Aide à mourir (droit pénal)

Fabienne TERRYN-CASALTA (UMLP) / André KUHN (UniNE)

Selon le cas de figure et les conceptions éthiques d’une société, la fin de vie est considérée tantôt comme une question médicale, tantôt comme un problème pénal ; on navigue entre euthanasie, assistance au suicide et dignité humaine.

FranceSuisse
Contexte légal En droit pénal français, il est classique d’affirmer que le consentement de la victime à subir une infraction n’est pas un fait justificatif de cette dernière. La jurisprudence considère, en effet, que cette manifestation de volonté ne peut être prise en compte car cela conduirait à paralyser l’application de la loi pénale et l’exercice de la répression, qui sont d’ordre public et qui appartiennent à la société toute entière (Cour de cassation, 15 déc. 1837). En particulier, le fait d’accéder à la demande d’une personne qui souhaite qu’on lui donne la mort demeure pénalement répréhensible, et le consentement de la victime n’a nullement pour conséquence de supprimer le caractère infractionnel des faits.
Qualifications pénales envisageables Le fait de donner volontairement la mort à une personne sur demande de cette dernière peut être pénalement appréhendé sous diverses qualifications : le meurtre, qui est le fait de donner volontairement la mort à autrui et qui est réprimé par le code pénal (CP) à l’article 221-1 ; l’assassinat, qui est un meurtre commis avec préméditation (art. 221-3 CP) ; ou encore l’empoisonnement, qui consiste à administrer une substance mortifère à autrui (art. 221-5 CP). Plus délicate est la question de savoir si l’aide ou l’assistance au suicide d’autrui est pénalement répréhensible. La qualification de « non-assistance à personne en danger » pourrait vraisemblablement être appliquée à celui ou celle qui assiste passivement au suicide de la victime sans lui porter secours (art. 223-6 CP). En revanche, l’infraction de provocation au suicide (art. 223-13 CP), qui consiste à déterminer une personne au suicide et implique chez l’auteur·e une certaine force de persuasion, n’est a priori pas applicable à la personne qui se contente de fournir à la personne ayant décidé de se suicider le moyen d’y parvenir. Cette situation d’assistance au suicide d’autrui est donc difficile à qualifier pénalement et un arrêt de la chambre criminelle (Crim.), dont la portée est incertaine, semble indiquer que la qualification de « meurtre » serait envisageable (Crim. 13 déc. 2017, pourvoi n° 16-87.054). Il est en revanche certain que les règles de la complicité ne sont d’aucune utilité en la matière. Le suicide n’étant pas une infraction, il n’y a pas d’acte principal punissable auquel rattacher un quelconque acte d’aide ou d’assistance à mourir.
Dispositions en matière médicale Au cours des vingt dernières années, la question de la fin de vie et du droit à mourir dans la dignité a conduit à l’adoption de plusieurs règles en matière médicale permettant aux malades de décider, sous certaines conditions, d’abréger leurs souffrances. Dans ces différentes situations, le corps médical est bien évidemment à l’abri de toutes poursuites pénales, la loi autorisant les pratiques concernées. D’abord, toute personne a le droit de refuser ou d’interrompre un traitement, même si cette décision met sa vie en danger, conformément à l’article 1111-4 du code de la santé publique (CSP). Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision est prise selon une procédure spécifique. La loi a, par ailleurs, institué et rendu opposables les directives anticipées par lesquelles une personne peut préciser par avance ses volontés quant à sa fin de vie, anticipant ainsi l’hypothèse où elle ne serait plus en mesure ultérieurement d’exprimer ses choix (L.1111-11 CSP). Ensuite, la loi interdit l’acharnement thérapeutique, c’est-à-dire les actes médicaux qui sont inutiles, disproportionnés ou qui ne visent qu’à maintenir artificiellement la personne en vie (art. 1110-5‑1 CSP). La personne malade, en phase avancée ou terminale a, par ailleurs, le droit de bénéficier de traitements visant à soulager sa souffrance, même s’ils peuvent avoir pour effet d’abréger la vie (art. 1110-5-3 CSP). Enfin, depuis 2016, la personne peut demander à bénéficier d’une sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience jusqu’à son décès. Cette possibilité est toutefois soumise à des conditions strictes. Elle ne concerne en effet que les personnes atteintes d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme, et qui présentent une souffrance réfractaire aux traitements (art. L.1110-5-2 CSP).
Vers une aide active à mourir ? Ces dispositions n’ont toutefois pas suffi à satisfaire la revendication croissante d’une large majorité des Français en faveur du droit de pouvoir décider de sa mort. Le cadre légal a été jugé insuffisant dans la mesure où il ne tient pas compte de toutes les situations de fin de vie, et notamment de celles dans lesquelles le pronostic vital n’est pas engagé à court terme. Le débat sur l’aide à mourir et l’euthanasie a donc continué d’être alimenté et, au cours de ces dernières années, de nombreux rapports et avis ont été rendus par diverses instances sur la question. Plusieurs propositions de loi ont également été déposées, sans toutefois aboutir.
Perspectives En avril 2024, sous l’impulsion du président de la République, un projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie a été déposé. Le titre II de ce texte porte sur l’aide à mourir et consacre la possibilité de mettre à la disposition d’une personne une substance létale afin qu’elle se l’administre ou, si elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, pour qu’elle se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne (art. 5 du projet de loi). Il s’agit donc, comme l’a d’ailleurs reconnu le Conseil d’État, d’une légalisation de l’assistance au suicide (administration de la substance par la personne elle-même) et de l’euthanasie (administration par un tiers). Le texte réserve le bénéfice de cette aide à mourir à certaines personnes seulement et sous certaines conditions (art. 6) : être majeur ; en état de manifester sa volonté ; de nationalité française ou résidant en France de manière stable et régulière ; être atteint d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme ; éprouver une souffrance physique ou psychologique qui soit réfractaire aux traitements ou insupportable. Ce projet de loi est cependant devenu caduc à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin 2024. Les discussions sont donc suspendues et il faudra attendre le dépôt d’un nouveau projet pour qu’elles puissent aboutir.
Fabienne Terryn-Casalta
Contexte légal En droit pénal suisse, les infractions contre la vie se subdivisent en un homicide central (le meurtre, soit le fait de tuer intentionnellement autrui) à l’article 111 du Code pénal (CP), un homicide aggravé (l’assassinat, soit un meurtre avec une absence particulière de scrupules) à l’article 112 CP, et quelques homicides privilégiés (art. 113 ss CP). Dans le contexte de l’aide à mourir, ce sont le meurtre sur la demande de la victime (art. 114 CP) et l’assistance au suicide (art. 115 CP) qui nous intéresseront.
Meurtre sur la demande de la victime Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci peut bénéficier d’une peine atténuée par rapport à celle prévue pour le meurtre « ordinaire ». On relèvera donc d’emblée qu’en matière d’aide à mourir, le consentement de la victime n’est pas propre à exclure la punissabilité de l’auteur·e. L’euthanasie – ou l’assistance active au décès –, même pratiquée sur une personne gravement malade qui implore l’auteur·e de lui donner la mort pour mettre fin à d’insupportables souffrances, reste toujours punissable. Il convient néanmoins de signaler que cela vaut uniquement pour l’euthanasie active directe, soit le fait de mettre fin à la vie d’une personne avec conscience et volonté en lui injectant par exemple une substance dans le but d’entraîner sa mort. Échappent par contre à la punissabilité l’euthanasie active indirecte (soit le fait d’injecter une substance dont la caractéristique est de soulager les souffrances, mais en raccourcissant aussi la durée de vie) et l’euthanasie passive (soit l’arrêt d’un traitement qui maintient le patient en vie).
Assistance au suicideLe suicide – ou la tentative de suicide – n’étant pas une infraction pénale, la question s’est posée de savoir si une participation (en qualité de complice par exemple) à un acte suicidaire devait être réprimée ou non. Étant donné que seule la complicité d’un acte punissable est elle-même punissable, la conséquence logique serait que l’assistance à un acte suicidaire ne devrait pas être illicite. Néanmoins, le législateur a considéré que toutes les formes de participation à un acte suicidaire n’étaient pas acceptables. Il en va par exemple ainsi de celui ou celle qui incite et/ou aide une personne à se suicider dans le seul but de pouvoir ensuite toucher son héritage. Il a donc érigé l’assistance au suicide en infraction pénale à l’article 115 CP, mais à condition seulement que l’auteur·e soit poussé·e par un mobile égoïste et que le suicide ait été consommé ou au moins tenté. Une telle manière de légiférer permet de considérer que celui ou celle qui remet à une personne suicidaire une substance létale – même en sachant que cette dernière envisage sérieusement de passer à l’acte – n’est pas pénalement punissable, pour autant qu’aucun mobile égoïste ne soit à la source de cette remise. On a donc largement ouvert la porte à des associations telles que « Exit » ou « Dignitas » dont la caractéristique est d’accompagner des personnes dans leur décision de mourir dignement. Il est généralement considéré que la loi suisse permet de respecter de manière optimale le droit à l’autodétermination des personnes envisageant de mourir, car c’est la personne suicidaire elle-même qui décide en dernier lieu de passer à l’acte ou non. En effet, la combinaison des deux dispositions susmentionnées autorise la remise d’une substance létale que la personne suicidaire s’auto-administre en connaissance de cause, mais pas l’administration par autrui de cette substance à celui ou celle qui le demande. Pour que l’acte ne soit pas punissable, la personne suicidaire doit être en mesure de décider librement de mourir et garder la maîtrise intellectuelle et physique de l’acte qui entraîne la mort. Par contre, si cet acte est commis par un tiers, celui-ci commet un meurtre au sens de l’article 111 CP ou un meurtre sur la demande de la victime au sens de l’article 114 CP. L’inconvénient de cette solution réside toutefois dans le fait que si l’on se trouve face à une personne qui voudrait bénéficier d’une assistance au suicide, mais qui est physiquement dans l’incapacité de s’auto-administrer la substance létale qui lui est remise, il ne sera pas permis à celui ou celle qui a pitié d’elle de la lui administrer. Application d’autres lois pour réprimer l’assistance au suicideEn 2024, le Tribunal fédéral (TF) – la plus haute instance judiciaire suisse – a été saisi dans le cas d’une personne ayant remis à une suicidaire une substance létale pouvant éventuellement tomber sous le coup d’autres lois, telles que la Loi sur les stupéfiants (LStup) ou la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). Le TF a toutefois rejeté toute forme de punissabilité détournée – par l’intermédiaire de la LStup ou de la LPTh – d’un acte non réprimé par le Code pénal (TF 6B_393/2023).
L’assistance au suicide en prisonUne dernière question qui sera traitée ici est celle de savoir si une personne incarcérée peut, comme tout autre citoyen·ne, demander à être assistée dans son suicide. Une réponse des plus nuancées s’impose à notre sens. En effet, s’il serait inacceptable de ne pas octroyer les mêmes droits en matière d’assistance au suicide à tou·te·s les justiciables, qu’ils ou elles soient libres ou détenu·e·s, il serait hautement douteux de permettre une aide au suicide si le motif de la demande est l’incarcération elle-même. L’aide au suicide ne doit en toute circonstance intervenir qu’après avoir épuisé toutes les autres possibilités s’offrant en amont. Pour une personne détenue, la question doit dès lors se poser de savoir si sa demande serait identique si elle était libre. Si la réponse est positive, elle doit pouvoir bénéficier des mêmes droits que nous tou·te·s ; si par contre la réponse est négative, l’État n’a pas le droit de l’aider à mourir, car il est directement responsable de la situation d’enfermement qui déclenche la demande du ou de la détenu·e. Il aurait donc les moyens d’y mettre fin par sa libération. L’État qui estime qu’il est nécessaire d’enfermer un individu devient en effet garant de sa santé et de sa vie. On ne peut ainsi pas prétendre être opposé·e à la peine de mort et, dans le même temps, ouvrir la porte à l’aide au suicide d’une personne détenue au seul motif de son incarcération.
André Kuhn
Pour en savoir davantage – Bénéjat-Guerlin Murielle, Droit pénal et fin de vie, AJ pénal 2016, p. 522 – Vigneau Daniel, Le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de la vie, Paris, Dalloz actualités, 21 mai 2024 [en ligne]Pour en savoir davantage – Macaluso Alain/ Moreillon Laurent/Queloz Nicolas (édit.), Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017

Voir encore : Aide à mourir (droit de la santé)

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