L’expression générique responsabilité sociale et environnementale désigne un ensemble de « règles » dont l’objet tend à la formulation de comportements souhaitables -soft law- ou de plus en plus imposés -hard law-. et visant à favoriser un commerce durable préservant l’environnement et le bien-être de l’ensemble des acteurs intervenant dans une chaîne de valeur (consommateurs, actionnaires, salariés, etc.). Ainsi, dans son livre vert du 18 juillet 2001 intitulé, « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises », la Commission européenne voyait déjà dans la RSE une réponse des entreprises « à une série de pressions sociales, environnementales et économiques ». Ce faisant elle aurait pour dessein d’adresser « un signal aux différentes parties prenantes auxquelles elles ont affaire : salariés, actionnaires, investisseurs, consommateurs, pouvoirs publics et ONG ». Mais l’adoption d’une démarche RSE n’est pas désintéressée, car ainsi, « ce faisant, les entreprises investissent dans leur avenir et espèrent que leur engagement volontaire contribuera à accroître leur rentabilité » (Bruxelles, le 18.7.2001. COM(2001) 366 final). Or, cette RSE occupe une place de plus en plus importante dans le droit du commerce international. Aussi convient-il de ne plus la considérer comme un instrument de régulation secondaire du droit du commerce international alors qu’elle est devenue, l’un des instruments de l’irruption et de contractualisation des droits de l’Homme dans le domaine du droit du commerce international. Ce colloque international, organisé par le Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté, en partenariat d’autres laboratoires de recherches français et étrangers s’attache à vérifier s’il est vrai que la diversité des instruments juridiques utilisables par les milieux économiques internationaux est porteuse d’efficacité et facteur de sécurité juridique, voire qu’elle est plus favorable à la réception de la RSE dans les contrats internationaux, l’arbitrage et la médiation, qu’une standardisation hâtive provenant des États ou des régulateurs privés. Le domaine du droit matériel du commerce international et celui de la prévention et du règlement des différends commerciaux internationaux (arbitrage et médiation) est un prisme de prédilection pour cette observation.