et les mutuelles a rendu nécessaire la reformulation, par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, de la définition légale de la notion de société à l’article 1832 du Code civil offrant aux associés la possibilité de poursuivre, non plus la seule maximisation des bénéfices, mais également la maximisation des économies. Mise en contexte – Associationnisme, syndicalisme, mutualisme et coopérativisme ne formaient à l’origine, au XIXe siècle, qu’un seul et même mouvement social d’autogestion autour de pratiques d’entraide mutuelle (au fondement de ce que l’on appelle aujourd’hui l’« économie sociale et solidaire », consacrée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014). Il s’agissait de permettre aux ouvriers de défendre leurs droits et intérêts, de devenir propriétaires de leurs outils de production et force de travail, de réduire leurs dépenses en regroupant leurs achats, de s’assurer contre les risques pour leur santé et pour leurs biens, d’obtenir des prêts, etc. Ce n’est que dans le dernier quart du XIXe siècle que le législateur a commencé à adopter des lois consacrant des statuts juridiques différents. Sources – S’agissant des coopératives, le droit commun reste celui des sociétés (C.civ., art. 1832 à 1873). Puis s’ajoute une première « strate » de droit spécial, dérogeant aux règles de droit commun selon le principe specialia generalibus derogant : le régime juridique de la forme sociale éventuellement choisie pour servir de réceptacle aux modalités coopératives (sauf pour les coopératives agricoles). De ce choix vont dépendre notamment le nombre minimum d’associés, le capital minimum, le quorum requis aux assemblées générales, la qualification et le fonctionnement des organes de direction. Pour la coopérative de production (SCOP) et la coopérative d’intérêt collectif (SCIC), le choix est restreint à trois statuts de forme commerciale : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société par actions simplifiée (SAS). Vient ensuite la deuxième strate de règles spéciales : la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Enfin, la troisième et dernière state, en fonction de l’objet de la coopérative ou de son modèle d’organisation, notamment la coopérative de commerçants détaillants (C.com., art. L. 124-1 et s.) la coopérative agricole (C.rur., Titre II), la coopérative de consommation (L. du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation), la coopérative d’activité et d’emploi (L. du 10 sept. 1947 préc., art. 26-41 et C.trav., art. L. 7331-1 à L. 7332-7), la SCIC (L. du 10 sept. 1947 préc., art. 19 quinquies à 19 sexdecies A), la SCOP (L. n°78-763 du 19 juillet 1978), les banques coopératives et mutualistes (CMF, art. L. 512-1 à L. 512-108). Contrôle administratif et révision coopérative – Dans certains cas, le respect des principes coopératifs est contrôlé par une autorité administrative de tutelle : le ministère de l’Artisanat, du Travail, de l’Agriculture ou des Affaires économiques. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a fixé le plus petit dénominateur de principes communs à tous les régimes de coopératives en vigueur dans les vingt-sept États membres (CJUE, 8 sept. 2011, « Paint Graphos », aff. C-78/08, C-79/08, et C-80/08, Rec. 2011, I-07611, points 55 à 62). C’est donc au niveau national que ces principes sont plus finement énoncés par des autorités nationales. En France, cette tâche incombe au Conseil supérieur de la coopération, sauf pour les coopératives agricoles. L’importance des principes coopératifs est cruciale : de leur respect va dépendre la licéité des dérogations aux règles du marché intérieur accordées aux coopératives, en particulier en matière d’aides d’État. Les modalités de la révision coopérative sont précisées aux articles 25-1 à 25-5 de la loi du 10 septembre 1947, ainsi que des dispositions spéciales pour les coopértives agricoles. Kristina RASOLONOROMALAZA |
Définition – Selon l’article 828 alinéa 1 Code des obligations (CO), « La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d’un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d’utilité publique ». Les coopératives de droit public peuvent exister par l’expression d’une loi fédérale ou cantonale, comme le rappelle l’article 829 CO. La société coopérative a un caractère personnaliste selon lequel chaque sociétaire peut également participer à la prise de décision sociale. Elle a un but économique, que les sociétés commerciales partagent, mais peut avoir un but d’utilité publique, comme certaines associations. L’action commune implique que les sociétaires, ou membres, doivent à leur coopérative la défense des intérêts sociaux. Le capital-social des coopératives est potestatif, mais ne peut être fixe.
La coopérative, une société – Le caractère corporatif implique qu’il s’agit d’un groupement de personnes qui jouit de la personnalité juridique et qui peut exprimer une volonté autonome par l’expression statutaire de ses organes, par opposition à la fondation qui est une masse de chose administrée par un conseil. Elle est reconnue comme corporation au côté de la société anonyme (SA) et de l’association depuis 1881 à l’échelle fédérale, parallèlement à la société en nom collectif, un contrat sans personnalité juridique, une quasi-société. Mise en contexte – La coopérative suisse, comme sujet de droit privé moderne, existe depuis les débuts du XIXe siècle, dans des fruitières de l’Arc jurassien et en environnement alpin pour l’exploitation des fromageries. En Suisse alémanique, la Genossenschaft est une prémisse, plus ancienne et pré-moderne, librement consentie de collectivité publique en charge de la gestion des alpages, des forêts et des routes. Le droit privé de la société coopérative est unifié sur le plan fédéral depuis 1881 et a connu une seule révision majeure en 1937, suite à un sauvetage public d’une banque coopérative. Des révisions mineures amènent à une certaine uniformisation vers le droit des sociétés commerciales, comme celui de la révision. Sources – Les coopératives sont des personnes morales, généralement régies par les articles 52 à 59 du Code civil. La société coopérative est régie spécialement par le titre 29e du CO, soit les articles 828 à 926 CO. La Loi sur la fusion fixe des règles applicables aux coopératives, de même que la Loi sur les banques pour les coopératives bancaires et la Loi sur le logement et son Ordonnance sur le logement pour les coopératives d’habitation. Les bornes codifiées laissent une grande liberté contractuelle aux coopératives de définir leur fonctionnement par leurs statuts. Constitution – La coopérative se constitue par l’adoption des statuts devant notaire par sept membres, au moins. La publicité par l’inscription au registre du commerce est obligatoire, mais précède l’existence de la société. Gouvernance démocratique – La coopérative se distingue des sociétés capitalistiques, comme les SA dans lesquelles c’est la titularité du capital-action qui arbitre le poids de chaque actionnaire dans la prise de décision sociale, par le principe d’une personne une voix (art. 885 CO). C’est au travers de l’assemblée générale (AG) que s’exerce ce caractère fortement démocratique, comme « pouvoir suprême de la société » (art. 879 al. 1 CO). Les coopératives de plus de 300 membres peuvent subsituter par leurs statuts à l’assemblée générale pour certaine déscision une assemblée de délégué ou un vote général par correspondance. Répartition des bénéfices – Le « bénéfice de l’exercice de l’exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société » (art. 859 al. 1 CO) ; la règle est ainsi l’absence de répartition du bénéfice, l’équivalent des réserves impartageables françaises, mais les statuts sont autorisés à prévoir des modalités alternatives de partage : d’abord la ristourne proportionnelle à l’utilisation des institutions sociales, ou par un dividende, mais limité à 1% de plus que les taux d’intérêts interbancaires ordinaires. Des réserves légales sont obligatoires et d’autres volontaires sont communes. Le droit des sociétaires sortants, ou leurs héritiers, est déterminé par les statuts des coopératives. Le remboursement des parts sociales peut être exclu ou au contraire porter sur une proportion des actifs sociaux nets, exclusion faite des réserves. Contrôle – « L’administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de l’entreprise commune » (art. 902 al. 1 CO). Elle a ainsi un rôle défini différemment de celui du Conseil d’administration de la SA. Elle doit être composée majoritairement de sociétaires, elle est toujours chargée de la surveillance de la direction (art. 894 al. 1 et 902 al. 2 CO). La direction peut être désignée par l’AG ou l’administration (art. 898 CO). L’administration, voire la direction, est révocable par l’AG, voire par un tribunal pour de justes motifs (art. 890 CO). L’article 897 CO illustre le caractère souple et autogestionnaire de la coopérative suisse : « Les statuts peuvent conférer une partie des obligations et des pouvoirs de l’administration à un ou plusieurs comités élus par elle ». Le droit de la révision des SA s’applique par analogie à la coopérative (art. 906 ss CO). Économie sociale et solidaire – L’agencement constitutionnel (art. 94 ss Constitution fédérale) freine les réflexions nécessaires à une conception de l’économie comme vecteur de solidarité et de justice sociale, pourtant requise pour satisfaire les objectifs de développement durables de l’ONU. La coopérative est parfois citée comme un moyen de servir la transformation téléologique des entreprises vers des objectifs compatibles avec la durabilité, en particulier autour de l’économie circulaire. Dimitri PARATTE |
| Pour en savoir davantage – Hiez David, Sociétés coopératives, 2023/2024, 3e éd., Paris, Dalloz, 2023 | Pour en savoir davantage – Tercier Pierre/Trigo Trindade Rita/Canapa Damiano (édit.), Commentaire romand du Code des obligations II, 3e éd., Bâle 2024, pp. 2573-2894 – Theus Simoni Fabiana/Hauser Isabelle/Bärtschi Harald (édit.), Handbuch Schweizer Genossenschaftsrecht, Bâle 2022 |
Voir encore : RENVOI