Contrefaçon

 

La contrefaçon sanctionne une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et engage la responsabilité civile ou pénale de son auteur (France). La contrefaçon sanctionne l’imitation illicite d’un produit original protégé par de la propriété industrielle. Elle engage la responsabilité civile ou pénale de son auteur (Suisse).

 

France Suisse
Définition La contrefaçon consiste à reproduire, imiter ou utiliser totalement ou partiellement un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation du titulaire de ce droit. Il s’agit donc d’une atteinte au monopole d’exploitation du titulaire qu’il s’agisse d’un droit exclusif sur une marque, un brevet, un modèle, un droit d’auteur, un logiciel ou un circuit intégré. L’atteinte à des droits voisins, droit des artistes-interprètes et droit des éditeurs de presse est également constitutive d’une contrefaçon. Mais la contrefaçon peut aussi être caractérisée en dehors du périmètre strict de la propriété intellectuelle lorsque des appellations d’origine protégées (AOP) ou des indications géographiques protégées (IGP) inexactes sont associées à des produits naturels ou fabriqués, en vente ou destinés à l’être, dans le but de tromper le consommateur. La contrefaçon protège les titulaires de droits de propriété intellectuelle mais aussi les consommateurs, victimes indirectes.
Sources – Selon l’article L-335-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), la contrefaçon est un délit défini comme « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs » en droit d’auteur. La contrefaçon est donc une faute qui a une double nature, civile et pénale.
Qualification En droit pénal, la contrefaçon est un délit constitué par un élément matériel et un élément moral. L’élément matériel est caractérisé par l’atteinte au monopole d’exploitation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. En droit d’auteur, deux textes explicitent l’élément matériel décrit comme « l’édition » d’une œuvre de l’esprit sans l’autorisation de l’auteur (art. L 335-2 CPI) et comme « toute reproduction (…) par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit » (art. L-335-3 CPI). La contrefaçon est particulièrement caractérisée lorsqu’il y a reproduction à l’identique d’une œuvre protégée puisque dans cette hypothèse les exemplaires reproduits échappent au monopole du titulaire et lui occasionnent un préjudice financier. En matière commerciale, la reproduction à l’identique peut impliquer en sus un préjudice pour les usagers des produits contrefaits qui ne présentent pas les mêmes normes de qualité voire de sécurité et un préjudice d’image pour l’entreprise qui en est victime. Mais la contrefaçon peut également être qualifiée en présence d’une imitation sans autorisation d’une œuvre protégée et à condition qu’il n’y ait pas de modification substantielle de l’œuvre contrefaite la rendant ainsi « méconnaissable » dans l’œuvre contrefaisante (CA Toulouse, 16 mars 2000). Dans une telle hypothèse, le pillage potentiel des idées de l’auteur de l’œuvre première est moralement répréhensible mais pas sanctionnable sur le fondement juridique (sauf à démontrer une hypothèse de parasitisme au sens de la concurrence déloyale). Il est difficile d’apprécier l’imitation licite de l’imitation contrefaisante. La jurisprudence a précisé que la contrefaçon doit s’apprécier en fonction des ressemblances et non des différences (Cass. Civ. 1ère, 4 février 1992, Aff. de la bicyclette bleue). Les ressemblances doivent porter sur des éléments originaux comparés méthodiquement par les juges du fond, ces éléments factuels relevant de leur appréciation souveraine (CA Versailles 15 décembre 1993). Par exemple, une erreur dans l’œuvre présumée contrefaite et reproduite dans l’œuvre présumée contrefaisante, a été jugée comme un indice de contrefaçon (à propos de fautes d’orthographe, CA Paris 23 janvier 1998). En revanche, le risque de confusion n’est pas un critère de qualification en droit d’auteur ni en droit des dessins et modèles (Cass. Com. 26 mars 2008 et 23 septembre 2008). Il s’agit d’un critère spécifique au droit des marques de même que « l’impression d’ensemble produite sur le consommateur » (Cass. Com. 8 avril 2014). S’agissant de l’élément moral, il est de jurisprudence constante que la contrefaçon est un délit intentionnel (Cass. Crim. 1er février 1912) et la mauvaise foi de son auteur présumée (Cass. Crim. 28 février 1956). La qualification de l’élément matériel présume donc l’existence de l’élément moral. Ainsi, selon la Cour de cassation, « la matérialité des faits de contrefaçon rend vraisemblable la volonté de commettre l’infraction » (Cass. Crim. 24 septembre 2019). Toutefois, « le prévenu conserve en toutes circonstances la faculté de démontrer sa bonne foi, exclusive du caractère intentionnel nécessaire à la caractérisation du délit » (Cass. Crim. 24 septembre 2019, préc.). La bonne foi peut être retenue dans l’hypothèse d’une imprudence ou d’une négligence, d’une erreur excusable (CA Paris 17 mai 1975) ou encore d’une « rencontre fortuite » entre deux œuvres (Cass. Crim. 7 décembre 1900).
Articulation de la contrefaçon avec la concurrence déloyale et le parasitisme La concurrence déloyale et le parasitisme sont des fautes au sens de l’article 1240 du Code civil qui engagent la responsabilité civile de leur auteur. La concurrence déloyale sanctionne « les comportements contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale » (article 10bis de la Convention d’Union de Paris de 1883) qui émanent d’un concurrent. Le parasitisme consiste à sanctionner l’appropriation du « fruit du travail d’autrui sans contrepartie » (TCom Paris 13 mai 2005). La concurrence déloyale et le parasitisme entretiennent des liens étroits et anciens avec la contrefaçon, pour autant il est impossible de cumuler l’action en responsabilité civile avec l’action en contrefaçon lorsque les deux actions reposent sur des faits identiques. En revanche, la Cour de cassation a précisé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, fondées sur des actes distincts, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, la seconde n’étant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la première » (Cass. Com. 6 septembre 2016).
Delphine MARTIN
Définition En droit suisse, le terme « contrefaçon » est utilisé de façon plus restrictive qu’en France. Le droit suisse ne connaît pas « l’action en contrefaçon » en tant que telle. On parle de contrefaçon dès lors que l’on se trouve face à l’imitation illicite d’un produit original. Cela vise le cas de copie d’un original ou d’un produit protégé par la loi et qui en imite ses propriétés, ses matériaux ou son apparence afin de tirer avantage de la réputation qui repose sur une marque, un brevet, un design ou encore sur des indications de provenance tel que le « Swiss Made », particulièrement apprécié notamment dans l’horlogerie. Dès lors que l’on n’a pas une contrefaçon au sens strict, on parlera d’atteinte à un, ou de violation d’un droit de propriété industrielle. En matière de droit d’auteur, on parle de piraterie. Sont considérés comme des actes de contrefaçon la fabrication de produits contrefaisants, la vente ou mise en circulation de contrefaçons, l’importation de contrefaçons en Suisse, l’exportation de contrefaçons depuis la Suisse ainsi que le transit de contrefaçons par le territoire suisse. Jusqu’en 2008, l’usage privé pouvait constituer une exception à la contrefaçon. Tel n’est plus le cas depuis lors, le nombre d’importations capillaires ayant augmenté de façon exponentielle par l’usage d’internet et des réseaux dits sociaux. Le titulaire peut dès lors faire valoir ses droits exclusifs même si l’importation, l’exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées. Si les produits contrefaisants peuvent être saisis, l’importateur ou l’exportateur privé ne peut toutefois être condamné civilement ou pénalement.
Sources Le droit suisse ne définit pas la contrefaçon. Seule la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) la mentionne, en précisant que les indications de provenance enregistrées sont protégées contre toute contrefaçon, et que le preneur de licence exclusive peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage subi (art. 50b al. 8 lit. b et art. 55 al. 4 LPM). Ni la Loi sur les designs, ni la Loi sur les brevets n’utilise le terme de contrefaçon.
Qualification En droit suisse, la contrefaçon n’est pas directement qualifiée en tant qu’infraction distincte, mais en tant qu’atteinte aux droits de propriété industrielle. Cette dernière peut en particulier faire l’objet de l’action en exécution, qui couvre les actions particulières suivantes, prévues dans chaque loi spécifique : – l’interdiction de l’acte illicite, par laquelle le titulaire peut requérir au juge d’interdire l’atteinte, si elle est imminente ; – la cessation de l’atteinte, par laquelle le titulaire peut requérir du juge qu’il la fasse cesser, si elle dure encore ; – l’indication de la provenance des produits contrefaisants, par laquelle le titulaire du droit peut demander que le contrevenant indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels le droit de propriété industrielle ou l’indication de provenance ont été illicitement apposés et qui se trouvent en sa possession ; qu’il désigne les destinataires ainsi que la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux ; – l’action en dommages et intérêts, permettant au titulaire du droit de réclamer la réparation du préjudice subi en raison de l’usage non autorisé de sa marque, de son design ou de son invention ; – l’action en constatation, subsidiaire, permet au titulaire du droit de demander au tribunal de constater l’existence ou l’inexistence d’une atteinte à ses droits. Elle sera utilisée principalement lorsque le titulaire – ou le défendeur – souhaite obtenir une clarification juridique sur une situation spécifique. La lutte contre la contrefaçon en Suisse comporte également une collaboration étroite et particulièrement efficace avec les autorités douanières, soumise à la procédure administrative. Les douanes suisses jouent en effet un rôle crucial dans l’identification et la saisie des marchandises contrefaites à la frontière. Les détenteurs de droits peuvent déposer une demande d’intervention douanière, permettant aux douanes de retenir des marchandises suspectées d’enfreindre les droits de propriété intellectuelle lorsqu’elles entrent en Suisse ou en sortent. Il existe peu de jurisprudence en Suisse sur les contrefaçons. Récemment toutefois, la Cour de Justice du canton de Genève a rendu une décision qui semble ouvrir la voie à une responsabilisation des plateformes numériques qui en vendent – même, prétendument, sans le savoir (Arrêt de la Cour de Justice du Canton de Genève du 12 décembre 2023, ACJC/1723/2023).
Sanctions En Suisse également, le titulaire peut saisir la juridiction civile, mais également la juridiction pénale. Saisir un procureur vaudra en particulier la peine en cas de contrefacteur agissant par métier en Suisse (ce qui est rarement le cas, mais pas inexistant). La récolte de preuves permettant de chiffrer le dommage (civil) en sera facilité. La sanction pénale pourra être une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté d’un an au plus. Si l’auteur agit par métier, l’infraction est poursuivie d’office ; la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
Révision imminente Une ordonnance est en cours d’élaboration (entrée en vigueur prévue en 2025) suite à l’adoption d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle (Message du Conseil fédéral du 26 avril 2023, FF 2023 1184). Cette procédure concerne des envois de maximum trois objets. L’autorité compétente n’informera plus le titulaire des droits de la destruction des produits, sauf dans le cas où la personne qui a commandé s’oppose à cette destruction. Le but est de réduire la charge administrative des douanes et de déléguer la procédure à l’Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI) après la réception de l’envoi.
Daniel KRAUS et Astrid PILOTTIN
Pour en savoir davantage – Briatta Marion, Droit de la contrefaçon et droit de la propriété intellectuelle, th. sous la direction de Michel Vivant, Ecole de droit de sciences po, LexisNexis, 2019 – Marry Georges, Contrefaçon en matière de propriété industrielle, littéraire et artistique, th. 1899, Paris, Hachette, 2018 – Le Stanc Christian, L’acte de contrefaçon, Paris, Litec, 1977 Pour en savoir davantage – Cherpillod Ivan, Propriété intellectuelle, Précis de droit suisse, Bâle 2021 – Tissot Nathalie/Kraus Daniel/Salvadé Vincent, Propriété intellectuelle, Berne 2019 – Fellrath Manon, Compétence internationale en matière d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur internet, thèse, Bâle 2017

Voir encore : RENVOI

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